Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 nov. 2024, n° 21/06740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°449/2024
N° RG 21/06740 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SEYQ
M. [G] [E]
C/
S.A.R.L. LBM ISOLATION
RG CPH : F19/00252
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :21/11/2024
à :Me PENEAU-MELLET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 14 Novembre 2024
****
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 7] (maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LBM ISOLATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2015, M. [G] [E] a été embauché en qualité de plaquiste, coefficient 250 par la SARL LBM isolation qui a pour activité les travaux de plâtrerie et qui applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de Bretagne et emploie moins de 10 salariés.
Le 26 mai 2017, M. [E] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt jusqu’au 9 décembre 2018.
Le 13 décembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants: 'Inapte au poste de plaquiste. Pourrait occuper un poste à temps partiel (initialement) sans manutention manuelle de charges lourdes, sans montées et descentes répétées d’échelle ou d’escabeau, sans travail de façon prolongée les bras en élévation et sans station debout prolongée. Il n’y a pas de contre-indication médicale à ce que le salarié suive une formation respectant les préconisations médicales ci-dessus'.
Par courrier en date du 10 janvier 2019, l’employeur a informé le médecin du travail qu’aucun poste n’était compatible avec l’état de santé du salarié au sein de l’entreprise. M. [E] en a parallèlement été informé.
Par courriers en date du 28 février 2019 et du 1er mars 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre en date du 16 mars 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
***
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 7 mai 2019 afin de voir :
A titre principal :
— Dire que le licenciement est nul
Dès lors,
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 29 701,32 euros à titre de dommages et intérêts.
— Constater que l’employeur a déployé un comportement empreint de harcèlement moral
Dès lors,
— Condamner l’employeur au titre de dommages et intérêts à la somme de 10 000 euros
A titre subsidiaire :
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors,
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 12 375,55 euros à titre de dommages et intérêts.
— Constater que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et a exécuté de façon déloyale le contrat de travail
Dès lors,
— Condamner l’employeur au titre de dommages et intérêts à la somme de 10 000 euros
En tout état de cause :
— Ordonner la remise de la feuille de congés payés complétée
— Ordonner l’employeur à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
La SARL LBM isolation a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater qu’aucun fait de harcèlement moral n’est imputable à la SARL LBM isolation,
— Constater que la SARL LBM isolation n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [E] ;
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse
— En conséquence, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [E] à verser à la SARL LBM isolation la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Constaté qu’aucun fait de harcèlement moral à l’égard de M. [E] n’est imputable à la SARL LBM isolation.
— Constaté que la SARL LBM isolation n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [E].
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouté les parties de toutes leurs autres fins et prétentions.
— Condamné M. [E] aux entiers dépens;
***
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 novembre 2021, M. [E] demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en date du 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Constaté qu’aucun fait de harcèlement moral à l’égard de M. [E] n’est imputable à la SARL LBM isolation.
— Constaté que la SARL LBM isolation n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [E].
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouté les parties de toutes leurs autres fins et prétentions.
— Condamné M. [E] aux entiers dépens;
Statuant à nouveau, infirmant le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de Prud’hommes de Rennes :
A titre principal :
— Dire que le licenciement est nul
Dès lors,
— Condamner la SARL LBM isolation à lui payer la somme de 29 701,32 euros à titre de dommages et intérêts.
— Constater le harcèlement moral dont a fait l’objet M. [E] de la part de son employeur
Dès lors,
— Condamner la SARL LBM isolation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
— Dire que le licenciement dont a fait l’objet M. [E] est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors,
— Condamner la SARL LBM isolation à lui payer la somme de 12 375,55 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Constater que la SARL LBM isolation n’a pas respecté son obligation de sécurité et a exécuté de façon déloyale le contrat de travail
Dès lors,
— Condamner la SARL LBM isolation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— Ordonner la remise de la feuille de congés payés complétée
— Condamner la SARL LBM isolation à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
M. [E] fait valoir en substance que:
— Il a été victime de conditions de travail d’une grande violence ; l’employeur n’a eu de cesse de l’invectiver, de le stigmatiser au sein de l’équipe, de le maltraiter par différents SMS, allant jusqu’à le menacer violemment ; il a été privé du pont de l’ascension 2017 à la différence de ses collègues ; il s’agissait de le sanctionner de façon illicite ; il s’est alors retrouvé seul sur un chantier et a fait une chute de plus de deux mètres de hauteur, sans avoir été doté des équipements de sécurité requis ; le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a retenu la faute inexcusable de l’employeur ; des salariés intervenus sur le chantier le lundi suivant l’accident attestent de ce qu’il n’y avait sur place aucun équipement permettant de sécuriser un travail en hauteur ;
— Les faits de harcèlement moral ont continué après l’accident du travail et alors que M. [E] était en arrêt il recevait des écrits cyniques, voire menaçants de la part de l’employeur ;
— L’employeur n’a pas envoyé à temps le volet 3 à la CPAM, destiné à percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude ; il attendra en outre le 16 mars 2019 pour rompre le contrat de travail alors que l’avis d’inaptitude date du 13 décembre 2018 et le versement du salaire qui devait être repris à compter du 13 janvier 2019 ne le sera qu’à compter du 13 février 2019 sur demande expresse de l’avocat du salarié ;
— Outre les blessures occasionnées par l’accident du travail, M. [E] a souffert de troubles anxio-dépressifs sévères ; il a été reconnu travailleur handicapé le 1er février 2018 ;
— Le licenciement est nul dès lors que le salarié a été victime d’un harcèlement moral ; subsidiairement, il est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 janvier 2022, la SARL LBM isolation demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 21 septembre 2021 ;
En conséquence:
— Constater qu’aucun fait de harcèlement moral n’est imputable à la SARL LBM isolation;
— Constater que la SARL LBM isolation n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [E] ;
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— En conséquence, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Y ajoutant :
— Condamner M. [E] à verser à la SARL LBM isolation la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LBM Isolation fait valoir en substance que:
— M. [E] a soudainement adopté en fin d’année 2016 un comportement contraire à ses obligations professionnelles tant vis à vis de l’employeur que vis à vis de ses collègues ; il n’acceptait pas les remarques faites sur son travail et déniait sa responsabilité ;
— Le 1er décembre 2016, il a percuté un motard alors qu’il conduisait un véhicule de l’entreprise et a pris la fuite ; il n’a pas informé l’employeur de cet accident ; l’employeur n’a été informé que le 27 mars 2017 à réception d’un courrier de la Mutuelle des motards et d’une plainte de la victime ; M. [E] a également cassé le rétroviseur d’un véhicule stationné en débarrassant des gravats ; il était devenu totalement incontrôlable et faisait preuve d’insubordination permanente;
— Le SMS dans lequel l’employeur dit: 'Je te dresserai !' est sorti de son contexte et il faut resituer cette phrase dans l’intégralité des échanges de SMS du 10 mai 2017 ;
— M. [E] n’a pas sollicité une journée de récupération le 26 mai 2017 et il ne prouve pas qu’il pouvait en bénéficier ; sa présence était justifiée par le retard pris dans la réalisation des travaux sur un chantier ; il est de mauvaise foi lorsqu’il évoque des conditions de travail dégradées ; trois salariés témoignent de l’absence de harcèlement moral ; le médecin du travail n’aurait pas envisagé la possibilité d’un reclassement si une situation de harcèlement moral ou de souffrance au travail avait existé ; la plainte pour harcèlement moral du salarié a été classée sans suite ;
— Il existait un document unique d’évaluation des risques qui prévoit le risque de chute de hauteur; il existait également un plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui identifie le risque de chute ; les salariés de l’entreprise sont unanimes sur le respect des conditions de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions ; la description des circonstances de l’accident faite par M. [E] est incohérente puisque la hauteur d’un escabeau de 5 marches est généralement d'1,20 mètre et qu’il prétend avoir chuté de plus de 2 mètres (2,50 mètres dans ses conclusions de première instance) ; l’escabeau utilisé n’appartenait pas à l’entreprise ; la plainte pour blessures involontaires déposée par M. [E] a été classée sans suite ;
— L’employeur a respecté le choix de M. [E] de ne pas poursuivre la procédure de rupture conventionnelle ; elle n’a pas davantage commis de manquements dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; le paiement du salaire a repris le 13 janvier 2019, soit un mois après l’avis d’inaptitude ; le licenciement n’a été notifié le 16 mars 2019 qu’en raison des recherches de reclassement et de la protection de 10 semaines dont bénéficiait le salarié en raison de la naissance de son fils le 14 décembre 2018.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture:
L’article 15 du code de procédure civile dispose: 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
En vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d’appel, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’avocat de l’appelant a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2024 afin de pouvoir produire un arrêt rendu par la 9ème chambre de la cour de céans le 11 septembre 2024.
Lors de l’audience et avant l’ouverture des débats, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur cette requête et l’avocat de la société intimée a expressément formulé son accord sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par mention au dossier, l’ordonnance de clôture a en conséquence été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 16 septembre 2024, après quoi les débats ont été ouverts.
2- Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement:
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du même code dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
L’article L1152-4 du même code dispose: 'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'.
L’employeur ne peut se prévaloir de l’inaptitude médicalement constatée comme constituant un motif de rupture dès lors que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral.
En l’espèce, M. [E] a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2017 et s’est vu prescrire un arrêt de travail renouvelé jusqu’au 9 décembre 2018, avant d’être déclaré inapte au poste de plaquiste par un avis du médecin du travail en date du 13 décembre 2018.
M. [E] soutient qu’il faisait l’objet d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur.
Il se prévaut en premier lieu d’un management agressif de la part de son employeur et d’un traitement différencié par rapport à ses collègues.
Il produit à cet égard les éléments suivants:
— Une capture d’écran de téléphone portable sur laquelle figurent des échanges de SMS en date du 10 mai 2017, l’employeur écrivant au salarié à 22h34: 'Outre ta fougue ingérable, le fond est bon', appelant à 22h37 la réponse suivante: 'Heureusement que le fond est bon mais je crois pas que je suis ingérable. Je suis moi même son retouche’ pour se voir répliquer à 22h39: 'Je te dresserai…!!!! Et tu deviendras peut-être bon….. bonne nuit’ avant de répondre à 22h41: 'Je te fait confiance et tes conseils seront toujours les bienvenue bonne nuit'.
— Un dossier pénal relatif à une plainte déposée pour harcèlement moral et blessures involontaires contre l’employeur, ayant fait l’objet d’un avis de classement sans suite par le Parquet de Rennes le 31 décembre 2018.
Est joint à ce dossier un dossier pénal relatif à l’accident du travail survenu le 26 mai 2017.
Il est notamment joint un procès-verbal de synthèse qui indique: 'La victime travaille pour l’entreprise LBM Isolation à [Localité 4]. Elle se plaint de harcèlement de la part de son employeur par des actes répétés de dénigrement, de reproches sur la qualité du travail fourni, de conditions de travail déplorables ayant pour but d’obtenir une démission de l’ouvrier (…)'.
Dans un procès-verbal d’audition du 26 janvier 2018, M. [E] déclarait: '(…) Au mois de mars 2017, le fils du patron qui travaille pour l’entreprise a commencé à me faire des reproches sur les prestations. Un jour il arrive sur le chantier, me donne des consignes contraires à celles qui m’avaient été données par le patron (…). A la fin de la journée, le fils vérifie mon travail et m’indique que ce que j’ai fait 'c’est de la merde’ (…) [X] a aussi ajouté que je ne parlais pas correctement le français et que je ne comprenais pas non plus les consignes (…).
Le fils a continué à me dénigrer, j’étais mis à l’écart, je déjeunais seul la plupart du temps (…)
Evoquant le SMS reçu de son employeur en ces termes 'Je te dresserai !', M. [E] déclarait: 'Quand je lis ça, j’ai l’impression d’être pris pour un chien. J’ai été touché par cette manière de faire (…)'.
Le 19 mai 2017 (…) mon patron me dit que la moutarde lui est montée au nez, que j’avais tout le week-end pour écrire ma lettre de démission. J’ai répondu d’accord par peur, j’étais terrorisé. Le patron a même ajouté ce jour là que notre accord sur le fait de ne pas faire de pause le midi en période de ramadan était caduque. De plus le fourgon qui était mis à ma disposition pour rentrer chez moi le soir ne l’était plus (…).
M. [E] ajoutait qu’à partir de cette date, à la différence de ses collègues, il n’était plus autorisé à rentrer chez lui avec un véhicule de l’entreprise et devait donc se rendre à l’entreprise quotidiennement pour récupérer un véhicule afin de se rendre sur les chantiers.
Il évoque encore l’ordre donné le 26 mai 2017 de se rendre seul sur un chantier à [Localité 5] alors que ses collègues chômaient dans le cadre du pont de l’ascension. Il évoque en ces termes son arrivée sur un chantier vide de tout occupant: 'J’étais en panique car j’avais peur de mon patron et je ne savais pas comment accéder au chantier (…) J’étais en pleurs, j’avais peur et je ne voulais pas qu’il le remarque (…).
Ma femme l’a contacté et ensuite il m’a appelé. Immédiatement il m’a fait un reproche (…). il m’a clairement dit de sauter par dessus le mur pour pouvoir récupérer les clés qui se trouvaient dans un cabanon (…) J’ai donc franchi un mur de trois mètres de hauteur. Ce jour là j’ai fini par accéder au chantier où j’étais vraiment seul (…) C’était un travail en hauteur puisque l’imposte est à plus de trois mètres. J’ai utilisé l’escabeau mis à ma disposition, c’est le seul outil que j’avais à ma disposition. Il n’était pas sécurisé. J’ai chuté et j’ai perdu connaissance (…)
Depuis cet accident et du contexte professionnel, mon état de santé se dégrade, j’ai perdu 12 kilos, je suis sous traitement anxiolytique (…). Je suis en dépression avec des évocations de suicide (…). Je souhaiterais ajouter que malgré tout ça mon patron continue à me harceler, m’envoie des messages par mail me demandant de faire des choix entre démission et licenciement pour fautes graves (…) Il m’envoie des SMS le soir après 21 heures (…)'.
— Un procès-verbal d’audition de M. [D] [P], gérant de la société LBM Isolation, en date du 28 mars 2018, déclarant notamment: 'Le 26 mai 2017, c’était un vendredi qui suivait un jour férié, le jeudi de l’assomption. J’avais dit à mes employés de faire le pont ce jour là, sauf à [G] où je lui avais demandé de se rendre sur un chantier à [Localité 5]. Habituellement, je donne ce pont à tous mes employés, mais depuis quelques semaines je rencontrais des difficultés avec [G] sur son travail et sur les choses qu’il me cachait (…). J’ai décidé de l’envoyer seul sur ce chantier. Il y allait depuis deux mois environ et il ne savait toujours pas comment rentrer (…) Lorsque je lui ait dit qu’il ne ferait pas le pont, il n’a pas eu de réaction (…)'.
— Un procès-verbal d’audition de M. [X] [P], salarié de l’entreprise et fils du gérant, qui indique notamment à propos de l’incident du mois de mars 2017: '(…) C’est vrai que je lui ai fait des réflexions ce jour là sur son travail mais c’est lui qui m’a dit de parler en arabe parce qu’il ne comprenait pas le français (…). Il est vrai qu’on lui a retiré le camion pour rentrer chez lui. Je pense que mon père voulait surveiller ses horaires et savoir à quelle heure il arrivait et repartait mais aussi parce qu’il accrochait souvent le camion (…). Concernant son accord avec mon père de ne pas en prendre (de pause) pendant le ramadan, je pense que cet accord lui a été retiré car il en prenait à sa guise. Comme il mangeait la nuit il arrivait sur les chantiers entre six et sept heures au lieu de huit heures et il finissait sa journée plus tôt de ce fait (…).
Interrogé sur la journée du 26 mai 2017, il répondait: 'Oui je sais qu’il a travaillé mais pour quelle raison je ne sais pas. Et c’est vrai qu’il était seul à ne pas faire le pont (…)'.
Sur les circonstances de l’accident du 26 mai 2017, M. [X] [P] déclarait: '(…) Il aurait dû prendre un escabeau sécurisé le matin à la société en prenant le camion ou un échafaudage, mais c’est vrai qu’il n’aurait pas pu le monter seul (…)'.
Précédemment interrogé sur les conditions habituelles de travail dans la société, le témoin indiquait que celui-ci s’effectuait généralement en binôme et ajoutait: 'Il pouvait arriver pour des petits chantiers que l’on soit seul mais ce n’était pas la majorité du temps, je dirais même que c’était exceptionnel (…)'.
Concernant les escabeaux sécurisés destinés aux travaux en hauteur, il déclarait: '(…) Il est impossible de monter un échafaudage seul. Il faut être au moins deux. De plus les escabeaux de la société sont sécurisés. Il y en a des basics tout dépend du travail qu’il y a à effectuer. Les escabeaux sécurisés sont énormes et super lourds mais quand le salarié charge son matériel il a la possibilité de le prendre (…)'.
— Un courriel de l’employeur daté du 12 mai 2017 ainsi libellé: '[G], Lundi tu vas chez Mr [J] et Mme [C] (…).
Pour rentrer ton camion, il faut sauter par dessus le murs pour défaire les crochets du portails (…)'.
Il joint à ce courriel une pièce n°53 intitulée 'Photographie du mur pour accéder au chantier’ représentant un mur de pierres et en contrebas du mur et de la rue, une cour, une légende manuscrite indiquant une distance de 3 mètres entre le haut du mur et la cour.
— Un SMS de l’employeur daté du 24 mai 2017 à 20h17, rédigé en ces termes: 'Je vous informe qu’à partir d’aujourd’hui la journée continue est interdite. Une pause d’une heure le midi devra être respectée… personne devra quitter son chantier avant 17h… Bonsoir'.
— Un mail de l’employeur daté du 29 mai 2017, alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail par suite de l’accident du 26 mai 2017, joignant la copie d’une facture d’un rétroviseur et sollicitant du salarié la remise d’un chèque en paiement de la dite facture au nom de M. [S].
— La réponse du salarié le même jour à 22h50 contestant 'avoir écrit le mot pour le rétroviseur', rappelant avoir été seul pour vider quatre mètres cubes de gravats à la déchetterie et ajoutant être victime d’un 'dénigrement à répétition de votre part. Je me suis retrouvé dans une situation de stress permanent je mange peu et je dors peu et tous ça car j’ai refusé de écrire ma lettre de démission'.
— Un mail du salarié du 9 juin 2017 refusant de se rendre à un entretien auquel il était convoqué le 19 juin 2017 'car je refuse la rupture conventionnelle’ et la réponse de l’employeur le même jour indiquant: 'Je prends acte de votre décision que j’ai transmis à mon avocat. Que pensez vous faire ' (…)'.
— Deux mails de l’employeur du 11 juin 2017 à 21h37 et 21h44 annonçant que '(…) Dès demain, la rupture conventionnelle sera abrogée. En lieu et place, sera mis en place un licenciement pour fautes graves et lourdes… plainte sera déposée demain pour délit de fuite après un accident avec le véhicule de la société avec un motard… mon assurance devrait faire de même. Chacun de mes salariés va rédiger une lettre vous concernant et surtout quand vous leur avouer des faits que vous m’avez caché. Je ne vous parle pas des 'non respect de consignes'. Le seul délit de fuite relève du tribunal pénal’ puis 'J’oubliais, Mme [T] [N], Officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 6] est ma belle soeur… enquête chez eux pour dissimulation de chute pendant un chantier 'black’ le jeudi de l’ascension et appliqué à l’entreprise le vendredi… encore du pénal'.
— Un nouveau mail de l’employeur du lendemain, 12 juin 2017 à 17h51: 'M. [E], suivant la procédure, mon avocat m’a demandé de vous adresser ce mail afin de savoir votre choix….
1- Licenciement pour faute grave
2- Rupture conventionnelle (il n’y a plus de faute grave)
3- Démission
Cordialement'.
— Des échanges de SMS datant du mois de juin 2017, donc postérieurement à l’accident du travail et pendant une période de suspension du contrat de travail par suite de l’arrêt médicalement prescrit au salarié.
Ainsi le 1er juin 2017 à 21h08: 'Si vous ne récupérez pas vos effets personnels avant vendredi, je récupérerai tout ce qui est dans la cabine mise en sac et restitution’ ; à 21h23: 'Pour votre information si le trajet domicile chantier est plus court que entreprise chantier, je ne dois pas d’indemnités….' ; à 21h24: 'Et rassurez vous….c’est moi perso qui m’occuperai de vos effets samedi’ ; à 21h28: 'Vous avez su récupérer votre véhicule. Je veux la clé demain. Impératif'.
21h29: 'La clé de mon véhicule'. 22h23: 'Ainsi que la clé du dépôt'.
— De nombreux certificats, ordonnances et extraits de dossiers médicaux et hospitaliers relatifs aux pathologies engendrées par l’accident du travail du 26 mai 2017 mais aussi et surtout à la dégradation de l’état de santé psychique de M. [E], présentant 'depuis mi mai 2017, une tristesse de l’humeur, des ruminations anxieuses envahissantes avec des troubles du sommeil (cauchemars, réveils multiples), une anorexie et un amaigrissement de -12 kg, une aboulie et une anhédonie, dans un conteste professionnel difficile’ (certificat du Docteur [Z], psychiatre, du 4 juillet 2017).
Il est justifié de la prescription régulière depuis le mois de juin 2017 d’un traitement antidépresseur
et anxiolytique.
Il est encore justifié d’une hospitalisation entre le 19 février et le 26 mars 2018 pour 'troubles anxiodépressifs avec idées noires'.
Le dossier médical évoque à la date du 19 février 2018 un 'contexte de stress au travail et accident du travail’ et un 'syndrome post traumatique qui semble avoir été réactivé la semaine dernière par un appel de son patron', le médecin notant: 'Tristesse de l’humeur. Pleurs en évoquant sa situation professionnelle, financière (…) Vécu d’incurabilité (…) Anxiété généralisée (…)'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, l’employeur évoquant les procès-verbal d’audition des salariés de l’entreprise, fait valoir un certain nombre de manquements du salarié qui aurait 'au fil du temps (…) changé d’attitude envers ses collègues de même qu’envers son patron (…)', ayant 'du mal à accepter que quelqu’un puisse lui faire des remarques sur son travail (…)'.
Il évoque également la responsabilité alléguée de M. [E] dans la survenance d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de l’entreprise et une victime circulant à moto et sa responsabilité dans le bris du rétroviseur d’un véhicule stationné, alors que le salarié était occupé à décharger des gravats.
Mais outre le fait que la responsabilité de M. [E] dans la survenance des ces faits a été contestée, le débat élevé sur ce terrain par l’employeur ne répond absolument pas à la problématique posée d’un harcèlement moral présumé et de la justification de la décision finale de licenciement prise par la société LBM Isolation par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des échanges de SMS ou de courriels susvisés, avec usage d’envois multiples à des heures tardives de la journée, voire de la nuit, l’employeur évoque un contexte général non pris en compte par le salarié et invite la cour à 'déceler le ton humoristique de l’employeur’ (conclusions intimée page 7).
Force est de constater à la lecture des pièces du dossier que cette recherche d’une tonalité empreinte de fantaisie apparaît particulièrement délicate à conduire dans un contexte où le gérant de la société LBM Isolation a cru devoir écrire au salarié le 10 mai 2017 à 22h39: 'Je te dresserai…!!!! Et tu deviendras peut-être bon…..' avant de lui souhaiter 'bonne nuit’ et qu’à défaut d’avoir le sens de l’humour apparemment attendu de l’employeur, M. [E] déclarait aux services de gendarmerie lors de son audition du 26 janvier 2018 qu’à la lecture de ce message il avait eu 'l’impression d’être pris pour un chien'.
S’il a répondu à ce message à 22h41: 'Je te fait confiance et tes conseils seront toujours les bienvenue bonne nuit', il a également déclaré aux services de gendarmerie qu’il avait peur des réactions de son employeur et le contexte des échanges susvisés ne laisse pas de place au doute quant à une volonté manifeste, réitérée, assumée et aboutie de déstabiliser le salarié par divers procédés (traitement différencié en matière d’octroi d’un jour de repos suivant un jour férié, en envoyant seul l’intéressé sur un chantier ce même jour, en lui indiquant que l’accès au chantier se ferait en 'sautant par dessus un mur’ d’une hauteur de 3 mètres, en le laissant seul pour charger des équipement de sécurité qualifiés de 'super lourds’ par le fils du gérant, en n’ayant aucun égard pour la sécurité de l’intéressé laissé seul sur un chantier dénué de tout équipement réglementaire de sécurité pour effectuer des travaux en hauteur, en lui retirant brusquement et isolément des autres salariés l’usage du véhicule pour regagner son domicile et se rendre directement sur les chantiers, ou encore en lui adressant des courriels tardifs répétés à caractère intimidant voire menaçant alors que l’intéressé était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail).
Les développements consacrés par la société intimée au fait que le salarié ne démontre pas qu’il aurait été en droit de bénéficier d’un jour de récupération sont totalement hors de propos sur le terrain probatoire tel que fixé par les dispositions susvisées de l’article L 1152-1 du code du travail et la société LBM Isolation ne s’explique pas utilement sur le sort singulier réservé à M. [E] le 26 mai 2017, envoyé seul sur un chantier alors que tous ses collègues s’étaient vu octroyer un jour de repos dans le cadre d’un 'pont'.
Elle ne s’explique pas plus utilement sur la répétition, pendant une période de suspension du contrat de travail, de correspondances électroniques dont la tonalité n’emprunte en rien aux propos humoristiques qu’évoque l’intimée dans ses conclusions à propos du SMS du 10 mai 2017, puisqu’il s’agit d’inciter le salarié à rompre le contrat de travail par l’effet d’une démission ou encore d’une rupture conventionnelle pour éviter une faute 'grave et lourde', avec le risque annoncé d’une procédure de licenciement dans le cadre de laquelle ses collègues témoigneraient unanimement contre lui, sans compter la perspective de plaintes pénales dont l’instruction pourrait être facilitée par les liens familiaux unissant le gérant de la société et une fonctionnaire de police.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, la société LBM Isolation échoue à rapporter la preuve que les agissements dont la matérialité est établie ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient dès lors, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. [E] est nul, en ce que l’inaptitude médicalement constatée de l’intéressé est la résultante d’un harcèlement moral qui a eu pour effet une importante dégradation de son état de santé.
En vertu de l’article L1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 (…).
En l’espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, à l’ancienneté de M. [E] (près de 4 ans), à son âge lors de la rupture (40 ans), au salaire de référence tel qu’il résulte de l’attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage (2.124,97 euros) et aux difficultés de réinsertion sur le marché de emploi en lien notamment avec les conséquences du licenciement sur l’état de santé du salarié et sa capacité à retrouver un travail, il est justifié de condamner la société LBM Isolation à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral:
L’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
En l’espèce, il est établi que M. [E] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu des conséquences graves sur sa santé physique et mentale, les éléments médicaux versés aux débats révélant que le salarié outre un fort amaigrissement (perte de 12 kilos) relaté dans certificat du Docteur [Z] en date du 4 juillet 2017, a été victime de troubles anxio-dépressifs sévères ayant nécessité des soins sur une longue période, y compris dans le cadre de séjours hospitaliers.
En considération des éléments de l’espèce tels qu’ils résultent des pièces nombreuses et significatives versées aux débats, il est justifié de condamner la société LBM Isolation à payer à M. [E], par voie d’infirmation du jugement entrepris, la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* * *
Outre le fait que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail est formée par M. [E] dans le cadre d’une prétention subsidiaire, tandis qu’il est fait droit à la demande principale en nullité du licenciement et aux demandes subséquentes, il convient de rappeler que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [E] a en l’occurrence saisi la juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de faute inexcusable qui a donné lieu à un arrêt de cette cour rendu le 11 septembre 2024, lequel confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ayant jugé que l’accident du travail du 26 mai 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la société LBM Isolation et ordonné la majoration maximale de la rente versée au salarié.
M. [E] a donc déjà été indemnisé des dommages consécutifs à l’accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
3- Sur la remise de documents:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, les entreprises du bâtiment ont l’obligation d’affilier leur personnel à une caisse de congés payés qui se substitue à l’entreprise pour payer aux salariés leurs congés payés.
En vertu de l’article D3141-28 du code du travail, l’employeur doit afficher dans les locaux de l’entreprise la raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
En application de l’article D3141-34 du code du travail, l’employeur doit remettre au salarié, en double exemplaire, un certificat lui permettant de percevoir le montant de ses congés de la caisse des congés payés.
Au regard de ces principes et obligations, il sera ordonné à la société LBM Isolation de délivrer à M. [E], dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt:
— Une attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, rectifiée conformément au présent arrêt ;
— Un certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment.
4- Sur les intérêts légaux:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du présent arrêt.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LBM Isolation, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
L’équité commande en revanche de condamner la société LBM Isolation à payer à M. [E], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice, une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que le licenciement notifié par la société LBM Isolation à M. [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 mars 2019 est nul comme procédant de faits de harcèlement moral ;
Condamne la société LBM Isolation à payer à M. [E] les sommes suivantes:
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société LBM Isolation de délivrer à M. [E], dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt:
— Une attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, rectifiée conformément au présent arrêt ;
— Un certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment ;
Déboute la société LBM Isolation de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LBM Isolation à payer à M. [E] une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LBM Isolation aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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