Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 janv. 2026, n° 25/05247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juin 2025, N° 24/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ B ] c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/05247 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWM
AFFAIRE :
S.C.I. [B]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
N° RG : 24/00065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. [B]
N° Siret : 513 074 930 (RCS [Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
APPELANTE
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC
N° Siret : 382 506 079 (RCS [Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier E000CJQ5 – Représentant : Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d’ARRAS, vestiaire : 53
INTIMÉE
TRESOR PUBLIC
Agissant par le Service des impôts des particuliers de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée à étude le 19 septembre 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions poursuit le recouvrement d’une créance résultant du cautionnement d’un prêt souscrit par la SCI [B], en vertu d’un jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, initiée par commandement du 4 janvier 2024 publié au service la publicité foncière de Versailles 2 le 26 février 2024 (volume 2024 S numéro 43).
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 6 juin 2025, a :
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 188 285,07 euros arrêtée au 4 décembre 2023 ;
— rejeté la demande de délai de grâce ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis ;
— fixé à la somme de 200.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 567,56 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mercredi 1er octobre 2025 à 10 heures 30 ;
— rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
— condamné la SCI [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
— dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Le 20 août 2025, la SCI [B] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 9 septembre 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 10 décembre 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions par acte du 22 septembre 2025 délivré à une personne habilitée et le Trésor Public agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par acte du 19 septembre 2025 déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les assignations susvisées ont été transmises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI [B], appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 188.285,07 euros arrêtée au 4 décembre 2023 ; rejeté la demande de délai de grâce ; autorisé la vente amiable des biens saisis ; fixé à la somme de 200 000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; taxé les frais de poursuite à la somme de 2 567,56 euros ; dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mercredi 1er octobre 2025 à 10 heures 30 ; rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ; condamné la SCI [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
— lui accorder 24 mois de délai afin de s’acquitter de sa dette,
— juger qu’elle s’acquittera de sa dette par le versement de 23 mensualités de 800 euros et du solde lors de la 24ème mensualité,
— juger que les versements s’imputeront d’abord sur le capital,
— ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ce délai,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI [B] de sa demande de délais de grâce,
— confirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens saisis ; fixé à la somme de 200 000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,
En tout état de cause
— condamner la CEGC aux entiers dépens et à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée, demande à la cour de :
— débouter la SCI [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI [B] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 'palle’ (sic) outre les entiers dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé que, en vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la réformation ou à l’annulation par la cour d’appel du jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Il est également rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il sera en application de ces principes constaté, dès à présent, que la saisine de la cour est circonscrite à la question des délais, aucune des parties ne demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens saisis et fixé à la somme de 200 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus.
Sur la demande de délais
L’appelante expose, comme en première instance, que les parents de son gérant M. [X] [C], M. [P] [C] et Mme [V] [R] épouse [C], ont entrepris de vendre une partie d’un terrain dont ils sont propriétaires, ainsi qu’un bâtiment, pour pouvoir faire une donation à leur fils unique d’une somme de nature à désintéresser le créancier poursuivant de l’intégralité de sa créance et de ses frais de poursuite. Elle fait valoir que si une première tentative de vente a finalement échoué, faute pour l’acquéreur déclaré d’obtenir son prêt immobilier dans les délais, de sorte qu’il a été mis fin le 14 octobre 2025 au compromis de vente qui avait été conclu entre les parties le 7 décembre 2024, ils persistent dans leurs démarches, en sorte que le créancier poursuivant n’aurait plus que quelques mois à patienter pour pouvoir être réglé de sa créance. Elle souligne son caractère familial et le fait qu’elle n’est propriétaire que d’un seul bien, celui saisi ; elle allègue sa bonne foi, et fait valoir que son gérant a mis en place des règlements mensuels au profit de la CEGC à hauteur de 800 euros par mois, pour démontrer son intention réelle de désintéresser son créancier.
La CEGC rétorque, pour s’opposer à la demande, que des délais de règlement en application de l’article 1343-5 du code civil ne sauraient excéder une période de deux ans, laquelle peut résulter tant de délais 'de droit’ consentis par une juridiction que de délais de fait résultant du non paiement des sommes dues postérieurement à l’assignation délivrée par le créancier ou de la durée de la procédure initiée afin d’obtenir un titre exécutoire ; qu’en l’espèce, la SCI [B] est défaillante de longue date, puisqu’elle a elle-même reçu quittance des fonds qu’elle a réglés en ses lieu et place en exécution de son engagement de caution le 17 septembre 2019 ; qu’elle a ainsi bénéficié des plus larges délais de règlement, supérieurs à deux années ; que la SCI [B] n’a jamais exécuté spontanément ses obligations, ni envisagé une solution amiable de règlement. Elle soutient que la preuve n’est pas rapportée que la dette pourrait être apurée à l’issue des délais accordés, et qu’aucune garantie ne lui est apportée. Elle relève que les pièces produites sont les mêmes qu’en première instance, et considère que la SCI [B] ne justifie pas de ses dires quant à un potentiel acquéreur qui viendrait de se manifester. Selon elle, la SCI [B] n’entend ni régler sa dette à bref délai ni vendre amiablement son immeuble, alors qu’elle y a été judiciairement autorisée.
En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, accorder un délai de grâce.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, qu’a rappelé le premier juge, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais de la SCI [B] aux motifs que celle-ci n’avait réalisé aucun versement depuis plusieurs années, et notamment depuis la procédure de saisie immobilière ; que si elle proposait un échelonnement sur 24 mois de la créance, cela ne correspondait pas aux arguments qu’elle avançait pour solliciter ce délai, puisqu’elle indiquait pouvoir régler l’intégralité de la créance dans les prochaines semaines ; que par ailleurs, aucun document sur sa situation financière n’était apportée.
L’ancienneté de la dette de la SCI [B] à l’égard de la CEGC constitue un élément objectif, qui n’est pas contesté.
Il est produit, devant la cour d’appel, 4 copies de chèques d’un montant de 800 euros, datés des 30 juillet, 30 août, 30 octobre et 5 novembre 2025, émis à l’ordre de la CEGC, mais ceci ne suffit pas à justifier de la capacité de la SCI [B] à maintenir la pérennité de tels versements durant 2 années, alors que, d’une part, ainsi que le relève la cour, le titulaire du compte sur lequel ils ont été émis n’est pas la SCI [B] elle-même, ni même son gérant, mais 'SAMAB', c’est à dire, à lire les conclusions de l’appelante, l’EURL sous laquelle M. [X] [C] exerce son activité de menuisier, et qu’il n’est rien fourni au sujet de cette entité, et d’autre part, les revenus de M. [X] [C], tels qu’il en justifie par la production de ses avis d’imposition (19 119 euros nets annuels en 2024) apparaissent insuffisants pour couvrir une telle somme avec régularité.
Au surplus, 23 versements de 800 euros ne permettraient d’apurer la dette qu’à hauteur de 18 400 euros, et il n’est pas justifié que, une fois ce délai écoulé, la SCI [B] serait en mesure de s’acquitter du solde de celle-ci.
Il n’est en effet pas démontré que la vente par M. [P] [C] et Mme [V] [R] épouse [C] d’un bien immobilier dont ils sont propriétaires a de sérieuses chances d’aboutir, et ce au plus tard d’ici deux ans : la SCI [B] produit divers justificatifs des démarches entreprises à cette fin, mais force est de relever que le projet d’une vente devant intervenir dans quelques semaines dont elle faisait état en première instance n’est désormais plus à l’ordre du jour, puisqu’il est acté qu’il a échoué, et il n’est pas justifié d’un autre projet en passe d’aboutir.
Aucun élément ne justifie de revenir sur la décision du premier juge de refuser l’octroi de délais.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI [B] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
CONFIRME la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [B] aux dépens de l’appel, et à régler à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Abonnés ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Santé ·
- Commission ·
- Agent assermenté ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence principale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Débiteur ·
- Nom commercial ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Essence ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Dommage
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Lotissement ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Action ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Réserve spéciale ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Tiré ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Europe ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Exécution d'office
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Piscine ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Service ·
- Mise en état
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Successions ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.