Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONTENTIEUX, ACM IARD, EDF SERVICE CLIENT, ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01176 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 34]
N° RG24/00033
APPELANTE :
[38] AUDIT EXPERT COMPTABLE CONSEIL
[Adresse 42]
[Adresse 26]
[Localité 22]
non représenté
INTIMES :
Madame [P] [G]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Représentant : Me JEGOU substituant Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
[33]
Chez [45]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non représenté
[41]
Service abonnés
[Localité 24]
non représenté
ACM IARD
[Adresse 11]
[Localité 17]
non représenté
FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représenté
Monsieur [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 15]
absent à l’audience
[50]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non représenté
[Adresse 31]
[Adresse 30]
[Localité 3]
non représenté
[49]
Chez [44]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non représenté
[37]
L’ENVOL DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 23]
non représenté
VAL DE BRIEY
[Adresse 32]
[Localité 13]
non représenté
[36]
[Adresse 51]
[Localité 12]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [43], [48],
[Adresse 28]
[Localité 19]
non représenté
HOIST FINANCEAB
Service surendettement
[Adresse 52]
[Localité 16]
non représenté
[35]
[Adresse 27]
[Localité 25]
non représenté
[47]
Chez [46]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2025 reçue au greffe de la Cour le 17 février suivant, la SAS [40] a interjeté appel du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement.
L’appelante a été régulièrement convoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Par courrier en date du 9 juillet 2025 reçu le 15 juillet suivant au greffe de la cour, la SAS [39] a indiqué se désister de son appel.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS [39] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025, Mme [P] [G] demande à la cour de constater le désistement de la SAS [40] , de constater qu’elle accepte ce désistement, de constater en conséquence, l’extinction de l’instance et de dire et juger que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles auront exposés.
Les autres intimés convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS
La SAS [40] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à sa comparution et l’appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l’absence de comparution de l’appelante et de l’absence d’un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris, le désistement contenue dans son courrier du 9 juillet 2025 ne pouvant être pris en compte.
La cour n’est saisi d’aucun appel incident.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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