Infirmation partielle 5 mars 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2024, n° 21/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2020, N° 18/01628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2024
PP
N° RG 21/00030 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3VG
c/
[L] [F]
[P] [F]
[Z] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/01628) suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2021
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître DAGORNE substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [F]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[P] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social social sis [Adresse 13]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juin 2014, M. [L] [F], alors âgé de 19 ans pour être né le [Date naissance 2] 1994, a été victime d’un grave accident.
La veille, il s’était rendu à la soirée anniversaire organisée par Mlle [R] [X] au domicile de son père, une maison avec piscine située à [Localité 12]. Le lendemain, après avoir passé la nuit à faire la fête, il a décidé de se baigner dans la piscine. Il a été rejoint par Mlle [R] [X], âgée de 20 ans. Les deux jeunes gens se sont mis à chahuter et à jouer à se 'couler’ mutuellement dans l’eau. Au bout d’une demie heure environ, M. [L] [F] s’est retrouvé inerte allongé en planche dans la piscine, disant à Mlle [R] [X] qu’il ne sentait plus rien.
Il a été transporté par les pompiers au CHU de Bordeaux où il a été diagnostiqué une fracture cervicale en Tear Drop entraînant une tétraplégie complète.
M. [L] [F] a sollicité la garantie de la SA Axa France Iard, assureur responsabilité civile de M. [X], père de Mlle [R] [X].
Une expertise médicale a été confiée par l’assureur au professeur [S], neuro-chirurgien, lequel a conclu que l’accident était survenu en dehors de tout plongeon, mais après une activité physique désordonnée et continue dans la piscine. Il a considéré que le mécanisme d’hyperflexion du rachis cervical pouvait résulter des seuls mouvements incontrôlés du jeune [L] [F] mais pouvait aussi bien être la conséquence d’une mobilisation active de la part de la jeune [R] [X], voire une combinaison des deux mécanismes, et qu’en l’état, aucune de ces hypothèses ne pouvait être exclue, ni démontrée.
Par courrier du 27 mai 2015, la SA Axa France Iard a notifié à M. [L] [F] un refus de garantie au titre du contrat responsabilité civile souscrit par M. [X], en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre un acte fautif ou inconsidéré de Mlle [R] [X] et le dommage.
C’est dans ces conditions que, par exploits d’huissier délivrés les 23 et 29 janvier 2018, M. [L] [F], M. [P] [F] son père et Mme [Z] [M], sa mère, ont fait assigner la SA Axa France Iard et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir dire que Mlle [R] [X] est responsable de l’accident dont il a été victime le 22 juin 2014 et voir condamner la SA Axa France Iard à prendre en charge les conséquences dommageables de cet accident.
Par acte d’huissier délivré le 11 janvier 2019, la SA Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée la SA Suravenir Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la mère de Mlle [R] [X]. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— dit que le droit à indemnisation de M. [L] [F] est entier,
— dit qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— mis hors de cause la SA Suravenir Assurances,
— ordonné une expertise médicale de M. [L] [F] et désigné :
le docteur [T] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
lequel aura pour mission de :
1° Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime, procéder à l’examen médical de M. [L] [F], recueillir ses doléances, décrire les lésions et affections imputables aux faits et préciser si elles sont de nature a évoluer en aggravation ou amélioration,
2° Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable et/ou d’un état antérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant le fait dommageable ou s’il a été aggravé ou révélé par lui,
3° Décrire-tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en oeuvre avant la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur durée en indiquant les dates d’hospitalisations (Dépenses de santé actuelles – DSA),
4° Déterminer les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles en lien direct et certain avec le dommage, qu’elle exerce ou non une activité professionnelle (Déficit fonctionnel temporaire – DPT) ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément, retentissement sur la vie sexuelle) et en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux pour chaque période retenue,
5° Se prononcer, pour la période antérieure a la consolidation de l’état du patient, sur la nécessité pour lui d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en, cas d’aide familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne (Frais divers – FD),
6° Déterminer la durée d’incapacité provisoire dans l’exercice de son activité professionnelle en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée compte tenu des lésions initiales et de leur évolution (perte de gains professionnels actuels – PGPA) ; le cas échéant, donner un avis -détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime, de poursuivre sa scolarité (Préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
7° Proposer la date de consolidation ; dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer dans quels délais la victime devra être à nouveau examinée, en donnant, dans la mesure du possible, les fourchettes d’évaluation prévisible des différents-postes de préjudice cités au paragraphe suivant,
8° Fixer le taux du déficit fonctionnel exclusivement imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnels, familiales et sociales) (Déficit fonctionnel permanent – DFP) ; préciser s’il y a lieu le taux de déficit fonctionnel permanent actuel résultant à la fois du fait dommageable et d’un éventuel état antérieur,
9° Se prononcer, pour la période postérieure à la consolidation de l’état du patient, sur la nécessité pour lui d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne (Assistance par tierce personne – ATP),
10° Préciser la situation professionnelle de la victime avant le dommage ainsi que le rôle qui auront joué les conséquences directes et certaines du dommage sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité d’un reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
Dire si le déficit fonctionnel permanent est de nature a entraîner soit une perte d’emploi, soit une diminution de ressources en cas de nécessité d’adapter les conditions de travail (durée du temps de travail, changement de poste…) (Perte de gains professionnels futurs – PGPF, Incidence professionnelle – IP),
11° Dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, postérieurs a la consolidation directement imputables au fait dommageable sont actuellement prévisibles et certains (Dépenses de santé futures – DSF).
12° Préciser si du fait des séquelles présentées par la victime, l’adaptation de son logement ou de son véhicule a son handicap est rendue nécessaire (Frais de logement adapté – FLA, Frais de véhicule adapté – FVA) ; dans l’affirmative, donner tous les éléments permettant d’en chiffrer le coût,
13° Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés (Souffrances endurées – SE),
14° Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (Préjudice esthétique temporaire – PET, Préjudice esthétique permanent – PEP),
15° En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement au dommage, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au dommage et aux séquelles retenues (Préjudice d’agrément -PA),
16° Dire s’il existe un préjudice sexuel (Préjudice sexuel – PS), le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : morphologie, acte sexuel (libido, impuissance, frigidité) et fertilité (fonction de reproduction),
17° Dire s’il existe un préjudice d’établissement caractérisé par la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille ou élever des enfants, en raison de la gravité du handicap,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans un délai de 5 mois a compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou a leurs conseils ;
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties a qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus des parties dans le rapport définitif ;
— désigné le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de l’expertise ;
— fixé à la somme de 1.200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par M. [L] [F] au Greffe dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
— dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
— condamné la SA Axa France Iard a payer à M. [L] [F] une provision d’un montant de 300.000 € a valoir sur la liquidation de son préjudice ;
— débouté la CPAM de la Gironde de sa demande de provision ;
— débouté la SA Suravenir Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— invité M. [L] [F] à mettre en cause, s’il y a lieu, tout tiers payeur qui aurait été amené à lui verser des prestations autres que celles prises en charge par la CPAM de la Gironde ;
— condamné la SA Axa France Iard à payer a la SA Suravenir Assurances la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 d code de procédure civile ;
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts [F] et la CPAM de la Gironde ;
— réservé les dépens sauf en ce qui concerne les dépens relatifs à l’instance engagée par la SA Axa France Iard à l’encontre de la SA Suravenir Assurances qui seront supportés par la SA Axa France Iard ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2021 ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 4 janvier 2021, la compagnie Axa France Iard a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [L] [F] est entier,
— dit qu’il a droit à réparation intégrale de son préjudice,
— ordonné une expertise médicale de M. [L] [F] et désigné pour se faire le Docteur [T] [O],
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [L] [F] une provision d’un montant de 300 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
La compagnie Axa France Iard, dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2021, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondée,
Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [L] [F] est entier, et qu’il a droit à réparation intégrale de son préjudice et de manière subséquente a ordonné une expertise médicale de M. [F] et a condamné la société compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à M. [F] une provision d’un montant de 300 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de Mlle [X] et du lien de causalité entre cette faute et le dommage de M. [F],
— débouter les consorts [F], Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes en l’absence de preuve de la responsabilité de Mlle [X] et de lien de causalité entre le comportement de Mlle [X] et le préjudice de M. [F],
— débouter les requérants et tout autre concluant de leurs demandes formulées à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [F] a commis plusieurs fautes limitant son droit à indemnisation de 80 %,
— juger que M. [F] sera indemnisé à hauteur de 20 %,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de M. [F],
— débouter M. [F] de sa demande de provision dans l’attente du rapport d’expertise ou à défaut la réduire à de plus justes proportions,
— surseoir à statuer sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie dans l’attente de la décision à intervenir et des conclusions expertales et de la production de la créance définitive,
— juger que l’indemnisation prise en charge par la société compagnie d’assurance Axa France Iard ne pourra dépasser 20 millions d’euros, avec application d’une franchise de 155 euros et sera limitée dans tous les cas à 20 % de ses sommes en raison des fautes commises par M. [F],
— débouter M. [F] au titre de sa demande de frais irrépétibles, en l’absence de prise en charge de ces frais par la société compagnie d’assurance Axa France Iard au titre du contrat d’assurance,
En toute hypothèse,
— débouter les requérants et tout autre concluant du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de la concluante.
Les consorts [F]-[M], dans leurs dernières conclusions déposées le 3 avril 2023 comportant appel incident sur le montant de la provision allouée, demandent à la cour de :
— juger la société compagnie d’assurance Axa France Iard mal fondée en son appel,
— débouter, en conséquence, la société compagnie d’assurance Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes en appel,
— accueillir M. [L] [F] en son appel incident,
Infirmer le jugement et porter en conséquence, le montant de la provision allouée à M. [F] à la somme de 700 000 euros,
— condamner la société compagnie d’assurance Axa France Iard au paiement de ladite somme en deniers ou quittance,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2020,
Y ajoutant,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
— condamner la société compagnie d’assurance Axa France Iard aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde, dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2021 demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
— débouter la société compagnie d’assurance Axa France Iard, de ses conclusions d’appelante, fins et prétentions,
Confirmer le jugement déféré contradictoire rendu en premier ressort le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux RG 18/01628,
Y ajoutant,
— condamner la société compagnie d’assurance Axa France Iard à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la gironde une indemnité d’un montant de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société compagnie d’assurance Axa France Iard aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été maintenue à la date du 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour retenir le droit à réparation intégrale de M. [L] [F] des conséquences d’une fracture cervicale contractée à l’occasion d’une baignade dans la piscine des parents de Melle [X], le tribunal, après avoir analysé les différentes attestations relatant les circonstances de la cause et les éléments médicaux dont le rapport d’expertise amiable organisée à l’initiative de l’assureur, a retenu qu’il était exclu que le dommage puisse être la conséquence d’un plongeon antérieur au jeu entre M. [F] et Melle [X] de même que des seuls mouvements désordonnés de la victime durant la phase de jeu mais résultait des gestes mal contrôlés réalisés par Melle [X] au cours de cette même phase de jeu; que de même, il n’était pas rapporté la preuve d’une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation aux motifs que les deux s’étaient finalement livrés à un jeu somme toute assez banal sans conscience d’un risque et qu’il n’est pas établi que la circonstance que M. [F] avait consommé de l’alcool ce qui aurait pu abaisser son niveau de vigilance est intervenue dans la survenue de l’accident qui n’est dû qu’au fait qu’aux gestes incontrôlés de Melle [X] qui, en tirant sur la tête de son compagnon de jeu, a occasionné une fracture immédiate contre laquelle il n’a pu opposer aucun geste de défense.
La société Axa France Iard, assureur multirisques habitation de M. [X], conteste cette décision estimant essentiellement que l’on ne peut repocher à Melle [X] qui ne s’adonnait qu’à un simple jeu, sans force, ni violence, une quelconque faute, ni un quelconque lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage et qu’en l’état des conclusions de son expert et des élements du dossier, il n’est pas établi que le préjudice de M. [L] [F] est la conséquence d’un acte incontrôlé de Melle [X] qui justifierait que sa garantie soit mobilisable. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, M. [F] a commis plusieurs fautes d’imprudence en participant à un jeu consistant à se couler mutuellement dans à peine un mètre d’eau et alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, ce qui a participé de la réalisation de son propre dommage à hauteur de 80%.
Sur ce :
S’agissant de la garantie multirisques habitation souscrite par M. [X] auprès de la société Axa France Iard à l’encontre de laquelle les consorts [F] agissent directement en conformité avec les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, il n’est pas contesté qu’elle contient un volet responsabilité civile couvrant toute responsabilité civile du titulaire du contrat ou de ses enfants habitant sous son toit, et qu’elle suppose, pour prospérer à l’ encontre de l’assureur, que soit établie la responsabilité de son assuré, recherchée ici sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241.
Selon ces textes, l’on est responsable des dommages que l’on occasionne non seulement par sa faute mais aussi de son fait, par sa négligence ou sa maladresse.
Il n’est pas contesté qu’il appartient aux consorts [F], demandeurs à l’indemnisation, de rapporter la preuve d’un fait imputable à Mlle [X] justifiant leur demande d’indemnisation à l’encontre de son assureur, la SA Axa France Iard.
Le tribunal a fait une juste appréciation des différentes attestations recueillies dans le cadre de la présente procédure dont il a pu évincer que l’accident est survenu alors que [L] [F] et [R] [X] s’amusaient 'bêtement’ à se faire couler et que, sans qu’il se soit rien passé de particulier, a un moment donné, [L] qui faisait la planche a déclaré 'ne plus rien sentir’ alors qu’aucun des témoins qui participaient à la fête donnée au domicile des parents d'[R] [X] n’a décrit un jeu violent.
Toutefois, il est notable que dans une première audition, spontanée, [R] [X] a déclaré 'nous nous sommes coulés mutuellement en nous tirant par la tête', ' ….en fait, on a pas arrêté de se couler et d’un seul coup il est resté immobile sans avoir reçu un coup particulier, il n’a pas chuté le long de la soirée à ma connaissance'.
Cette déposition est à rapprocher de celle de M. [K] selon laquelle il a déclaré notamment '… c’est à l’issue de ce jeu, juste après que [R] l’a fait couler une nouvelle fois que [L] s’est retrouvé en position de planche, face au ciel, sans bouger avec les yeux fermés'.
De même, les éléments médicaux versés aux débats convergent pour admettre que l’accident n’est pas imputable aux plongeons qu’aurait effectués M. [L] [F] dans la piscine avant qu'[R] ne le rejoigne pour jouer, l’expert [S] de la société Axa, comme le Dr [Y] de [Localité 11], faisant valoir que dans cette hypothèse, le type de fracture occasionnée par un tel plongeon aurait entraîné une quadriplégie quasi immédiate et M. [F] n’aurait pu poursuivre pendant près d’une demi-heure le jeu auquel il s’est ensuite adonné avec [R] [X].
Par ailleurs, les trois médecins qui ont été amenés à donner leur avis dans le cadre du présent litige, ont tous émis comme hypothèse celle d’une manipulation cervicale incontrôlée émanant de Melle [X], dans le cadre du jeu, le Dr [Y], chef de service ayant pris en charge M. [F] à [Localité 11], étant d’avis que 'le traumatisme vertébro-médullaire s’est constitué dans la piscine à l’occasion d’une manipulation cervicale involontaire, non contrôlée par la tierce personne présente’ et le Dr [N], également chef de service à [Localité 11], consulté par la victime, que 'les gestes de la jeune [R] [X] tels que décrits dans son témoignage peuvent être à l’origine de ce traumatisme’ ce, après avoir observé de manière formelle que 'le traumatisme de M. [F] n’a pu se constituer du seul fait de ses mouvements (en l’absence de plongeon) sans l’intervention d’une tierce personne'.
L’expert [S], avait d’ailleurs s’agissant de cet avis du Dr [N], conclu que c’était avec pertinence et compétence que ce praticien concluait que ce type de fracture cervicale ne peut résulter que de la seule action des muscles cervicaux et qu’il nécessitait un apport énergétique externe.
Dès lors, si l’expert désigné par l’assureur, M. [S], retient finalement en concordance avec les avis susvisés que le traumatisme peut être la conséquence, 'd’une mobilisation active de la jeune [R]', mais également 'des gestes incontrôlés de M. [L] [F]', relevant par ailleurs que le facteur d’imprégnation alcoolique observé chez M. [F] a pu participer de la réalisation du dommage du fait d’une perte de tonicité musculaire et d’une moindre vigilence, retenant également la possibilité d’une combinaison des deux premiers facteurs (gestes incontrôlés d’un tiers et mouvements désordonnés de la victime) pendant près d’une demi-heure, force est de constater que l’hypothèse d’une participation de M. [F] à la réalisation de son propre préjudice ne résulte que des conclusions de l’expert désigné par la compagnie d’assurance, n’ayant pas été retenue par les deux autres médecins dont l’avis a été sollicité.
Or, la cour ne saurait se déterminer au vu des seules conclusions de l’expert privé établies à la demande de la compagnie d’assurance, même soumises à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément, alors qu’au contraire l’hypothèse d’une contribution active de Melle [R] [X] à la réalisation du dommage, fut-ce par imprudence, constitue le seul dénominateur commun à ces trois avis, qui sur ce point se corroborent entre eux, tous comme ils s’accordent sur l’exclusion du rôle causal des plongeons.
Et d’ailleurs, cette hypothèse est encore corroborée par la description factuelle faite spontanément par Melle [R] [X] du jeu auquel ils se livraient, dès sa première attestation ' en se tirant par la tête’ ainsi que par l’attestation de M. [K] selon laquelle c’est après qu'[R] l’a fait couler une dernière fois que [L] s’est retrouvé en position de planche.
Au contraire, la cour ne peut retenir les différents témoignages formulés de manière hypothétique comme constituant la preuve de ce qui y est énoncé et notamment le témoignage de M. [H] cité par la SA Axa France Iard formulé en ces termes 'Je pense que [L] s’est tapé quelque part et qu’après la blessure s’est aggravée’ ce qui n’est qu’une supposition qui n’a jamais été décrite de manière formelle par aucun des témoins.
Enfin, le jugement ayant relevé, de manière non critiquée, qu’aucune des parties ne soutenait que le dommage a pu être la conséquence d’un acte volontaire de Melle [R] [X], c’est à dire un acte entrepris avec la volonté ou la simple conscience de causer le dommage, alors qu’il s’inscrivait au contraire dans le cadre d’un jeu mutuel, ce dont il a justement évincé qu’une faute d’imprudence ou une maladresse de Melle [X] était à l’origine du dommage et que la SA Axa France Iard devait mobiliser sa garantie, est en conséquence confirmé.
Quant à la participation de M. [F] par son imprudence à la réalisation de son propre dommage, constituée selon la société Axa France Iard par son état d’imprégnation alcoolique au moment de l’accident, l’affirmation selon laquelle cet état aurait pu favoriser ou participer de la réalisation du dommage constituant une faute d’imprudence de la part de M. [F], résulte du seul avis médical de l’expert [S] désigné par cette compagnie, n’étant corroboré par aucun autre élément, en sorte qu’il n’est pas établi un lien de causalité entre cet état et la réalisation du dommage.
De même, ainsi qu’il a été sus retenu, il n’est nullement établi que le dommage résulte de ce que la tête de M. [F] aurait heurté une margelle ou le fond de la piscine à l’occasion de ce jeu pratiqué avec [R] [X] ce que, ni [R] [X], ni [L] [F], ni aucun témoin n’a vu, ni ne ressort du seul constat par les pompiers d’un traumatisme crânien initial présenté par M. [F].
En conséquence, le tribunal est approuvé d’avoir retenu qu’il n’était pas établi que l’un ou l’autre de ces éléments, état d’alcoolémie de la victime et/ou profondeur de la piscine, ait participé de la réalisation du dommage, pour exclure toute faute causale à l’encontre de la victime ayant participé de la réalisation de son propre dommage.
Le jugement qui retient le droit de M. [L] [F] à réparation intégrale de son préjudice est en conséquence confirmé.
Le jugement entrepris n’est finalement pas remis en cause, au terme des dernières conclusions des parties, en ce qu’il ordonné une mesure d’expertise.
Quant au montant de la provision, au regard de l’importance des séquelles et notamment du taux de DFP résultant d’une tétraplégie complète en C6, qui était retenu par le rapport d’expertise amiable du Dr [G], missionné par la compagnie Axa France Iard, à hauteur de 90%, du très jeune âge de la victime, du temps qui s’est écoulé depuis l’accident et la consolidation, même en tenant compte de la créance de l’organisme social, il est justifié l’octroi d’une provision d’un montant de 500 000 euros qui à cette hauteur n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce seul chef.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et la SA Axa France Iard supportera les dépens par elle exposés à cette occasion et sera condamné à verser aux intimés une somme de 5 000 euros et à la CPAM de la Gironde une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le montant de la provision allouée à M. [L] [F].
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [L] [F] une somme de 500.00,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Condamne la SA Axa France Iard à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— M. [L] [F], M. [P] [F], Mme [Z] [M] ensemble, une somme de 5000 euros,
— à la CPAM de la Gironde une somme de 800 euros.
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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