Confirmation 3 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 mai 2026, n° 26/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00699 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX2
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 03 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [Y]
né le 21 Septembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M LE PREFET [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 03 mai 2026 à 13h25
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE SUR MER en date du 02 mai 2026 à 10h00 notifiée à 10h50 à M. [I] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 mai 2026 à 15h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [Y] né le 21.09.1989 à [Localité 1] (Algérie),de nationalité algérienne fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 janvier 2026. Il déclarait alors une adresse en Hollande. Il avait déjà fait l’objet d’une assignation à résidence en 2022.
Durant son incarcération, il refusait le 6 mars 2026 de se rendre au rendez-vous consulaire. Il disait vivre en Belgique ce que les autorités belges démentaient.
Il a été libéré de prison le 29 avril 2026, date à laquelle il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le même jour.
Par décision en date du 2 mai 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2026 notifiée à 10H50,
Vu la déclaration d’appel de M.[E] [Y] du 2 mai 2026 à 15H24.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant évoque le moyen de fond tiré de l’absence de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il convient de constater que l’appel a été formé dans les formes et délais de la loi et est donc recevable.
Sur l’absence de diligences de l’administration :
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, une demande de laissez passer consulaire a été faite dès le 4 mars 2026 avec relance du 29 avril 2026. Un rendez vous consulaire était fixé le 6 mars 2026 et l’étranger a refusé de s’y présenter. La demande de routing a été faite le 29 avril 2026 ce qui permet de constater que les diligences attendues de l’administration ont été faites. Dès lors le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 03 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [Y]
Le greffier
N° RG 26/00699 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0 DU 03 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [I] [Y] le dimanche 03 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M [Localité 5] [W] et à Maître [P] [M] le dimanche 03 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 03 mai 2026
N° RG 26/00699 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXX2
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