Infirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 8 déc. 2022, n° 21/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 juillet 2021, N° 21/220;21/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 512
GR
— -----------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Quinquis,
— Greffe Référé TPI,
le 15.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00274 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/220, rg n° 21/00108 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 juillet 2021 ;
Appelante :
Mme [N] [E] [L] [G], née le 5 octore 1954 à [Localité 5], de nationalité française, BP 6271 – 98 704 Faa’a ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [C] [I] [F] [G], né le 17 janvier 1968 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président,, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[N] [G] a assigné en référé son frère [C] [G] aux fins de lui voir enjoindre de laisser le libre accès d’un terrain indivis aux autres indivisaires et d’ordonner une expertise pour en fixer la valeur locative.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
constaté que [C] [G] ne s’oppose pas au libre accès au lot 1 de la terre FARAPE PAHIORA par les autres coïndivisaires ;
dit en conséquence que la demande de condamnation sous astreinte formulée de ce chef par [N] [G] est sans objet ;
débouté [N] [G] du surplus de ses demandes ;
condamné [N] [G] au paiement de la somme de 130 000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
condamné [N] [G] aux entiers dépens.
[N] [G] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2021.
Il est demandé :
1° par [N] [G], appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 3 août 2022, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Ordonner au défendeur :
de laisser libre accès aux autres indivisaires au lot 1 de la terre [Adresse 2] et des maisons y édifiées ce sous astreinte d’une somme de 1 000 000 xpf par infraction constatée ;
de remettre une clé du portail d’entrée de la terre et des maisons situées sur la terre sous astreinte d’une somme de 50 000 xpf par jour de retard ;
Ordonner une expertise pour fixer la valeur locative du lot 1 de la terre [Adresse 2] 5 et des maisons y édifiées ;
Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de lère instance et d’appel ;
Le condamner aux entiers dépens ;
2° par [C] [G], intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 juin 2022, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
La condamner à lui verser la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La condamner à lui verser la somme de 500 000 F CFP pour frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que :
— L’article 431 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 432 dudit Code précise que le président du tribunal de première instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Il résulte des éléments de l’espèce que par jugement du 4 janvier 1984. les ayants droit de [X] [G] se sont vu attribuer le lot 1 de la terre [Adresse 2] 5 située à [Localité 6]. Le fils de [X] [G] à savoir [W] [G] a construit deux maisons sur cette terre. Il est décédé le 30 janvier 1992 laissant pour lui succéder son épouse [A] [S] en qualité d’usufruitière et ses 4 enfants, [N] [G] (requérante), [X] [G], [R] [G] décédé le 29 avril 2010, et [C] [G] (défendeur). [A] [S] est elle-même décédée le 22 juillet 2012.
— La requérante indique que depuis le décès de sa mère, [C] [G] s’est accaparé les deux maisons construites sur la terre [Adresse 2] en empêchant l’accès, par un portail fermé à clé.
— Il y a lieu de constater que [C] [G] ne s’oppose pas au libre accès au lot 1 de la terre FARAPE PAHIORA par les autres coïndivisaires, si bien que la demande de condamnation sous astreinte formulée de ce chef par [N] [G] est sans objet.
— S’agissant de la demande d’expertise formulée au visa de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie Française, celle-ci doit être ordonnée en vue d’apporter une solution
à un litige en cours. En l’occurrence, il n’est justifié de l’engagement d’aucune procédure de quelque nature que ce soit, ni du moindre litige quant à la valeur locative de cette maison. En conséquence, la demande de désignation d’expert n’est pas justifiée et ne peut qu’être rejetée.
Les moyens d’appel sont : c’est de mauvaise foi que [C] [G] a prétendu que tous les indivisaires ont accès au lot en cause dont le portail d’accès ne serait pas fermé, alors que l’appelante a fait constater le contraire ; elle a dû être assistée de la police municipale pour que M. [G] lui laisse l’accès, et il n’a jamais répondu à sa demande d’avoir une clé du portail ; il est nécessaire que ses droits ne soient pas soumis à son bon vouloir et soient préservés par des injonctions sous astreinte ; [C] [G] doit rendre compte à l’indivision de sa jouissance privative et l’expertise est demandée pour ce motif.
[C] [G] conclut que : il conteste s’opposer à une quelconque visite ou occupation des autres indivisaires ; il conteste faire un usage privatif de ce lot ; subsidiairement, il invoque une convention d’indivision tacite.
Sur quoi :
Il est constant et non contesté que les parties ont chacune des droits successoraux indivis sur le terrain et les habitations qui font l’objet du litige, ainsi que l’a rappelé l’ordonnance entreprise.
[C] [G] expose que l’une des maisons est le logement de sa famille et que l’autre est inoccupée.
En se prévalant d’une convention «tacite» d’indivision, [C] [G] méconnaît les dispositions de l’article 1873-2 du code civil qui prescrivent qu’à peine de nullité, les conventions relatives à l’exercice des droits indivis en l’absence d’usufruitier doivent être établies par écrit et faire l’objet d’une publicité foncière quant aux immeubles concernés, de laquelle il n’est pas justifié.
La parcelle et les habitations en cause sont par conséquent évidemment soumises aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil. Et spécialement à celles de l’article 815-9 du code civil, aux termes duquel :
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’action de [N] [G] a pour objet de voir ordonner des mesures provisoires de nature conservatoire. Elle a été formée devant le président du tribunal de première instance. Elle est recevable en application de l’article 815-2 alinéa 1 du code civil.
[N] [G] a fait constater par huissier le 30 septembre 2021 que la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] dénommée [Adresse 2] d’une superficie de 1790 m2 commune de [Localité 6] (île de Tahiti) est située entre le bord de mer et la route de ceinture. Elle est clôturée de ce côté par un mur en parpaings d’environ deux mètres de hauteur et un portail métallique. Deux habitations y sont construites.
Dans l’une d’elles sont entreposés de l’outillage et divers objets appartenant à [C] [G]. Celui-ci occupe l’autre maison. Il a reconnu sur interpellation occuper toute la propriété et les deux logements qui ont été construits par leur père, et n’a pas répondu à la question de savoir s’il autoriserait sa s’ur [N] [G] à occuper la maison côté mer. Il a produit des attestations selon lesquelles il vit sur place depuis 1975.
[M] [B] épouse [D] et [Y] [P] ont attesté n’avoir pu entrer sur ce terrain en compagnie de [N] [G] les 15 et 16 juin 2021 car le portail était fermé. [U] [O] épouse [Z] et [T] [J] veuve [K] ont attesté dans le même sens pour la journée du 16 juillet 2021. Elles ont indiqué que [C] [G] appelé sur son portable avait raccroché immédiatement et que le portail a été ouvert quand la police municipale est intervenue.
[N] [G] a adressé le 26 janvier 2021 à [C] [G] une demande de clé du portail.
Il est ainsi justifié, à la date à laquelle la cour statue, et en l’absence d’accord entre les intéressés, de régler provisoirement l’exercice du droit de jouissance indivise de [C] [G]. L’absence d’accord de ce dernier est apparent au vu des constat et témoignages précités, et de ce qu’il expose avoir l’une des maisons en cause pour seul logement, alors que sa s’ur habite une maison dont elle a hérité de sa grand-mère et qu’elle a aussi des droits indivis sur la parcelle voisine. Il n’est pas démontré que la demande d’accès de [N] [D] constituerait de sa part un abus de droit et une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Il sera fait par conséquent injonction sous astreinte à [C] [G] de remettre à [N] [G] et à chacun des autres indivisaires une clé du portail d’accès à la terre FARAPE PAPAHIAORA 5 cadastrée AI [Cadastre 1] commune de [Localité 6] (île de Tahiti), et de leur laisser le libre accès à cette parcelle aux conditions suivantes : dans la journée de 8 heures à 17 heures, sous réserve d’avoir été prévenu la veille par tout moyen, l’accès étant réservé aux coindivisaires et aux membres de leur famille, et pouvant être refusé en cas de manifestations bruyantes ou festives ou de tout autre trouble à la tranquillité du logement de la famille de [C] [G].
La jouissance privative de [C] [G] motive, d’autre part, qu’il soit fait droit à la demande d’expertise, laquelle répond bien à un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ayant pour objet la fixation d’une indemnité d’occupation. Elle portera sur les cinq dernières années pour lesquelles celle-ci serait exigible, et ses frais seront avancés pour le compte de l’indivision par [N] [G] requérante.
La solution de l’appel motive le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Vu les articles 815-2 et 815-9 du code civil et 84 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Fait injonction à [C] [G] de remettre à [N] [G] et à chacun des autres indivisaires une clé du portail d’accès à la terre FARAPE PAPAHIAORA 5 cadastrée AI [Cadastre 1] commune de [Localité 6] (île de Tahiti), sous astreinte provisoire de 10 000 F CFP par jour de retard à s’exécuter passé huit jours après la signification de l’arrêt ;
Fait injonction à [C] [G] de laisser à [N] [G] et à chacun des autres indivisaires le libre accès à ladite parcelle aux conditions suivantes : dans la journée de 8 heures à 17 heures, sous réserve d’avoir été prévenu la veille par tout moyen, l’accès étant réservé aux seuls coindivisaires et membres de leur famille, et pouvant être refusé en cas de manifestations bruyantes ou festives ou de tout autre trouble à la tranquillité du logement de la famille de [C] [G], ce sous astreinte provisoire de 10 000 F CFP par infraction constatée ;
Désigne Monsieur [V] [H], [Adresse 4], Téléphone 87 71 47 00 , mail [Courriel 3], expert non inscrit sur une liste d’experts qui prêtera serment avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
réunir tous éléments permettant de fixer la valeur locative de la terre FARAPE PAPAHIAORA 5 cadastrée AI [Cadastre 1] commune de [Localité 6] (île de Tahiti) depuis l’année 2016 incluse, soit dans sa totalité, soit en cas de location séparée des habitations qui s’y trouvent ;
Fixe à 120.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée pour le compte de l’indivision par [N] [G] au greffe de la juridiction dans les trente jours du prononcé de l’arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de première instance de Papeete ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;
Renvoie les parties à agir devant la juridiction du fond quant à la fixation d’une indemnité d’occupation et devant le président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés quant à la réglementation à l’avenir du droit de jouissance indivise entre les coindivisaires ;
Déboute [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [C] [G] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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