Infirmation partielle 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05750 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEEE
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 21 septembre 2003 en Algerie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Zerad Isabelle du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 20 octobre 2025 de la rétention du nommé M. [V] [B] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 octobre 2025, à 10h25, par M. [V] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [B], né le 21 septembre 2003 en Algérie a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 19 août 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 février 2025.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 1] le 20 octobre 2025.
Monsieur [V] [B] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs pris de la violation de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence totale de perspectives d’éloignement le concernant compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie
Réponse de la cour
Sur le moyens pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article L.743-5 du même code précise, en matière de troisième et quatrième prolongation que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Enfin, l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, s’il ne peut être contesté que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de Monsieur [V] [B], aucune audition n’a pu avoir lieu et ce malgré des relances régulières de la préfecture, en dernier lieu le 07 octobre 2025, lesquelles n’ont jamais reçu la moindre réponse.
Il n’est donc pas démontré que des diligences effectives vont permettre d’établir la réalité de l’état civil de Monsieur [V] [B], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, après plus de deux mois de rétention, il n’est pas établi qu’existent des perspectives raisonnables d’éloignement, au sens de l’article 15 de la « directive Retour », en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée, et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de la préfecture,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [B],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Lotissement ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Action ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffage ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Fonderie ·
- Travail ·
- Salarié
- Subrogation ·
- Quittance ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Indemnité d'assurance ·
- Mise en état ·
- Instituteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Requalification du contrat ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Indemnité de requalification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Ministère public ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Acquiescement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Taxi ·
- Licence ·
- Transport ·
- Cession ·
- Préjudice ·
- Coopérative ·
- Commune ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Santé ·
- Commission ·
- Agent assermenté ·
- Professionnel
- Résidence principale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Débiteur ·
- Nom commercial ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Essence ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Piscine ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Abonnés ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.