Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 juil. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-320
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBN5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Juillet 2025 à 12h 39 par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [M] [V]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 à 13 h 52 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué, (observations écrites du 21 juillet 2025 mises à disposition de l’avocat de M. [V])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [V] par le biais de visio-conférence, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Juillet 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [X] [F], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [M] [V] déclare être ressortissant algérien.
Il s’est vu notifier le 25 octobre 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la GIRONDE.
Cette décision a été confirmé par le tribunal administratif de BORDEAUX le 22 décembre 2023.
Il s’est vu notifié le 26 février 2025 une mise en demeure de quitter le territoire français et un arrêté portant assignation à résidence pris ce même jour par le préfet des HAUTS-DE-SEINE.
Il a été placé en retenue le 19 juin 2025 par les gendarmes du peloton motorisé de [Localité 3].
Par arrêté du préfet du LOIR-ET-CHER en date du 19 juin 2025 notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du 23 juin 2025, du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2025 à 24 heures 00.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance en date du 18 juillet 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] pour une durée de 30 jours à compter du 22 juin 2025 à 24 heures 00.
Par requête reçue le 21 juillet 2025 à 12 heures 39, M. [M] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, M. [M] [V] a précisé qu’il comptait rester en France pour travailler.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel. Il soutient que les relations diplomatiques actuelles entre la FRANCE et l’ALGERIE ne permettent pas d’espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai utile.
L’appelant sollicite en outre la condamnation de la préfecture à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide jurdictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du préfet du LOIR-ET-CHER sollicite aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de la décision entreprise
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel':
L’article R743-10 du du CESEDA dispose :
«'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire'».
En l’espèce, l’ordonnance contesté à été notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2025 à 14 heures 35.
Le délai pour former appel expirait le 19 juillet 2025 à 14 heures 35. Ce jour étant un samedi, ce délai était prorogé au 21 juillet 2025 à 14 heures 35.
M. [I] [Z] a formé appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025 à 12 heures 39.
L’appel est recevable.
Sur le fond':
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : «'Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient'; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit'».
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que «'L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient'».
La Cour de Cassation a précisé, aux visas de l’article 88-1 de la Constitution, du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) «'qu’il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention'» ;
En l’espèce, il est établi que le préfet du LOIR-ET-CHER a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 20 juin 2025 et a adressé le 7 juillet 2025 les empreintes de M. [M] [V] au format NIST exigé par ces dernières.
Le préfet du LOIR-ET-CHER est en attente de la réponse de ces autorités.
Comme le retient justement le premier juge, rien ne permet de dire que les supposées tensions diplomatiques existant entre la FRANCE et l’ALGERIE feront obstacles à la mise en 'uvre d’une mesure d’éloignement dans le temps de la rétention considérant qu’en tout état de cause les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants.
La décision dont appel sera donc confirmée.
PARCES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES en date du 18 juillet 2025,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Fait à Rennes, le 22 Juillet 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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