Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 janv. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/13
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSSO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l’audience de plaidoirie et de Julie FERTIL, greffière, pour la mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 22 Janvier 2025 par :
M. [B] [K]
né le 28 Avril 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 6] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [B] [K], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Marine GRAVIS, avocat
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 3] Atlantique, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur LE CROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Janvier 2025 à 14H00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 16 février 2024, M. [B] [K] a été admis en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat.
Le certificat médical en date du 16 février 2024 à 10h45 du Dr [P] décrivait un état maniaque ainsi que des propos délirants et complotistes. Le médecin a considéré que les comportements qui découlaient de ces troubles constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté du 16 février 2024 à 11h15, le maire de [Localité 7] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [K].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 février 2024 à 12H30 par le Dr [W] a établi la présence d’idées délirantes à thématique de persécution, une agitation avec hétéro-agressivité à domicile. M. [K] présentait des explications alternatives peu crédibles et probablement délirantes et refusait partiellement les traitements proposés. Le médecin a considéré que l’état de santé du patient relevait de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 17 février 2024, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a maintenu l’admission en soins psychiatriques de M. [K].
Le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 février 2024 à 10h30 par le Dr [Z] faisait état d’un patient souffrant d’une décompensation psychiatrique avec idées délirantes et logorhées. Il présentait des idées délirantes avec mécanismes interprétatifs et imaginatifs, notamment en rapport avec la période COVID et les vaccins. Le médecin a estimé que son état de santé ne permettait pas un consentement aux soins et nécessitait une hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 20 février 2024, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 février 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a ordonné la mainlevée de la mesure, le patient n’ayant pas reçu notification de ses droits.
Le 27 février 2024, un programme de soins a été mis en place.
Par arrêté du 15 mars 2024, le préfet de [Localité 3]-Atlantique a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour trois mois, puis par arrêté du 14 juin 2024 pour six mois.
Le 4 octobre 2024, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a ordonné la réadmission en hospitalisation complète de M. [K].
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical mensuel en date du 14 octobre 2024 établi par le Dr [T] faisait état de nouveaux troubles du comportement dans la rue avec propos menaçant et risques hétéro-agressifs, idées irrationnelles persistantes autour de théories du complot. Le médecin a estimé que ces troubles justifiaient une hospitalisation complète.
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2024 à 11h50, M. [K] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance rendue en première instance.
Les certificats médicaux en date du 5 et du 6 novembre 2024 des Dr [T] et [H] faisaient état d’un apaisement net de la symptomatologie et une reconnaissance de l’effet positif du traitement. Le patient se montrait calme dans l’unité. M. [K] ne présentait plus d’envahissement. Les médecins ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation sous forme de soins ambulatoires.
Par arrêté en date du 6 novembre 2024, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique transformait le programme de soins de M. [L] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels du Dr [T] en date du 13 novembre et du 12 décembre 2024 faisaient état d’un envahissement délirant majeur à thématique de possession, d’un patient se pensant possédé par un démon qui voulait l’empêcher de 'devenir l’élu'. Les médecins préconisaient la poursuite de la mesure.
Par arrêté en date du 16 décembre 2024, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a maintenu la mesure d’hospitalisation de M. [K] sous la forme de soins ambulatoires pour une durée de 6 mois.
Les certificats médicaux mensuels en date des 10 et 14 janvier 2025 des Dr [M] et [T] faisaient état d’un envahissement délirant important avec thématique de possession démoniaque. M. [K] avait pu se montrer menaçant et ressentir un sentiment de persécution à l’encontre des soignants. Les médecins ont préconisé la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 10 janvier 2025, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de M. [K].
Le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes par requête en date du 17 janvier 2025 afin qu’il soit statué sur la mesure.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 16 janvier 2025 du Dr [O] attestait d’une activité délirante mystique avec vécu persécutoire, une hostilité dans le contact et déni complet des troubles. Il pouvait se montrer menaçant à divers moments à la fois avec son entourage, les autres patients et l’équipe soignante. Le médecin a préconisé le maintien du patient en hospitalisation complète.
Par une ordonnance en date du 21 janvier 2025, le magistrat chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K].
M. [K] a interjeté appel de l’ordonnance rendu le 21 janvier 2025 par courrier rédigé le 22 janvier 2025 expliquant qu’il a réellement subi une attaque de démons et qu’il doit sortir pour voir un exorciste.
Le parquet général dans son avis écrit a sollicité la confirmation de la décision du premier juge et le maintien de la mesure.
Dans son certificat en date du 24 janvier 2025 le Dr [O] indique qu’actuellement M.[K] reste envahi par une activité délirante à tonalité mystique, et présente des éléments thymiques de type maniaque. ll peut se montrer menaçant à l’égard des autres patients et parfois envers les soignants. ll reste dans un déni des troubles exigeant de pouvoir rencontrer un exorciste. Des temps d’apaisement en chambre de soins intensifs sont indiqués au vu de ses troubles comportementaux. Il en conclut que la mesure de contrainte est à maintenir et que son état clinique n’est pas compatible avec une audition et un transport à I’audience devant le juge des libertés et de la detention.
A l’audience du 27 janvier 2025 son conseil soulève l’irrégularité tirée de l’absence de notification de l’arrêté de réintégration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [K] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par courrier adressé le 22 janvier 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
En l’espèce, le conseil de M.[K] a indiqué que la décision de réintégration de l’hospitalisation complète de M.[K] en date du 10 janvier 2025 n’était pas notifiée , or il ressort des pièces du dossier, certes présentées dans un ordre aléatoire, que M.[K] a fait l’objet d’une tentative de notification de cette décision, le 11 janvier 2025 à 9H40. Un membre du personnel hospitalier a attesté que M.[K] n’était pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision.
Le moyen manque donc en fait .
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M.[B] [K] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet de [Localité 3] Atlantique du 10 janvier 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du 24 janvier 2025 dans lequel le Dr [O] indique qu’actuellement M.[K] reste envahi par une activité délirante à tonalité mystique, et présente des éléments thymiques de type maniaque, qu’il peut se montrer menaçant à l’égard des autres patients et parfois envers les soignants, qu’il reste dans un déni des troubles exigeant de pouvoir rencontrer un exorciste, que des temps d’apaisement en chambre de soins intensifs sont indiqués au vu de ses troubles comportementaux. Ce certificat médical souligne clairement la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n’étant possible.
Il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 Janvier 2025 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [K], à son avocat, au CH et [Localité 2]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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