Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 févr. 2024, n° 22/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 24 mars 2022, N° 18/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.S.U. GOODYEAR [Localité 6]
S.A. GOODYEAR OPERATIONS SA
S.A. GOODYEAR EUROPE BV
copie exécutoire
le 22 février 2024
à
Me Rilov
Me Grangé
CB/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/01952 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INNT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 24 MARS 2022 (référence dossier N° RG 18/00393)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. GOODYEAR [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. GOODYEAR OPERATIONS SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 4] / Luxembourg
représentée, concluant et plaidant par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. GOODYEAR EUROPE BV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 1] – Pays-Bas
représentée, concluant et plaidant par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2023 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 22 février 2024 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 février 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Goodyear France, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France ci-après reprise sous le nom de société GDTF, filiale de la société Goodyear Europe produit et commercialise des pneumatiques pour différents engins, tourisme, poids lourds, génie civil et motos-scooters. L’activité relative aux pneumatiques à usage agricole a été arrêtée en 2014.
La société GDTF employait au moment des licenciements 2000 salariés répartis sur trois sites dont le site de production situé à [Localité 6] nord qui employait 1175 salariés.
Le 26 mai 2009 la société a informé les salariés lors d’une réunion du comité central d’entreprise de sa décision d’arrêter la production de pneumatiques tourisme et de céder l’activité pneumatiques agricoles sur le site d'[Localité 6] nord.
Par ordonnance de référé du 28 août 2009 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a suspendu l’information-consultation du plan de restructuration présenté le 26 mai 2009 par la société GDTF jusqu’à ce qu’il soit satisfait à une information complète donnée au comité central d’entreprise du site d’Amiens nord, le plan n’étant pas complet sur le devenir de la production de pneumatiques agricoles.
Le 27 janvier 2010, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef de la consultation du comité d’entreprise européen.
Le 15 janvier 2011 la société Goodyear a informé les élus du personnel par une note d’information du projet de restructuration et de l’offre de reprise formulée par le groupe Titan pour l’activité de pneumatiques agricoles, la promesse d’achat expirant le 30 novembre 2011.
Par ordonnance de référé rendue le 25 février 2011, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a enjoint aux sociétés Goodyear de produire le contenu des principales dispositions de l’offre d’achat du groupe Titan ainsi que les dispositions mises en 'uvre (nombre de postes de travail pérennes conservés, chiffre d’affaires escompté, volume de production prévisible, projet industriel et commercial') et que ces informations devront être remises préalablement aux premières réunions du CCE et du CE qui devront se tenir après signification de l’ordonnance dans les délais légaux.
En 2012 le groupe Titan a refusé de prendre des engagements de maintien de l’emploi au-delà d’une durée de deux ans et s’est désengagé de toute négociation.
Au cours de l’année 2013 la société Goodyear France a organisé des réunions d’information et de consultation du GEICF (comité d’entreprise européen), du comité central d’entreprise, du comité d’entreprise et du CHSCT.
La société Goodyear France a formé des offres de reclassement ; les salariés qui n’étaient pas reclassés à l’interne ont été licenciés courant février 2014, pour ceux identifiés par critère d’ordre, et en mars 2014 pour les autres et une offre de congé de reclassement leur était proposée avec un plan de sauvegarde de l’emploi.
Des procédures spéciales de licenciements ont été engagées au cours de l’été 2014 pour les salariés protégés et si l’inspectrice du travail s’y était opposée en octobre 2014, le Ministre du travail a, par décisions des 1er avril et 29 mai 2015, autorisé les licenciements.
Le tribunal administratif d’Amiens a, par jugement du 7 novembre 2017, débouté les salariés protégés de leur recours contre la décision du Ministre du travail en contestation du motif économique et de la procédure de reclassement interne. La cour d’appel administrative de Douai a confirmé ce jugement par arrêt du 8 juin 2020.
M. [T] [X], salarié de la société Goodyear, a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 30 avril 2018 en contestant notamment la légitimité du licenciement, en arguant d’un coemploi et en soulevant avoir été victime de harcèlement moral.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Amiens a :
— Mis hors de cause la SA Goodyear Europe
— Débouté M. [X] de sa demande au titre de coemploi et mis hors de cause la SA Goodyear Dunlop Tires Opérations au titre du coemploi
— Dit et jugé que les prétentions du demandeur au titre de la rupture de son contrat de travail, sont prescrites
En conséquence, débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes afférentes
— Dit et jugé que le conseil de céans est incompétent sur la demande tendant à recalculer et à distribuer la réserve spéciale de participation
En conséquence, renvoyé M. [X] à mieux se pourvoir sur ce chef de demande
— Débouté M. [X] du surplus de ses demandes
— Condamné M. [X] à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de :
— 200 euros à la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France
— 10 euros à la SA Goodyear Dunlop tires opérations
— 10 euros à la SA Goodyear Europe BV anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Europ BV
— Condamné M. [X] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à M. [X] le 26 mars 2022 qui en a relevé appel le 21 avril 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [X] prie la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes dispositions
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France et la SA Goodyear Dunlop tires opérations du fait de leur qualité de co-employeurs du salarié appelant
— Constater que l’inexécution intentionnelle de l’obligation de fournir du travail l’a placé dans une situation d’inactivité chronique lui causant un grave préjudice qui doit être intégralement réparé
— Constater l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement
— Constater la violation par la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France et la SA Goodyear Dunlop tires opérations de l’obligation individuelle de reclassement
Juger, en conséquence,
— D’une part, que la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France et la SA Goodyear Dunlop tires opérations sont solidairement condamnées à verser à l’appelant une indemnité réparant la totalité du préjudice causé par la situation d’inactivité chronique
— D’autre part, que le licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et condamner in solidum la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France et la SA Goodyear Dunlop tires opérations à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail d’un montant de 136619,48 euros outre celle de 68309,74 euros en réparation du harcèlement moral subi
— Constater la violation par la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France et la SA Goodyear Dunlop tires opérations du droit du salarié à la participation aux résultats
En conséquence,
A titre principal
— Condamner la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France et la SA Goodyear Dunlop tires opérations à recalculer et à distribuer la réserve spéciale de participation due depuis la date d’embauche en intégrant les résultats nets réalisés par la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France et la SA Goodyear Dunlop tires opérations
A titre subsidiaire
— Juger inopposables les conventions conclues entre la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France et la SA Goodyear Dunlop tires opérations ayant pour effet de le priver de son droit à participation
— Condamner la SAS Goodyear France à recalculer la réserve spéciale de participation due au salarié depuis la date de l’embauche en intégrant les résultats nets réalisés par la SAS Goodyear France anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France et la SA Goodyear Dunlop tires opérations
— Condamner les sociétés intimées à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal
— Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Goodyear France prie la cour de :
— Confirmer le jugement du 24 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens et de :
SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA PARTICIPATION
A titre principal et in limine litis
— Juger que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître des questions liées au calcul de la réserve spéciale de participation et renvoyer en conséquence l’appelant à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Cergy Pontoise pour ce qui concerne le calcul de la masse salariale et de la valeur ajoutée servant de base à la réserve spéciale de participation, et devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour les autres demandes qu’il pourrait avoir à faire, sous réserve que les éléments contestés puissent être remis en cause conformément aux dispositions de l’article L.3326-1 du code du travail
A titre subsidiaire
— Juger que l’appelant est irrecevable à contester le montant des bénéfices nets établis par une attestation du commissaire aux comptes de la société Goodyear France et le débouter intégralement de ses demandes
A titre plus subsidiaire
— Juger que les prétentions de l’appelant ne sont pas fondées dès lors qu’aucune man’uvre frauduleuse ne peut être caractérisée et le débouter intégralement de ses demandes
— Juger que les prétentions de l’appelant sont en tout état de cause prescrites pour les exercices antérieurs à 2013
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que les prétentions de l’appelant au titre du calcul de la réserve spéciale de participation et de sa répartition ne sont pas définies et ordonner en conséquence qu’un expert judiciaire soit désigné sur ce point
SUR LE LICENCIEMENT
A titre liminaire :
— Constater que les demandes formées par l’appelant sont prescrites
— En conséquence, débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A titre principal
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A titre subsidiaire
— Si la cour devait par extraordinaire considérer que le licenciement de l’appelant ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux :
* limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire en application de l’article L 1235- 3 du code du travail, soit un montant de 16 008,75 euros
* Débouter l’appelant de sa demande relative à l’exécution provisoire de la décision
SUR L’OBLIGATION DE FOURNIR DU TRAVAIL
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner l’appelant à verser à la société Goodyear France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’appelant aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Goodyear Operations prie la cour de :
— confirmer le jugement de première instance et de :
— Juger que la cour de céans n’est pas compétente pour connaître des questions liées au calcul de la réserve spéciale de participation et renvoyer en conséquence l’appelant à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise pour ce qui concerne le calcul de la masse salariale et de la valeur ajoutée servant de base à la réserve spéciale de participation, et devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour les autres demandes qu’il pourrait avoir à faire, sous réserve que les éléments contestés puissent être remis en cause conformément aux dispositions de l’article L 3326-1 du code du travail
A TITRE LIMINAIRE :
— Juger que les demandes formées par l’appelant au titre de son licenciement sont prescrites
— En conséquence, débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter l’appelant de sa demande au titre du coemploi
— En conséquence, la mettre hors de cause
— Condamner l’appelant à lui verser la somme de 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’appelant aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Goodyear Europe prie la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance et de :
— Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ses demandes étant prescrites
— Mettre hors de cause la société Goodyear Europe dès lors qu’aucune demande n’est formée à son encontre
— Condamner l’appelant à verser à la société Goodyear Europe la somme de 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’appelant aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
La société Goodyear Europe sollicite de la cour qu’elle la mette hors de cause car aucune demande n’est formée à son encontre.
Sur ce
Le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ne sollicite pas de condamnation à l’encontre de la société Goodyear Europe.
Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande au titre de la réserve spéciale de participation
Sur la compétence de la juridiction sociale
La société Goodyear France soulève l’incompétence du juge prud’homal pour trancher la question de la participation des salariés au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et du tribunal administratif de Cergy-Pontoise considérant que la détermination du montant des salaires et de la valeur ajoutée relève de la compétence des juridictions administratives ou du tribunal judiciaire.
Le salarié ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
En application de l’article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi le conseil de prud’hommes a vocation à trancher les litiges individuels s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail de droit privé.
L’article L 3326-1 du code du travail prévoit que « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l’article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs. Lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire. »
Hors les cas spécifiques de litiges portant sur le montant global des salaires ou de la valeur ajoutée, relevant de la compétence de la juridiction administrative, en vertu de l’article L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est par principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation.
Les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d’intéressement relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes en application de l’article L 1411-1 du code du travail.
La demande de M. [X] portant sur le montant de sa participation directement liée au contrat de travail doit s’analyser en une demande individuelle si bien que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur cette demande.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est dit incompétent.
Sur la question de la recevabilité de la demande
La société GDTF fait valoir que la demande en recalcul du bénéfice net est irrecevable car les attestations du commissaire aux comptes ont établi le montant à retenir, qu’en application de l’article L 3326-1 alinéa 1er du code du travail il ne peut plus être remis en question.
Le salarié ne réplique pas sur l’irrecevabilité de la demande en recalcul du bénéfice net arrêté par le commissaire aux comptes.
Sur ce
L’article L 3326-1 alinéa 1 précité ne permet pas de contester le montant du bénéfice net et des capitaux propres, tel qu’établi par le commissaire aux comptes et à l’occasion d’un litige habituel sur le calcul du montant de la réserve spéciale de participation.
En l’espèce, la demande de recalcul de la réserve spéciale de participation tendant à remettre en question le montant du bénéficie net, tel qu’établi par le commissaire aux comptes, le salarié ne justifie pas son droit à agir.
En conséquence la demande de ce chef est irrecevable.
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement
La société Goodyear France et la société Goodyear opérations soulèvent la prescription de l’action en contestation du licenciement arguant que la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié était tardive.
M. [X] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
L’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable lors du licenciement, dispose que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
L’article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable postérieurement au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture …
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
La prescription applicable est celle qui existe au moment de l’événement qui lui donne naissance.
En l’espèce, M. [X] a été licencié le 4 mars 2014, la prescription applicable est celle de l’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable lors du licenciement soit avant l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 2 mai 2018 soit plus de quatre ans après la notification du licenciement alors que le délai de deux ans de l’article L 1471-1 ancien du code du travail s’appliquait.
La prescription de deux ans était donc déjà acquise lorsque l’article L 1471-1 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 est devenue applicable.
Dès lors son action en contestation du licenciement économique était prescrite lors de la requête en saisine du conseil de prud’hommes et la cour confirmera le jugement qui a jugé l’action du salarié en contestation du licenciement prescrite et l’a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande au titre du coemploi devient en conséquence sans objet.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Le salarié fait état de deux types de situations constitutives, selon lui, de harcèlement moral, à savoir des sanctions injustifiées et l’absence de fourniture régulière de travail.
L’employeur conteste que le salarié ait été lui-même concerné par une sanction disciplinaire.
Sur les sanctions disciplinaires
Le salarié produit aux débats des notifications de sanctions disciplinaires adressées à des collègues de type avertissements ou mises à pied pour non-respect des horaires de travail.
La cour observe toutefois que les sanctions visées n’ont pas concerné M. [X] qui ne rapporte pas d’élément sur le fait qu’il avait été sanctionné personnellement pour n’avoir pas respecté les horaires de travail de l’entreprise.
Le salarié n’établissant pas avoir été personnellement sanctionné, le fait invoqué n’est pas matériellement établi.
Sur l’absence de fourniture de travail
La cour relève que la demande du salarié porte sur le harcèlement moral né de la volonté de l’employeur de ne pas lui fournir de travail et non sur la violation par l’employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral.
Le salarié produit aux débats diverses pièces et notamment le rapport du cabinet Cidecos au premier trimestre de l’année 2013 à la demande du CHSCT qui a conclu à une dégradation constante de la situation avec une diminution de façon considérable des volumes de production, il pointe l’absence de prise en compte des préconisations du rapport Secafi. Le docteur [N] médecin du travail indique que le comité de veille des risques psycho-sociaux a été mis en place tardivement alors que le mal était déjà fait, que l’inoccupation des salariés est anxiogène, qu’il est sollicité pour des inaptitudes et que le questionnaire de santé mis en place dès 2009 par sa collègue n’avait été utilisé par la société qu’après mai 2013, qu’en janvier 2011 elle avait alerté lors d’une réunion extraordinaire du CHSCT sur l’état de stress significatif de plus de la moitié des salariés. L’inspectrice de travail fait état de « bore out » terme récent caractérisé par l’ennui ou le désintérêt pour le travail.
L’absence de fourniture de travail est donc matériellement établie. Néanmoins la décision de diminuer la charge de travail constitue un seul fait pour l’employeur et la poursuite dans le temps d’un fait unique, ne permet pas de retenir son caractère répétitif.
En effet, les fluctuations constatées du nombre d’heures travaillées au quotidien relèvent d’actes divers qui ne sont que la conséquence de la décision originelle de l’employeur de réduire la production.
En conséquence le salarié présentant un seul fait matériellement établi, alors que l’article L 1152-1 du code du travail exige des agissements répétés, l’existence d’une situation de harcèlement moral ne peut être retenue.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a débouté M. [X] de sa demande de réparation du harcèlement moral qu’il aurait subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X], succombant en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Goodyear les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les parties sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le conseil de céans incompétent sur la demande tendant à recalculer et à distribuer la réserve spéciale de participation et en conséquence, renvoyé M. [X] à mieux se pourvoir sur ce chef de demande
Statuant à nouveau
Dit que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la demande relative au calcul de la réserve de participation
Dit irrecevable la demande relative au calcul de la réserve de participation
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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