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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 décembre 2025, N° 25/04036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2026
(n°1, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPRK
Statuant sur l’appel interjeté le 31 Décembre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 31 décembre 2025 à 20h16 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 31 Décembre 2025 (RG N° 25/04036)
COMPOSITION
Françoise BARUTEL, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
INTIME
M. X se disant [T] [G] (personne faisant l’objet des soins)
né le 21 décembre 2000
Sans domicile connu
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
ayant eu pour avocat en première instance Maître David-raphael BENITAH, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
1 – M. LE PREFET DE POLICE
2 – M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
Exposé des faits et de la procédure
M. X se disant [T] [G] a été interpellé le 21 décembre 2025 par les fonctionnaires de Police du commissariat de [Localité 4] centre sur un stand de brocante, après avoir jeté un vase en métal et des choses sur les individus tenant le stand, tout en criant des propos injuriants à caractère racial.
M. [T] [G], qui manifestait une attitude hostile envers les fonctionnaires de Police, a été placé en garde à vue pour injures raciales, violences volontaires, rébellion et tentative de vol, puis, au vu de son comportement et de ses propos incohérents, a été conduit aux urgences médico-judiciaires de l’hôpital [2].
M. [T] [G] présentant des troubles mentaux manifestes et représentant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou pour lui-même, le psychiatre de ce service a adressé l’intéressé le 21 décembre 2025 à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police.
Le médecin de l’infirmerie psychiatrique a notamment constaté le 22 décembre 2025 une labilité thymique et un sentiment d’hostilité ambiante, et a conclu à la nécessité de soins psychiatriques, en raison de troubles mentaux qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En date du 22 décembre 2025, M. [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’Etat. M. [T] [G] présentait un état clinique nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement.
Dans son certificat médical du 25 décembre 2025, le psychiatre décrit un patient présentant un contact étrange, une présentation négligée, une agitation psychomotrice, et un discours désorganisé et diffluent avec réponses tangentielles et fuites des idées, verbalisant des idées délirantes mystiques et messianiques, avec des hallucinations intra-psychiques et auditives avec injonction hallucinatoire, le praticien constatant une absence de reconnaissance de trouble. Il a conclu à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète continue.
Dans son avis médical du 29 décembre 2025, le psychiatre a constaté que le patient présente des idées délirantes de grandeur et mystiques, qu’il est dans le déni total des troubles, exalté, logorrhéique, difficilement canalisable et imprévisible, et a conclu à la nécessité du maintien du patient en chambre d’isolement, indiquant qu’il ne pouvait pas être auditionné.
Par décision en date du 31 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure.
Par courriel du 31 décembre 2025 à 19 H53, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif faisant valoir que les motifs de l’hospitalisation (trouble à l’ordre public, atteintes aux personnes et aux biens, propos à caractère racial dans un lieu public), l’état de santé du patient (idées délirantes de grandeur, mystique, exalté, logorrhéique, difficilement canalisable et imprévisible) et le déni total des troubles caractérisent un péril pour lui-même et pour autrui, que la notification de l’arrêté réalisée le 27 décembre 2025 figure bien au dossier, que le grief tiré de l’absence ou de la tardiveté de la notification n’est par ailleurs pas démontré, que l’arrêté de prolongation de la mesure en date du 25 décembre 2025 figure bien au dossier, de même que le certificat médical initial en date du 22 décembre 2025, et que s’agissant des certificats médicaux de 24 et 72 heures, si effectivement le premier n’a pas pu être réalisé dans les délais prévus par la loi du fait de l’impossibiIité de transférer le patient immédiatement au GHU et de la nécessité d’attendre qu’une place adaptée à son état de santé se libère au GHU, l’intéressé a pu bénéficier de soins au sein de l’infirmerie psychiatrique, de sorte que le grief tiré de ce report ne paraît pas démontré.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux parties les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le magistrat du siège ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Il ressort des pièces de la procédure que les motifs de l’hospitalisation, à savoir le trouble à l’ordre public du fait du lancement d’objet et d’injures à caractère racial, l’état de santé de M. [G] qui présente une attitude menaçante, un sentiment d’hostilité ambiante, des idées délirantes avec des hallucinations intra-psychiques et auditives avec injonction, et le déni total de ses troubles, de façon persistante, ainsi que cela résulte des certificats médicaux des 22 décembre, 25 décembre et 29 décembre 2025, caractérisent un péril pour lui-même et pour autrui.
Tous les certificats sollicitent une poursuite de l’hospitalisation complète.
Sans présumer de l’appréciation qui sera faite lors de l’examen au fond, la persistance en l’espèce d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne ou d’autrui en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit qu’en conséquence M. [T] [G] sera maintenu en hospitalisation complète à l’établissement GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3] jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 5 janvier 2026 à 13 h 30, Salle Capitant, [Adresse 1] (escalier T, 1er étage), la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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