Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 31 oct. 2024, n° 24/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2024, N° 23/3731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02854 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QII5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 MAI 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/3731
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [F], [T], [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, conseillère
M. Yoan COMBARET, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [V] [Y], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [P] et M. [F] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1970 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] en Éthiopie, sans contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs.
Par jugement du 24 mai 1989, le tribunal civil de Libreville (Gabon) a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Par un arrêt du 11 février 1991, la cour d’appel de Libreville a prononcé le divorce aux torts réciproques et a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.
Par jugement du 24 février 1994, le tribunal de grande instance de Montpellier a rendu exécutoire en France l’arrêt du 11 février 1991 rendu par la cour d’appel de Libreville.
Les époux ont, durant leur mariage, acquis plusieurs biens immobiliers.
Par jugement du 12 avril 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [F] [M] et Mme [N] [P],
— ordonné, à défaut de vente amiable, pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier du bien immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 2] sur la mise à prix de 40 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Me Calafell, avocat, poursuivant la procédure de partage,
— désigné Me [A] [G] [B], notaire à [Localité 8], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— désigné Me [A] [G] [B], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Le 7 décembre 2020, un procès-verbal de difficultés a été signé à l’étude de Me [G] [B], en présence des avocats respectifs des anciens époux représentés respectivement par procuration ces derniers.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a notamment :
— dit que l’actif indivis à partager est composé du prix de vente de l’appartement ayant appartenu à la communauté des époux M. [F] [M] et Mme [N] [P], soit la somme de 100 000 euros consignée chez le notaire depuis le 20 avril 2020, à parfaire avec les éventuels intérêts,
— dit que M. [M] détient envers l’indivision post communautaire une créance d’un montant de 20 191,93 euros,
— dit par conséquent que Mme [P] a droit à la somme de 39 904,04 euros et M. [M] à la somme de 60 095,96 euros,
— ordonné le partage conformément à la présente décision et autorisé Me [A] [G] [B], notaire à [Localité 8] (34), à libérer les sommes correspondantes entre les mains des parties,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2023, Mme [P] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a':
— dit que M. [M] détient envers l’indivision post communautaire une créance d’un montant de 20 191,93 euros,
— dit par conséquent que Mme [P] a droit à la somme de 39 904,04 euros et M. [M] à la somme de 60 095,96 euros,
— ordonné le partage conformément à la présente décision et autorise Me [A] [G] [B], notaire à [Localité 8] (34), à libérer les sommes correspondantes entre les mains des parties,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2024, la présidente de la 1ère chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces remises au greffe par le conseil de Mme [P] le 11 mars 2024 alors que l’audience était en cours,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté le 18 juillet 2023,
— condamné Mme [P] aux entiers dépens d’appel,
— débouté M. [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [P] par décision n°2023/6848 rendue le 23 août 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle.
Cette décision a été déférée pour information et rétraction devant la 2ème chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier, par requête du 31 mai 2024, présentée par Mme [N] [P]. Celle-ci demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable sur la forme et juste quant au fond,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement dont appel ne lui a jamais été notifié ni signifié car son adversaire était parfaitement informé du caractère erroné de l’adresse à laquelle l’huissier était chargé de délivrer copie du jugement prononcé.
Elle soutient qu’elle avait donné son adresse, à savoir [Adresse 3], à [Localité 5], dans le cadre de la procuration accordée à l’office notarial concernant la vente de l’appartement litigieux, en la présence du conseil de M. [M] et notamment au moment de l’établissement du procès-verbal de difficultés le 07 décembre 2020.
Elle fait par ailleurs état d’un courrier adressé par son conseil à l’avocat de M. [M] pour lui rappeler le caractère erroné de l’adresse à laquelle l’acte lui avait été alors adressé. Dès lors, elle estime que la notification du jugement dont appel est irrégulière et le délai légal de recours contre ce jugement n’a pas commencé à courir. Elle rappelle les éléments de fond permettant, à son sens, une infirmation du jugement critiqué.
L’intimé, dans ses dernières coconclusions du 4 juin 2024, demande à la cour de':
— déclarer nulle la notification de la déclaration d’appel et les premières conclusions,
— déclarer l’appel irrecevable,
— débouter Mme [P] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— dire et juger le caractère abusif dudit appel en l’état des nombreuses procédures qui ont opposé les parties et de l’acharnement de Mme [P] à l’encontre du concluant et la résistance de cette dernière à vouloir participer aux médiations et de mettre un terme à la procédure opposant les parties,
— condamner Mme [P] pour procédure abusive à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Il expose qu’avant l’établissement du procès-verbal de difficulté en 2020, le notaire avait convoqué les parties, qu’il était lui-même représenté par son conseil et que Mme [P] avait refusé de se présenter demandant à un autre conseil de la représenter.
Il rappelle que la décision dont appel mentionne que Mme [P] est effectivement représentée par Maître [U]. Que sur le PV de difficultés, l’adresse de Mme [P] est à [Localité 5] mais que dans le jugement elle est à [Localité 12], que son avocat n’a jamais mentionné dans ses écritures ou dans un courrier adressé à son avocat sa nouvelle domiciliation et que c’est en l’état de ces informations que la signification du jugement a été réalisée à l’adresse qu’il connaissait dans le cadre de la procédure, la domiciliation à [Localité 5] pouvant être provisoire et non définitive. Il en déduit que la signification du jugement est régulière.
Il précise que la déclaration d’appel est postérieure au courrier adressé par le conseil de Mme [P] à son propre conseil et que, le PV de recherche non produit en intégralité lui a été adressé à une ancienne adresse, qu’ainsi, dans les délais de la loi, les actes ne lui ont pas été notifiés et que l’appel est dès lors, doublement irrecevable. Il fait état du fond du dossier permettant, à son sens, un rejet des demandes de sa contradictrice.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
— Sur la recevabilité du déféré
Formé dans les délais de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, le déféré est recevable.
— Sur la recevabilité de l’appel et la nullité de la signification du jugement
En vertu de l’article 899 du code de procédure civile, les décisions rendues par le juge aux affaires familiales sont soumises au régime de la représentation obligatoire devant la cour d’appel ;
Il résulte des articles 538 et 528 du code de procédure civile, que le délai d’appel, d’un mois en matière contentieuse, court à compter de la notification du jugement, sous réserve de la régularité de celle-ci ;
Au terme de l’article 664-1 du même code, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ;
En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié à Mme [P] par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 décembre 2022, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne ;
L’article 659 dispose que : "Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…)" ;
Qu’ainsi, la procédure de l’article 659 ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié et il est de jursiprudence constante que la signification d’un acte par procès-verbal de recherches infructueuses en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. (Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-14.893)
Il convient donc de rechercher quelle était la dernière adresse connue de l’appelante au moment de la signification pour apprécier la validité de la signification querellée.
En l’espèce Mme [P] soutient que sa nouvelle adresse à [Localité 5] était connue de son ex-époux notamment au moment de l’établissement du procès-verbal de difficultés le 07 décembre 2020 dans la procédure de liquidation partage concernée ;
Toutefois, il est constant qu’en septembre 2022, date de l’audience de partage et en octobre 2022, date du jugement contesté, Mme [P] avait constitué avocat, Me [U], et maintenu son adresse au [Adresse 7] à [Localité 12] ;
Ces éléments de procédure, postérieurs de deux années au procès verbal de difficultés de 2020, permettent de constater que la dernière adresse déclarée de l’appelante était l’adresse de [Localité 12] et par conséquent son dernier domicile connu au sens de l’article 659 précité. C’est du reste à juste titre que M. [M] fait valoir que l’adresse déclarée en 2020 pouvait être une adresse provisoire et c’est donc à bon droit qu’il a fait signifier le jugement en cause au [Adresse 7] à [Localité 12], dernier domicile connu de l’appelante en procédure.
La production du courrier de Me Badji Ouali faisant état de la nouvelle adresse de sa cliente est sans conséquence sur la solution du litige puisqu’il est daté du 20 juin 2023, soit très postérieurement à la procédure et à la signification du jugement du 28 octobre 2022, étant observé que Me Badji Ouali ne s’est jamais constituée dans la procédure de liquidation partage contestée ;
De même, la présidente chargée de la mise en état a opportunément rappelé que la décision a été notifiée par le greffe au conseil constitué dans ladite procédure et valablement signifiée le 26 décembre 2023, de sorte que le délai d’appel dont disposait l’intéressée a pris fin le 26 janvier 2023.
La déclaration d’appel ayant été formalisée le 18 juillet 2023, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’appel irrecevable comme tardif ;
En conséquence, l’ordonnance rendue par la présidente de la 1re chambre de la famille rendue le 7 mai 2024 doit être confirmée.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En l’espèce, cette demande n’est pas motivée et il convient de relever qu’il n’est caractérisé aucune une faute de l’appelante faisant dégénérer son action en abus le droit.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
Mme [P] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE le déféré recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [M] ;
CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens de l’instance d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant
fonction de présidente,
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