Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 7, 9 avr. 2026, n° 23/17504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GRDF S.A. c/ FERTI OISE S.A.S. |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° 7, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/17504 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN53
Décision déférée à la Cour : Décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie n° 02-38-23 rendue le 13 octobre 2023
REQUÉRANTE :
GRDF S.A.
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 786 511
Dont le siège social est au [Adresse 1]
[Localité 2]
Élisant domicile au cabinet [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Nada SALEH de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
FERTI OISE S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 807 933 916
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Élisant domicile au cabinet LX [Localité 1]-[Localité 7]-[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Sana HAMDI substituant Me Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Mme Julie MICHEL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre, présidente,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale,
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
' signé par Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie n° 02-38-23 rendue le 13 octobre 2023 ;
Vu le recours formé par la société GRDF à l’encontre de cette décision déposé au greffe le 10 novembre 2023 et l’exposé complet des moyens subséquent déposé le 8 décembre 2023 ;
Vu l’exposé des moyens en défense déposé au greffe de la Cour le 26 juin 2024 par la société Ferti Oise ;
Vu les observations de la Commission de régulation de l’énergie déposées au greffe de la
Cour le 9 janvier 2025 ;
Vu l’exposé des moyens en défense n° 2 déposé au greffe de la Cour le 09 mai 2025 par la société Ferti Oise ;
Vu l’avis du ministère public déposé au greffe le 13 janvier 2026, communiqué aux parties et à la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société GRDF déposées au greffe le 25 mars 2026 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action déposées en début d’audience le 26 mars 2026 ;
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 26 mars 2026 ;
SUR CE, LA COUR,
La société GRDF se désistant de son recours formé à l’encontre de la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 13 octobre 2023, il convient de le constater et de dire qu’il emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposés pour les besoins de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société GRDF de son recours et le déclare parfait ;
CONSTATE l’acquiescement de la société Ferti Oise audit désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposés pour les besoins de l’instance.
LE GREFFIER,
Valentin HALLOT
LA PRÉSIDENTE,
Isabelle FENAYROU
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