Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 nov. 2024, n° 19/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 24 septembre 2019, N° 18/01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02325 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETEC
jugement du 24 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/01837
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (1208)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13402177 substitué par Me Sophie BEUCHER
INTIMEES :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140237
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS substitué par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
M. LENOIR, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [R] et Mme [V] [C] épouse [R] (les’époux [R]) ont obtenu de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de la Loire (aux droits de laquelle vient la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire), en sus de plusieurs prêts professionnels, des prêts destinés à des fins privées, et en particulier :
— un prêt immobilier n°0455035 du 5 janvier 2003 ('prêt PIAR Modulable'), d’un montant de 100 744 euros, remboursable en 240 mensualités de 660,98 euros, au taux d’intérêt de 4,93% et au taux effectif global (TEG) de 5,05%, lequel a fait l’objet d’un avenant, le 15 septembre 2010, prévoyant un capital restant dû de 72 137 euros, remboursable en 155 mensualités de 567,01 euros, au taux d’intérêts de 2,60% et au TEG de 2,60% puis de 5,30%,
— un prêt immobilier n°0455036 du 5 janvier 2003 (PH Primo'), d’un’montant de 62 250 euros, remboursable en 240 mensualités de 414,27 euros, au taux d’intérêt de 5,10% et au TEG de 5,20%, lequel a fait l’objet d’un avenant, le 15 septembre 2010, prévoyant un capital restant dû de 45 931euros, remboursable en 155 mensualités de 349,19 euros, au taux d’intérêts de 2,60% et au TEG de 2,60% puis de 5,30%.
La SA SACCEF aux droits de laquelle déclare venir la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) garantit la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de la Loire au titre des prêts n°0455035 et n°0455036 (anciennement n°002206013101 et n°002206013102), dans le cadre d’une garantie personnelle, prenant la forme d’un cautionnement régi par les articles 2288 et suivants du code civil.
A la suite du départ de M. [R] de la Caisse d’épargne dont il était salarié, il lui a été notifié par lettre du 29 octobre 2012 que les TEG de ces deux prêts immobiliers étaient portés à 5,30%.
— un prêt de trésorerie n°0518220 du 9 octobre 2003, d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 72 mensualités de 327,15 euros, au taux d’intérêts de 3,05% et au TEG de 3,09%,
— un prêt personnel n°1118316321 du 26 janvier 2011, d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 776,50 euros, au taux d’intérêts de 5% et au TEG de 5,199%.
Les époux [R] ont cessé d’honorer les prêts y compris souscrits pour les besoins de leurs vies privées.
Selon quittances subrogatives du 5 mai 2014, la société SA CEGC a réglé les sommes restant dues par M. et Mme [R] au titre des prêts n°0455035 et n°0455036, à hauteurs respectives de 57 405,33 euros et de 37'633,05 euros.
Par lettres recommandées du 13 mai 2014 avec avis de réception, les époux [R] ont contesté le montant du TEG des prêts souscrits au motif d’un défaut de prise en compte des frais d’assurances DCITT et du calcul des intérêts sur des années de 360 jours.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2014, les époux [R] ont fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne et Pays de la Loire devant le tribunal de grande instance d’Angers en substitution au taux d’intérêt contractuel du taux légal pour les prêts désignés ci-dessus pour TEG et TAEG erronés.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2014, la société CEGC, exerçant le recours de la caution contre les débiteurs principaux, a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement au titre des deux prêts n°0455035 et n°0455036.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers du 2 octobre 2017.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes contre la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de la Loire,
— condamné solidairement M. et Mme [R] à verser à la SA’la Compagnie européenne de garanties et cautions, les sommes suivantes :
* au titre du prêt PIAR Modulable n°200206013101 devenu n°0455035 : la somme de 61 540 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,93% sur la somme de 57 405,33 euros à compter du 16 mai 2014, date de l’arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt PH Primo n°200206013102 devenu n°0455036 : la somme de 40 346,23 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,10% sur la somme de 37 633,05 euros à compter du 16 mai 2014, date de l’arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,
— fait droit à la demande de capitalisation des intérêts des deux prêts dus pour une année complète en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de la Loire la somme de 1 000 euros et à la SA la Compagnie européenne de garanties et cautions celle de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 novembre 2019, M. et Mme [R] ont formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire et la SA la Compagnie européenne de garanties et caution.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance du 26 août 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement dont appel,
vu les dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation,
vu les dispositions de l’article 1376 du code civil,
— constater que le TEG et le TAEG de l’ensemble des prêts était erroné,
— ordonner la déchéance de la clause d’intérêts conventionnels et la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux légal pour les prêts suivants':
* prêt immobilier n°0455035 en date du 5 janvier 2003 d’un montant de 100 744 euros au taux de 4,93%,
* avenant n°0455035 en date du 15 septembre 2010 au terme duquel les échéances de prêt, au nombre de 149, ont été portées à la somme de 567,01 euros et le TEG à 2,6001%,
* prêt immobilier n°0455036 en date du 8 janvier 2003 d’un montant de 62 250 euros, dont le TEG (sic)
* avenant n°0455036 en date du 15 septembre 2010 au terme duquel les échéances de prêt, au nombre de 155, ont été portées à la somme de 349,19 euros et le TEG à 2,60%,
* avenant du 5 août 2008 portant capital restant dû à 15 833,21 euros se trouvait remboursable suivant 180 échéances au taux de 3,22%,
* prêt de trésorerie n°0518220 d’un montant de 21.500 euros dont le taux d’intérêts était de 3,05% et le TAEG de 3,09%,
* prêt n°1118316321 d’un montant de 50.000 euros dont le taux d’intérêts était de 5% et le TEG de 5,199%,
— condamner la Caisse d’épargne à verser aux débats un décompte par prêt souscrit expurgé des intérêts conventionnels et faisant mention des intérêts au taux légal,
— condamner la Caisse d’épargne à rembourser les différentiels d’intérêts des intérêts légaux par rapport aux intérêts conventionnels pour l’ensemble des prêts dont la base de calcul des intérêts et dont les TEG ou TAEG sont erronés,
— dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions irrecevable et mal fondée en ses demandes,
vu les dispositions de l’article 1152 du code civil,
— en toute hypothèse, ordonner la déchéance des intérêts conventionnels des prêts 0455035 et 0455036, les exonérer des intérêts et pénalités de retard sur le solde des prêts,
— leur accorder les plus larges délais de grâce sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
— condamner la Caisse d’épargne à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire sollicite de la cour qu’elle :
vu l’article 2224 du code civil,
vu l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats,
vu l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale,
vu les articles 9, 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
— rejette les conclusions, fins et prétentions de M. et Mme'[R], les déclarant mal fondées,
— les en déboute,
en conséquence,
à titre principal,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement,
à titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire la cour jugeait que les époux [R] ont subi un préjudice en raison d’une faute commise par elle, la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 1,00 euros symbolique,
en tout état de cause,
— condamne in solidum M. et Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. et Mme [R] aux entiers dépens d’instance.
La SA la Compagnie européenne de garanties et cautions prie la cour de :
vu notamment les articles 2305 et suivants du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [R] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner pour les causes sus énoncées solidairement M. et Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
* au titre du prêt 'PIAR Modulable’ n°002206013101 : la somme de 61 540 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,93% (sur’la’somme de 57 405,33 euros) à compter du 16 mai 2014 et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt 'PH Primo’ n°002206013102 : la somme de 40'346,23 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 5,10% (sur’la somme de 37 633,05 euros) à compter du 16 mai 2014 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 30 juillet 2020 pour M. et Mme [R],
— le 18 mars 2022 pour la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire,
— le 2 septembre 2020 pour la SA la compagnie européenne de garanties et cautions.
MOTIFS DE LA DECISION:
Observations liminaires :
Il est relevé que les développements figurant en page 8 et 9 des conclusions des appelants sur la restitution des sommes qui auraient été prélevées à tort par la banque (à savoir, de sommes figurant à leur livret A pour un montant de 53,99 euros et à leur LDD pour un montant de 461,09 euros – d’allocations familiales pour un montant de 4 970,12 euros – de cotisations carte visa prélevées après le retrait des moyens de paiement outre les commissions d’intervention et d’incidents prélevés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 486,68 euros et sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] pour un montant de 486,68 euros) ne font l’objet d’aucune prétention dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’en est pas saisie. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de restitution des sommes désignées ci-dessus.
De même, les appelants demandent, cette fois dans le dispositif de leurs conclusions, d’ordonner la déchéance de la clause d’intérêts conventionnels et substitution des intérêts légaux au intérêts conventionnels pour le prêt qui est identifié comme étant 'l’avenant du 5 août 2008 portant capital restant dû à 15''833,21 euros remboursable suivant 180 échéances au taux de 3,22%', et qui, au vu de l’exposé du litige tel qu’il est repris dans leurs conclusions, se rapporte au prêt n° 0684989, d’un montant de 20 000 euros, souscrit le 5 novembre 2005, qui a fait l’objet d’un avenant du 5 août 2008, sans critiquer le motif du jugement attaqué qui a retenu que ce prêt avait fait l’objet d’une autre procédure devant la cour d’appel, motif pour lequel le juge de la mise en état avait, par ordonnance du 2 octobre 2017, fait droit à l’exception de litispendance et avait prononcé le dessaisissement du tribunal au profit de la cour d’appel qui, par arrêt du 19 février 2019, avait constaté le désistement de l’appel des époux [R]. D’ailleurs, les époux [R] n’invoquent dans la discussion, aucun moyen spécifique au soutien de leur prétention relativement à ce prêt. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions qui écartent toutes réclamations au titre de ce prêt, sauf à, au lieu de les rejeter, de les déclarer irrecevables puisque ne faisant pas l’objet de l’instance.
Sur la demande de déchéance de la clause d’intérêts conventionnels et substitution des intérêts légaux au intérêts conventionnels :
Sur la prescription de cette action visant les prêts souscrits avant le 25 juillet 2009 :
L’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour un motif tiré de l’irrégularité de la clause d’intérêt ou du taux effectif global figurant dans l’acte de prêt ou son avenant, est soumise à la prescription prévue par l’article L'110-4 du code de commerce, applicable notamment aux obligations contractées entre une banque, prêteur professionnel, et le souscripteur d’un prêt mobilier ou immobilier.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts comme celle de l’action en déchéance des intérêts conventionnels, se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le contrat de prêt. Dans le cas d’un prêt non professionnel, cette’date correspond à celle de la conclusion du contrat lorsque l’examen de son contenu permet à l’emprunteur de constater l’erreur. Si tel n’est pas le cas, la prescription ne court qu’à compter de la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur. Il revient donc au juge de déterminer si l’emprunteur était en mesure de déceler, par lui-même et à la simple lecture de l’acte, l’erreur affectant le taux. Dans l’hypothèse où l’erreur ne ressort pas de la simple lecture du contrat, il lui appartient de rechercher à quelle date l’erreur alléguée a été révélée à l’emprunteur.
La prescription est susceptible de concerner les deux prêts immobiliers n°0455035 et n°0455036 du 5 janvier 2003, lesquels ont fait l’objet d’un avenant le 15 septembre 2010 ainsi que le prêt de trésorerie n°0518220 du 9 octobre 2003, souscrits plus de dix ans avant l’introduction de l’instance.
Pour considérer que la prescription de l’action court à compter du jour de la conclusion de ces contrats, les premiers juges ont retenu que M.'[R] était, lors de la souscription de ces prêts, préposé de l’établissement qui les lui a consentis et qu’en sa qualité de professionnel, il’était’en mesure de déceler les éventuelles erreurs affectant le taux effectif global dès l’acceptation de l’offre. Ils ont aussi constaté qu’aux termes des avenants aux deux prêts immobiliers, il est indiqué qu''il n’est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d’origine lesquelles conservent leur plein effet, sans novation de l’article 1271 et suivants du code civil.
Les époux [R], qui ayant emprunté à titre personnel demandent à être traités comme des consommateurs et non comme professionnels d’autant qu’ils déclarent que Mme [R] n’a aucune connaissance en la matière, répondent plus précisément que ce n’est pas parce que M. [R] travaillait pour la Caisse d’épargne qu’il avait une parfaite connaissance de la façon dont se calcule le TEG et surtout qu’il pouvait détecter l’erreur commise par la banque, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si cela avait le cas, dans la mesure où ces erreurs étaient, selon leur affirmation, à leur détriment. Ils estiment que le point de départ du délai de prescription doit courir à compter du 'rapport d’expertise amiable’ établi à leur demande par Mme [H], date à laquelle ils déclarent avoir pris conscience des erreurs de la Caisse d’épargne. Ils font valoir que les deux prêts immobiliers ont été entièrement réaménagés (modification du taux, modification du montant de l’échéance) et les conditions initiales ont été modifiées, pour soutenir qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de ces avenants dès lors que le TEG qui y est mentionné est également erroné.
Les irrégularités invoquées par les époux [R] portent pour tous ces prêts sur le calcul des intérêts sur une année de 360 jours outre, pour les deux prêts immobiliers, sur l’absence de prise en compte de intérêts et primes d’assurance liées à la période de préfinancement dans le calcul du TEG et, pour le prêt de trésorerie n° 0518220, sur l’absence de prise en compte du coût de l’assurance.
Il sera fait observer que les appelants peuvent difficilement prétendre avoir pris conscience des erreurs qu’ils dénoncent par un rapport établi à leur demande dès lors que celui-ci n’a été établi que deux ans après avoir introduit l’action.
En sa qualité de préposé de la banque, M. [R] était en mesure de savoir, et de faire savoir à son épouse, sur combien de jours de l’année les intérêts étaient effectivement calculés puisqu’il lui suffisait de le vérifier à partir du montant des mensualités et aussi au vu du tableau d’amortissement qui a été remis aux emprunteurs avec l’offre.
L’offre des deux prêts immobiliers mentionne le taux d’intérêt conventionnel, la durée, les frais de garantie, le coût total du crédit sans et avec assurance, le taux de période, le TEG et indique que celui-ci ne tient pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurance en phase de préfinancement.
Ainsi, la simple lecture des offres mettait en évidence que les primes d’assurance en phase de préfinancement n’entraient pas dans le calcul du TEG.
Le prêt de trésorerie n° 0518220 du 9 octobre 2003 d’un montant de 21 500 euros fait clairement apparaître que les primes d’assurance ne sont pas comprises dans le TEG : le montant de l’assurance est indiqué comme étant nul, le taux conventionnel est indiqué comme étant de 3,05 %, le TEG est indiqué comme étant de 3,09 % et le coût total du crédit est identique avec ou sans assurance.
Il s’ensuit que les premiers juges doivent être approuvés lorsqu’ils ont retenu que l’action portant sur les contrats d’origine des deux prêts immobiliers et du prêt de trésorerie n° 0518220 est prescrite dès lors que les irrégularités invoquées par les époux [R] étaient apparentes pour eux à la lecture des actes. Le jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a rejeté la demande alors qu’il aurait dû la déclarer irrecevable, la prescription étant une fin de non-recevoir.
Les deux prêts immobiliers ont fait l’objet d’un avenant portant sur une réduction du taux des intérêts et, par suite, du montant des mensualités et du TEG, à compter du 5 octobre 2010. Si chacun des avenants stipule qu’il n’est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations des contrats d’origine, lesquels conservent leur plein effet, il n’en reste pas moins que, contrairement à ce qu’affirme la banque, les modifications apportées n’est pas seulement un réaménagement des échéances mais modifient le taux d’intérêt, entraînant une modification du TEG, de sorte que les emprunteurs sont en droit de contester l’exactitude de ce taux dans un délai de prescription qui ne peut courir avant le 15 septembre 2010, date des avenants, étant rappelé que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est prescrite à l’article L.'312-14-1 du code de la consommation en cas de renégociation. Les’emprunteurs, qui ont engagé leur action le 25 juillet 2014, sont donc recevables à agir en déchéance des intérêts dus au titre des avenants du 15'septembre 2010.
Sur le bien fondé de l’action concernant les avenants aux deux prêts immobiliers et le prêt personnel n°1118316321 du 26 janvier 2011 :
Il ne peut qu’être constaté que les demandes des époux d''ordonner la déchéance de la clause d’intérêts conventionnels et la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux légal', ce qui correspond à la nullité de la stipulation d’intérêts, n’est pas la sanction applicable aux irrégularités qu’ils invoquent tenant au calcul des intérêts contractuels et à l’inexactitude du TEG des prêts.
En effet, l’erreur affectant le taux conventionnel ou le taux effectif global mentionnés dans l’offre de prêt, d’un contrat de crédit à la consommation ou d’un contrat de crédit immobilier, ou dans un avenant à un contrat de crédit immobilier, n’est sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge.
En outre, cette déchéance n’est encourue que si l’erreur du TEG commise est supérieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation. De même, la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est’sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts seulement lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
Pour en rapporter la preuve, les époux [R] s’appuient exclusivement sur un rapport établi le 14 juin 2016 par Mme [H] que la banque estime ne pouvoir être retenu comme élément de preuve dès lors qu’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise, qu’il n’a pas été établi contradictoirement, et que l’indépendance et l’impartialité de son auteur font défaut en faisant valoir que Mme [H] a manifestement été payée par les emprunteurs pour l’établir et qu’elle avait elle-même, à titre personnel, engagé dans le courant de l’année 2015 une action à l’encontre de la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance du Mans en déchéance du droit aux intérêts contractuels de quatre prêts, dont elle a été déboutée par jugement du 22 février 2017, que la banque produit.
Force est de constater que les époux [R] ne répondent pas au moyen d’absence d’impartialité de l’auteur de ce rapport autrement qu’en faisant état de ses diplômes, de ses connaissances techniques et de sa qualité d’expert judiciaire, ce qui est inopérant, et en prétendant que s’agissant d’une analyse purement mathématique, l’expert 'amiable’ ne peut être taxé de partialité.
Or, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire, il le peut encore moins lorsque l’auteur du rapport est en situation d’impartialité objective comme c’est le cas de Mme [H] qui, lorsqu’elle a établi son rapport, avait déjà engagé une procédure judiciaire contre la Caisse d’épargne, de surcroît pour obtenir, comme les époux [R], la’nullité des stipulations d’intérêt de prêts sur les mêmes fondements. L’exigence d’impartialité s’impose quel que soit le domaine sur lequel porte le rapport, y’compris celui des mathématiques financières, et donc même lorsqu’il s’agit de vérifier le mode de calcul des intérêts ou l’exactitude du taux effectif global, ce qui exige de faire le choix d’une méthode et de prendre en compte un certain nombre d’éléments.
Dans ces conditions, ce rapport ne peut être retenu comme élément de preuve et c’est à juste titre que le premier juge l’a écarté.
Les époux [R] ne font, dans leurs conclusions, aucune démonstration mathématique de l’incidence des irrégularités dénoncées sur le taux effectif global ou sur le taux d’intérêt réel. Ils produisent seulement des résultats de calcul du TAEG obtenu à partir du site 'calculatriceCrédit.com’ qui correspondent à d’autres prêts que ceux sur lesquels porte l’examen du bien fondé de la demande.
De ce fait, ils n’apportent pas, comme cela leur incombe, la preuve des inexactitudes qu’ils dénoncent ni qu’elles seraient à l’origine d’un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans les offres de prêt ou les avenants. Il est donc inutile de rechercher si les intérêts ont été calculés sur une année de 360 jours ou sur une année civile ainsi que le soutient la banque qui prétend avoir calculé les intérêts en fonction du mois normalisé comme le permet l’annexe à l’article R. 313-1 qui dispose que, s’agissant du taux effectif global, « l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un’mois’normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. », ou si la banque aurait dû intégrer les frais d’assurance dans le calcul du TEG des avenants aux prêts immobiliers ou du TAEG du prêt personnel n°1118316321 du 26 janvier 2011 et donc de savoir si l’assurance avait été une condition de l’octroi de ces prêts et si son montant était connu lorsqu’ils ont été octroyés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute les époux [R] de leurs demandes.
Sur le recours de la caution contre les emprunteurs
Sur la qualité à agir de la CEGC et le montant de sa créance :
La société CEGC justifie venir aux droits de la SACCEF par un traité de fusion absorption de la SACCEF par elle du 30 juin 2008, publié au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2008, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SACCEF, le 7 novembre 2008, qui a décidé la dissolution de la société de plein droit sans liquidation, et par l’approbation du comité des entreprises d’assurances en sa décision du 20'novembre 2008 du transfert des portefeuilles de contrats de la SACCEF, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, à la société CEGC.
Ainsi, si la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CEGC est recevable même si elle n’a pas été invoquée dans les conclusions des appelants remises dans le délai imparti à l’article 910-4 du code de procédure civile dès lors que, contrairement à ce que soutient la société CEGC, cette prétention qui constitue une fin de non-recevoir peut, comme telle, être invoquée à tout moment, elle est mal fondée.
Les époux [R] contestent la validité du cautionnement en raison de l’absence de preuve du versement par eux de la commission d’un montant de 1 629,94 euros pour les deux prêts prévue dans l’engagement de caution, moyen dont il ne sont pas fondés à se prévaloir dès lors que la stipulation selon laquelle la garantie prendra effet à compter de la réception du complet montant de la commission ci-dessus indiquée ne concerne que les relations entre le prêteur et la caution en vertu de l’effet relatif des contrats énoncé à l’article 1165, ancien, du code civil, étant, en outre, observé que les époux [R] ne démontrent pas que cette somme n’aurait pas été prélevée sur leurs comptes.
La société CEGC Elle produit deux quittances subrogatives du 5'mai'2014, selon lesquelles elle a réglé les sommes restant dues par M. et Mme'[R] au titre des prêts n°0455035 et n°0455036, à hauteurs respectives de 57 405,33 euros et de 37 633,05 euros.
La société CEGC, sur le fondement du recours subrogatoire, en application de l’article 2306 du code civil, demande le bénéfice des intérêts au taux contractuel, des intérêts de retard calculés au taux des prêts conformément aux stipulations des contrats de prêts.
Les époux [R] entendent opposer à la caution, conformément à l’article 1346-5 du code civil, les exceptions inhérentes à la dette, qu’ils invoquent contre la banque au titre de la prétendue inexactitude du taux effectif global des deux prêts, pour obtenir la déchéance de la caution des intérêts conventionnels des prêts 0455035 et 0455036, ce qui ne peut prospérer dès lors qu’il vient d’être jugé qu’aucune sanction n’est encourue à ce titre.
Les époux [R] demandent également à être exonérés des intérêts et pénalités de retard sur le solde des prêts sur le fondement de l’article 1152 du code civil au seul motif qu’ils seraient débiteurs malheureux et de bonne foi, ce qui est inopérant, la réduction d’une clause pénale ne pouvant être admise que si son montant est manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi par le créancier, indépendamment de la situation des débiteurs.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé également en ses dispositions qui emportent condamnation des époux [R] au profit de la société CEGC.
Sur la demande de délais de grâce sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1, ancien, du code civil :
La caution s’est acquittée de la dette des époux [R] depuis le 5 mai 2014. Compte tenu de l’ancienneté de la créance de la caution, de plus de dix ans, il n’y a pas lieu d’octroyer un nouveau délai de paiement.
Sur les frais et dépens
Les époux [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire et à la SA la compagnie européenne de garanties et cautions, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf à déclarer irrecevable l’action des époux [R] en ce qu’elle vise l’avenant du 5 août 2008 au contrat de prêt n°'0684989, les contrats d’origine des prêts immobiliers et le contrat de prêt trésorerie n° 0518220 du 9 octobre 2003.
Y ajoutant,
Déclare recevable à agir la société SA la compagnie européenne de garanties et cautions.
Rejette la demande de délais de paiement des époux [R].
Condamne les époux [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [R] à payer à la SA la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande des époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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