Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 nov. 2024, n° 19/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2019, N° 15/02751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 19/02035 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MINH
[L]
C/
URSSAF AGENCE AQUITAINE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Mars 2019
RG : 15/02751
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF AGENCE AQUITAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER,Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] a été affilié au régime de la caisse du régime social des indépendants (RSI) -aux droits de laquelle vient désormais l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (l’URSSAF, l’organisme), du 1er mars 2009 au 30 juin 2021, en qualité de gérant majoritaire de la société [L] [4].
Le RSI l’a mis en demeure d’avoir à régler les sommes suivantes :
— 389 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2011, le 14 novembre 2011,
— 3 395 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2010, des 1er et 4ème trimestres 2011 et du 1er trimestre 2012, le 11 septembre 2013,
— 3 274 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012 et du 3ème trimestre 2013, le 11 septembre 2013,
— 874 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013, le 11 décembre 2013,
— 1 303 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015, le 11 juin 2015.
Le 14 octobre 2015, le RSI a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 4 décembre 2015, pour un montant de 7 831 euros de cotisations, contributions sociales, majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2010, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013, 4ème trimestre 2014 et du 2ème trimestre 2015.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2015, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, aux fins d’opposition à contrainte.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal :
— déclare le recours recevable mais mal fondé,
— valide la contrainte du 14 octobre 2015 pour la somme de 6 685 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période : 4e trimestre 2011, 1er, 2ème, 3ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015,
— condamne M. [L] au paiement de cette somme outre, frais de signification s’élevant à la somme de 73,86 euros,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne M. [L] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 mars 2019, M. [L] a relevé appel-nullité de ce jugement.
Le 28 juin 2022, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel-nullité formé par M. [L] en présence d’une autre voie de recours ouverte.
Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 16 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de droit commun recevable,
— déclarer l’ensemble de ses demandes recevables,
— infirmer le jugement,
— débouter l’URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte,
— déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l’absence de motif,
— déclarer les mises en demeure non conformes sur les régularisations sans aucune période de référence,
— déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l’absence de motif et par erreur de retranscription des numéros des mises en demeure et de dates qui ne correspondent pas,
— débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts.
Par ses dernières écritures (n°4) reçues à la cour le 13 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel-nullité interjeté par M. [L],
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les prétentions de M. [L] comme nouvelles,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 4 mars 2019 en ce qu’il a :
* validé la contrainte du 14 octobre 2015 pour la somme de 6 685 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période : 4e trimestre 2011, 1er, 2ème, 3ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015, sauf à la ramener à la somme de 6 627 euros,
* condamné M. [L] au paiement de cette somme outre frais de signification s’élevant à la somme de 73,86 euros,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné M. [L] aux dépens.
En tout état de cause,
— condamner à hauteur d’appel M. [L] à lui verser la somme de 1 800 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens,
— soumettre l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] ne remet plus en cause, à hauteur de cour, son obligation d’affiliation à l’URSSAF.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL-NULLITÉ
L’URSSAF soutient qu’en l’absence d’excès de pouvoir et compte tenu de la possibilité pour M. [L] d’interjeter un appel de droit commun contre la décision querellée, l’appel-nullité formé est irrecevable.
Il est constant que l’appel-nullité n’est possible qu’à la triple condition que :
— l’appel de droit commun ne soit pas possible,
— la décision ne soit passible d’aucune voie de recours,
— un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel que M. [L] y indique faire « appel-nullité » du jugement, précisant que « l’appel-nullité est, en droit, une possibilité laissée par la jurisprudence de faire appel d’un jugement bien que ces possibilités aient été refusées par le législateur.
L’appel-nullité a été essentiellement instauré afin de laisse une voie de recours contre des excès de pouvoir.
C’est bien ce qui sera démontré dans ce procès ».
Or, l’appel de droit commun était effectivement possible et la décision attaquée est passible d’une voie de recours.
Par ailleurs, l’excès de pouvoir correspond notamment à la situation où un juge dépasse les limites de ses attributions légales à juger ou, à l’inverse, refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
Cependant, M. [L] ne fait la démonstration d’aucun excès de pouvoir de sorte que l’appel-nullité ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Toutefois, lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, qui est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
SUR LA VALIDITÉ DE LA CONTRAINTE
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, L’URSSAF soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [L] tendant à la nullité des mises en demeure et de la contrainte subséquente, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Cela étant, ces nouveaux arguments viennent au soutien et tendent à la même fin que ses demandes initiales, soit l’annulation de la contrainte signifiée le 4 décembre 2015.
Aucune irrecevabilité n’est par suite encourue pour ce motif.
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
M. [L] fait valoir que les mises en demeure et contraintes délivrées à son encontre ne lui permettent pas de connaître l’étendue de son obligation en ce qu’elles ne comportent pas le motif du recouvrement, qu’il y a des erreurs de date et de référence des mises en demeure, outre des discordances avec les mentions portées sur la contrainte.
En application des articles L.133-6-4 et L.612-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur le premier jusqu’au 1er janvier 2017 et le second jusqu’au 1er janvier 2018, les dispositions des articles L.244-2, L.244-9 et R.244-1 du même code sont applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants. Selon ces textes, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ici, la contrainte du 14 octobre 2015 contre laquelle M. [L] a fait opposition a été émise ensuite des mises en demeure suivantes :
— une mise en demeure du 14 novembre 2011 d’un montant de 403 euros dont 20 euros au titre des majorations de retard, au titre du 3e trimestre 2011, pour les cotisations maladie-maternité 1 et 5 provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle.
Cette mise en demeure précise le numéro de sécurité sociale du cotisant, un numéro TI, et un numéro de dossier (0003066658),
— une mise en demeure du 10 septembre 2013 d’un montant de 4115 euros dont 301 euros au titre des majorations de retard et après déduction de versements de 720 euros, au titre de 4ème trimestre 2010, des 1er et 4ème trimestres 2011 et du 1er trimestre 2012, pour les cotisations maladie-maternité 1 plafond provisionnelle, maladie-maternité 1 plafond régularisation, maladie-maternité 5 plafonds provisionnelle, maladie-maternité 5 plafonds régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, formation professionnelle.
Cette mise en demeure précise le numéro de sécurité sociale du cotisant, un numéro TI, et un numéro de dossier (0050370408),
— une mise en demeure du 10 septembre 2013 d’un montant de 3 274 euros dont 171 euros au titre des majorations de retard, au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012 et 3e trimestre 2013, pour les cotisations maladie-maternité 1 et 5 provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès provisionnelles, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire (tranche 1), allocations familiales et CSG-CRDS).
Cette mise en demeure précise le numéro de sécurité sociale du cotisant, un numéro TI, et un numéro de dossier (0050370409),
— une mise en demeure du 10 décembre 2013 d’un montant de 874 euros dont 44 euros au titre des majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2013, pour les cotisations maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès, retraites de base provisionnelle et complémentaire (tranche 1) provisionnelle).
Cette mise en demeure précise le numéro de sécurité sociale du cotisant, un numéro TI, et un numéro de dossier (0050451544),
— une mise en demeure du 10 juin 2015 d’un montant de 1 303 euros dont 128 euros au titre des majorations de retard et après déduction de versements de 1 218 euros, au titre des 4e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015, pour les cotisations maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès, retraites de base provisionnelle et complémentaire (tranche 1) provisionnelle).
Cette mise en demeure précise le numéro de sécurité sociale du cotisant, un numéro TI, et un numéro de dossier (0050451544).
Par ailleurs, la contrainte du 14 octobre 2015 comporte, outre son intitulé et son numéro, le nom de la caisse (RSI Aquitaine), l’identité, le numéro de cotisant et l’adresse de M. [L] et le rappel des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, les indications suivantes :
— le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations et contributions, majorations),
— la mention de chacune des 5 mises en demeure avec la précision de leur numéro, de leur date et des périodes de référence,
— le montant total des sommes dues pour chacune des 5 mises en demeure,
— le montant des versements et déduction pour chacune d’elle,
— le montant total des sommes dues en cotisations et contributions, majorations, pénalités et le montant total des versements et déductions, soit au total 7 831 euros.
Elle comporte également les précisions utiles quant à l’exercice des voies de recours, ainsi que sa date et l’identité de son signataire.
Il est jugé qu’une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
M. [L] souligne tout d’abord que la contrainte se réfère à des mises en demeure des 11 septembre 2013, 11 décembre 2013 et 11 juin 2015 alors que ces mises en demeures sont datées du 10 septembre 2013, 10 décembre 2013 et 10 juin 2015.
Toutefois, cette erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure, qui ne porte que sur un jour, est indifférente dès lors qu’il n’est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes, et qu’au demeurant les périodes, les montants des contributions, leurs numéros de dossier visés dans les mises en demeure sont comparativement identiques à ceux figurant sur la contrainte, la différence de montant total entre la 1ère mise en demeure du 10 septembre 2013 et la contrainte portant sur l’imputation de versements et de déductions postérieurs à la mise en demeure (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-10.478). Il est à cet égard rappelé que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831).
M. [L] souligne ensuite que les références des mises en demeure portées sur la contrainte ne correspondent pas à leur numéro d’identification.
La cour rappelle que la référence du numéro de la mise en demeure n’est pas exigée à peine de validité de la contrainte, seule étant exigée que celle-ci fasse référence à une mise en demeure permettant à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
Ici, la contrainte précise les numéros de dossier tels que figurant sur le papillon détachable de chaque mise en demeure, de nature à permettre facilement au cotisant de faire correspondre son identification à la mise en demeure en cause. Si néanmoins, la mise en demeure du 14 novembre 2011 est visée à la contrainte sous le numéro 0001771186, alors que cette référence n’apparaît à aucun moment sur la mise en demeure, cette erreur de référence ne saurait être de nature à justifier la nullité de la contrainte, alors que par la mention de la date, de la période de référence et du montant sur la mise en demeure strictement identiques à ceux figurant sur la contrainte, M. [L] a été mis en mesure de connaître à quel acte cette dernière se référait.
L’appelant fait encore grief à l’URSSAF du fait que les mises en demeures des 10 septembre 2013 et 10 juin 2015 et la contrainte ne précisent pas les périodes de régularisations auxquelles elles ont eu lieu.
Or, la cour observe tout d’abord que les sommes réclamées par les mises en demeure sont détaillées par nature de cotisation (maladie-maternité / indemnités journalières / invalidité-décès / retraite de base / retraite complémentaire tranche I / retraite complémentaire tranche II / CSG-CRDS/ allocations familiales) avec à chaque fois, pour chaque période, l’indication s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations.
Par ailleurs, aucune disposition n’impose que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
L’URSSAF précise à juste titre que la mise en demeure du 11 septembre 2013 porte sur la régularisation des cotisations de l’année 2010 appelée avec l’échéance du 4ème trimestre 2010, tandis que la régularisation visée à la mise en demeure du 11 juin 2015 porte que la régularisation des cotisations de l’année 2013 appelée avec l’échéance provisionnelle du 4ème trimestre 2014 et ce, en application des dispositions de l’article R. 133-27, I, 5° du code de la sécurité sociale.
Cet article, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015, dispose : 'I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l’article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d’un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
(…)
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d’exigibilité les majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-18".
Au regard de ces dispositions, M. [L] ne pouvait pas ignorer que les régularisations ainsi appelées sur ces 4èmes trimestres se rapportaient aux années N-1, c’est-à-dire 2010 pour la mise en demeure du 11 septembre 2013 et 2013 pour celle du 11juin 2015.
Enfin, l’appelant reproche le fait que les mises en demeure ne comportent aucun motif. Néanmoins, celui-ci résulte de la formule 'la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires', mentionnée sur chacune des mises en mesure et qui est parfaitement suffisante.
Il se déduit de ce qui précède que la contrainte du 14 octobre 2015 qui fait expressément référence aux mises en demeure régulières dont elle reprend les périodes visées et les montants initialement réclamés est valable.
L’ensemble des moyens par M. [L] seront rejetés.
Le montant des cotisations appelées n’étant pas contesté, il en résulte que la contrainte a été justement validée par le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 6 627 euros, ainsi que le demande l’URSSAF compte tenu d’une régularisation comptable intervenue en mai 2022.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR M. [L]
La contrainte en litige est jugée régulière et fondée.
Aucune faute du RSI aux droits de laquelle vient l’URSSAF, ni même le préjudice qui en serait résulté, n’est établie par l’appelant qui d’ailleurs, ne développe pas cette prétention en ses écritures.
La demande de dommages et intérêts du cotisant sera, dès lors, rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant, M. [L] sera tenu aux dépens d’appel.
Il est équitable de fixer à 1 500 euros l’indemnité que M. [L] doit payer à l’URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour être représentée dans la présente procédure.
Sa demande de ce chef sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par M. [L],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Ramène le montant de la contrainte à la somme de 6 627 euros, soit 6 216 euros en cotisations sociales et 411 euros au titre des majorations de retard,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [L],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Aquitaine la somme de 1 500 euros en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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