Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 23/10779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2023, N° 22/960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/023
Rôle N° RG 23/10779
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYVW
[R] [M]
C/
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 16.01.2025
à :
— Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/960
APPELANT
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR LA MSA PROVENCE AZUR,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé reçu le 4 avril 2022, M. [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la caisse Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, elle-même saisie de la contestation de la mise en demeure décernée par la MSA le 19 novembre 2021 et portant sur les cotisations de l’année 2019 et de l’année 2020, ainsi qu’aux fins de former opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 mars 2022 par la même caisse pour un montant restant dû de 11.854,19 euros et faisant suite à la mise en demeure du 19 novembre 2021.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal a :
— confirmé le décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur, confirmant la mise en demeure du 19 novembre 2021,
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par M. [R] [M],
— débouté M. [M] de son opposition à la contrainte décernée le 4 mars 2022 par la caisse de la MSA Provence Azur,
— laissé les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [R] [M],
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par courrier recommandé expédié le 8 août 2023, M. [R] [M] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 novembre 2024, M. [M], par l’intermédiaire de son avocat, Maître Delavaud, substituée par Maître Carta, se réfère aux conclusions datées du 28 juillet 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
« - réformer le jugement de première instance en ce qu’il a validé la contrainte de la CPAM,
— juger que le montant réclamé par la MSA ne correspond pas à la réalité des cotisations dues par Madame [K] [M],
— annuler la décision de refus implicite opposée par la commission de recours amiable de la MSA le 1er avril 2022,
— annuler la contrainte de la MSA d’un montant de 8.814,33 euros notifiée le 21 mars 2021,
— condamner la MSA à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC."
Au soutien de ses prétentions, il développe une argumentation au nom de Mme [K] [M] comme si elle était requérante. Ainsi, il explique que Mme [K] [M] a fait l’objet d’une taxation d’office de ses cotisations sociales 2020 sur une base forfaitaire qui ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où elle a déclaré à l’administration des pertes à hauteur de 86.056 euros, qui correspondent aux pertes transférées de la société [3] dont elle est associée.Il ajoute que la société a vendu son fonds de commerce le 12 juin 2020, avant de faire l’objet d’une liquidation, de sorte que Mme [K] [M] n’a plus de revenu d’activité depuis cette date. Il conclut que caisse de la mutualité n’est pas fondée à réclamer à Mme [K] [M] des cotisations calculées sur une assiette qui ne tient pas compte de la réalité de la situation.
La caisse de la MSA Provence Azur se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en remplaçant la mention :
— condamne M. [R] [M] à payer à la MSA la somme de 11.854,19 euros « correspondant aux majorations au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2019 et l’année 2020 »,
par la mention suivante :
— condamne M. [R] [M] à payer à la MSA la somme de 11.854,19 euros « correspondant aux majorations, cotisations et contributions dues pour l’année 2019 et l’année 2020 »,
— débouter M. [R] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner M. [R] [M] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique que le cotisant a exposé avoir commis une erreur lors de la déclaration de ses revenus professionnels de l’année 2019 sur la base de laquelle les cotisations de l’année 2020 ont été calculées et appelées, qu’elle lui a donné la possibilité d’établir une déclaration rectificative en lui adressant l’imprimé nécessaire à compléter et renvoyer le 10 janvier 2022 et que le cotisant a retourné une déclaration identique à la précédente le 15 octobre 2020. Elle considère donc que les cotisations de l’exercice 2020, calculées sur la moyenne des revenus professionnels des trois années antérieures 2017, 2018 et 2019, communiqués par le cotisant, sont justement calculées. Elle précise que le montant de la contrainte à hauteur de 11.854,19 euros au paiement duquel M. [R] [M] est condamné correspond aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard et pas seulement aux majorations de retard comme l’a indiqué, par erreur, le tribunal.
Par mail adressé par le greffe de la cour aux parties le 2 décembre 2024, l’attention des parties a été attirée sur le fait que la première page des conclusions de l’appelant auxquelles l’avocat s’est référé à l’audience, est bien au nom de M. [R] [M], mais que toutes les autres pages des conclusions visent son épouse, Mme [K] [M], de façon identique aux conclusions d’un autre dossier 23/10780 concernant Mme [K] [M] et appelé à la même audience. De même que les pièces mises dans un dossier de plaidoirie intitulé M. [R] [M] concernent également Mme [K] [M], de sorte qu’il semble qu’il y ait eu une confusion des deux dossiers de la part de l’appelant. Le greffe a invité la partie appelante à communiquer à la cour des conclusions et pièces concernant l’appelant, en vain.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant ne soulève, au soutien de ses prétentions, que des moyens concernant la situation de Mme [K] [M], une mise en demeure datée du 25 novembre 2021 et une contrainte aux fins de réclamer à cette même Mme [K] [M] le paiement de la somme de 8.814,33 euros au titre des cotisations dues sur l’année 2020.
L’appelant ne saisissant ainsi la cour d’aucun moyen utile à contester le jugement qui l’a débouté de son opposition et condamné au paiement de la somme de 11.854,19 euros, conformément à la contrainte émise par la MSA Provence Azur à son encontre le 4 mars 2022, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Néanmoins, selon l’alinéa premier de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement que M. [R] [M] a été condamné à payer la somme de 11.854,19 euros « correspondant aux majorations au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2019 et l’année 2020 » alors que la somme réclamée selon contrainte litigieuse du 4 mars 2022 concerne les majorations, ainsi que les cotisations et contributions sociales dues sur l’année 2019 et l’année 2020.
S’agissant d’une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier comme indiqué dans le dispositif de l’arrêt.
M. [M], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à MSA Provence Azur la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rectifie le jugement en ce que la mention du dispositif :
« - Condamne M. [R] [M] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) la somme de 11.854,19 euros correspondant aux majorations au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2019 et l’année 2020",
est remplacée par la mention suivante :
« - Condamne M. [R] [M] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) la somme de 11.854,19 euros correspondant aux majorations, cotisations et contributions dues pour l’année 2019 et l’année 2020",
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
Déboute M. [R] [M] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [R] [M] à payer à la caisse de la MSA Provence Azur la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [R] [M] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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