Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04256 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDQJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 octobre 2025 à l’égard de Mme [O] [N] née le 06 Octobre 1998 à [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [O] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 18 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 novembre 2025 à 09h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressée,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [Z] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [N], né le 6 octobre 1997 de nationalité algérienne a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2025. Par ordonnance en date du 24 octobre 2025, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 27 octobre 2025. Par requête reçue le 18 novembre 2025 à 11h20, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le judiciaire de Rouen d’une nouvelle demande de prolongation de sa rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 12h05, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 19 novembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 18 décembre 2025 à 24h00.
Mme [O] [N] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2025 à 9h48. Elle considère que l’ordonnance prise en première instance serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’irrecevabilité de la requête en prolongation,
' au regard de la violation de l’article L741 ' 3 du CESEDA,
' au regard de la violation de l’article L741 ' 1 du CESEDA.
Elle formule une demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [O] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation :
Mme [O] [N] rappelle les dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité que la requête soit motivée en droit et en fait, et de souligner qu’en l’espèce il ressort de la requête qu’elle n’a pas été présentée aux autorités algériennes en raison d’un manque d’escorte alors même qu’aucunes pièces du dossier ne permet de vérifier cette information. Elle ajoute que les relations diplomatiques entre la France l’Algérie ne permette pas à ce jour de mettre en 'uvre des éloignements.
SUR CE,
La cour précise qu’en vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.qu’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Qu’en l’espèce, l’intéressée ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il est constant que les autorités consulaires ont été saisies dès le placement en rétention administrative de l’intéressée, des relances ayant été régulièrement effectuées les 5 et 17 novembres 2025. Le fait que le rendez-vous prévu le 4 novembre 2025 avec les autorités consulaires n’ait pu être honoré compte tenu d’un manque d’escorte, apparait comme une circonstance exceptionnelle qui ne permet pas d’en déduire une absence de diligences, d’autant qu’un mail de relance a été réalisé le lendemain, le 5 novembre 2025
Par ailleurs, s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la violation de l’article L741 ' 3 du CESEDA :
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, Mme [O] [N] considère que les diligences entreprises en vue de son éloignement sont indubitablement insuffisantes, rappelant en ce sens que la jurisprudence expose que le défaut de diligences suffisantes entraîne la libération du retenu. Elle signale avoir déjà été placée en rétention administrative du 14 janvier 2025 au 14 mars 2025 et que le magistrat du siège le 14 mars 2025 l’a alors libérée en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, le premier juge ayant retenu que les autorités algériennes avaient été saisies il y a quasiment un an et n’avait apporté aucune réponse depuis lors.
SUR CE,
La cour considère qu’il n’y a pas lieu de fonder sa décision sur une précédente mesure de rétention administrative qui n’aurait pas aboutie à l’éloignement de la personne, chaque procédure étant indépendante l’une de l’autre. Le préfet explique par ailleurs dans son mémoire en réplique que si Madame [N] a déjà été placée précedemment en rétention administrative, la précédente saisine avait été faite sous l’identité de Madame [W] [U], ces éléments justifiant de procéder désormais à une nouvelle audition de l’intéressée. Madame [N] a expressément indiqué que lors de la précédente procédure ayant conduit à la mesure de rétention administrative, elle avait caché sa véritable identité, par peur selon elle.
Il apparait nécessaire de rappeler à l’identique des motifs retenus par le premier juge que les autorités consulaires ont été valablement saisies et relancées et qu’aucun élément ne permet de retenir l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie, au regard de l’existence de traités internationaux liant les deux pays et de relations diplomatiques.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la violation de l’artivle L.741-1 du CESEDA et de la possibilité de l’assigner à résidence :
Mme [O] [N] précise que bénéficiant de garanties de rprésentation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, ces éléments réduisant considérablement le risque de soustraction.
SUR CE,
Il sera rappelé que Madame [N] est dépourvue de tout document d’identité ou devoyage en cours de validité, ce qui constitue un premier obstacle a son eloignement.
Si elle produit un justificatif d’hébergement au [Adresse 3] à [Localité 7] chez madame [V] [P] depuis le 14 janvier 2025, elle a par ailleurs déclaré dans son audition du 20 octobre 2025 résider au [Adresse 2] à [Localité 6] chez sa belle mère et lors d’une précedente audition au [Adresse 1]. Lors de l’audience de ce jour, elle a indiqué qu’elle souhaitait quitter le territoire français mais accompagnée de ses 4 enfants, étant précisé qu’ils ont fait l’objet d’une mesure de placement par un Juge des enfants.
Au vu de ces déclarations fluctuantes, la cour considère que Mme [O] [N] ne justifie pas disposer d’un hébergement stable et perenne sur le territoire. Que par ailleurs, au vu de ses déclarations, il y a lieu de craindre qu’elle ne se soustraie à une mesure d’assignation à résidence. Sur ce point, la cour constate qu’elle a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence, qu’elle n’a pas respecté son obligation de pointage et qu’elle n’a pas, à l’occasion de celle-ci, décidé de retourner dans son pays d’origine.
La cour rappelle qu’en la matière l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur la demande formulée au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [O] [N] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [N],
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [O] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [O] [N] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 20 Novembre 2025 à 16h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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