Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 22/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 19 mai 2022, N° 18/01260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04852 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAA2
[B] [Z]
C/
ENIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 18/01260
****
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Apolline CARROUÉ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
L’ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Z], salariée en tant qu’hôtesse navigante au sein de la société [5], a été placée en arrêt de travail à compter du 4 septembre 2015 et a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2018.
Par décision du 27 mars 2018, après avis du médecin conseil, l'[7] (l’ENIM) a informé Mme [Z] que le versement de ses indemnités journalières cessera à compter du 30 avril 2018.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail avec un temps partiel thérapeutique du 1er mai au 30 septembre 2018.
Par décision du 14 mai 2018, après avis du médecin conseil, l’ENIM a notifié à Mme [Z] un refus du versement des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail du 17 avril 2018.
Le 11 juin 2018, contestant cette décision, Mme [Z] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, confiée au docteur [F].
Par décision du 14 septembre 2018, au regard des conclusions de l’expertise, l’ENIM a maintenu sa décision initiale.
Mme [Z] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 6 novembre 2018.
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a ordonné une expertise confiée au docteur [H], lequel a déposé son rapport le 2 juin 2021.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a :
— dit que Mme [Z] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet entre le 1er mai et le 30 septembre 2018 ;
— débouté Mme [Z] de ses demandes en paiement au titre des indemnités journalières entre le 1er mai et le 30 septembre 2018, Mme [Z] ayant épuisé ses droits à indemnisation au titre d’une pathologie hors ALD ;
— condamné l’ENIM à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’ENIM supportera les frais d’expertise ;
— condamné l’ENIM aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 22/04852, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2022.
Par déclaration adressée le 28 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 22/04900, l’ENIM a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 juin 2022 (AR manquant).
Par ordonnance du 8 novembre 2022, les procédures n° RG 22/04900 et n°RG 22/04852 ont été jointes sous le n° RG 22/04852.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé les décisions de l’ENIM des 14 mai et 14 septembre 2018 en jugeant qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet entre le 1er mai et le 30 septembre 2018,
* condamné l’ENIM au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* condamné l’ENIM au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* dit que l’ENIM supportera les frais d’expertise ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’ENIM à lui régler la somme de 2 081,20 euros au titre des indemnités journalières afférentes à la période du 1er mai au 30 septembre 2018 ;
statuant à nouveau,
— de condamner l’ENIM au paiement de la somme nette de 2 081,20 euros à titre d’indemnités journalières dues au titre du temps partiel thérapeutique prescrit du 1er mai au 30 septembre 2018 ;
— de condamner l’ENIM au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de débouter l’ENIM de ses demandes plus amples et contraires.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 août 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’ENIM demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [Z] de ses demandes en paiement au titre des indemnités journalières entre le 1er mai et le 30 septembre 2018 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [Z] une somme de 3500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il devrait supporter les frais d’expertise ;
— de débouter Mme [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires
dont prétention à dommages-intérêts et frais irrépétibles ;
— de condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’indemnités journalières
L’article 33 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins prévoit :
« Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d’une faute intentionnelle de sa part.
Cette indemnité, égale à 50 p. 100 du salaire visé à l’article 7 ci-dessus, est servie à partir du quatrième jour de l’incapacité de travail.
Elle est servie dans les conditions suivantes :
1° Pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article 35 a ci-dessous, l’indemnité peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise de travail a été d’au moins un an ;
2° Pour les affections autres que celles visées à l’article 35 a ci-dessous, l’assuré ne peut recevoir au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois années, plus de 360 indemnités. »
L’article 33 a du décret précité prévoit :
« L’indemnité journalière prévue à l’article 33 peut être maintenue en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder d’un an le délai de trois ans prévu audit article 33, à la condition :
Ou bien que la reprise du travail et que le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré;
Ou bien que l’assuré doive faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l’indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l’assuré à un chiffre supérieur au salaire normal des marins de sa catégorie.
Les dispositions de l’article 12 c sont applicables au marin tombé malade ou victime d’un accident en dehors de la navigation. »
L’article 35 a concerne les affections de longue durée (ALD).
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 4 septembre 2015 au 17 avril 2018 pour une pathologie cardiaque ayant nécessité deux interventions chirurgicales reconnue en ALD ;
— le 17 avril 2018, le médecin traitant de Mme [Z] a établi un nouvel arrêt de travail initial pour une autre pathologie différente de l’ALD ;
— le médecin conseil de l’ENIM a, suite à son examen du 21 mars 2018, considéré que Mme [Z] était apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 30 avril 2018 ;
— par courrier du 27 mars 2018, l’ENIM a informé Mme [Z] de cette décision en lui précisant que le versement des indemnités journalières sera suspendu à compter du 30 avril 2018 ;
— le médecin traitant de Mme [Z] a prescrit une reprise à temps partiel pour la période du 27 avril 2018 au 27 mai 2018 ;
— le médecin des gens de mer, suivant certificat en date du 19 avril 2018, a déclaré Mme [Z] apte à la reprise d’un emploi avec les restrictions suivantes :
. mi-temps thérapeutique pour une période de trois mois au terme de l’arrêt en cours se terminant le 30 avril 2018,
. reprise sur un poste adapté : port de charges lourdes, gestes répétitifs, station debout prolongé, limiter les trajets en voiture (
— suite à un nouvel avis du médecin conseil en date du 24 avril 2018, l’ENIM a maintenu qu’elle ne verserait plus d’indemnités journalières à compter du 1er mai 2018 ;
— par courrier du 7 juin 2018, l’ENIM, dans le cadre de sa mission de conciliation et de pré-contentieux, a confirmé à Mme [Z] que le médecin conseil estimait que la reprise d’une activité à temps partiel n’est pas justifié et qu’elle n’est pas dans l’incapacité de reprendre le travail à temps plein.
Il résulte de cette chronologie que les parties sont d’accord pour retenir qu’à la date du 30 avril 2018, l’ALD ne justifiait plus d’arrêt de travail.
Ce qui pose difficulté est la seconde pathologie se manifestant par des polyarthralgies, une asthénie intense et des douleurs neuropathiques.
Si l’avis du médecin conseil a été confirmé par l’expertise technique du 3 septembre 2018 au motif que la nouvelle pathologie à savoir la maladie de Lyme n’est pas caractérisée, il est en totale contradiction avec l’avis du médecin traitant qui considère que dans le cadre d’un travail à temps plein, le temps de récupération après la semaine de marée est trop court au vu de l’asthénie et des douleurs présentées par Mme [Z] de sorte qu’il convient de protéger son organisme et de l’avis du médecin des gens de mer rappelé plus haut et qui, le 19 juillet 2018, a confirmé la nécessité de maintenir un mi-temps dans un but thérapeutique à un poste adapté pour une nouvelle durée de 2 mois.
Surtout, l’expert désigné par le tribunal répond clairement aux questions posées ainsi qu’il suit :
« Dire si l’état de santé permettait la reprise d’une activité salariée quelconque à temps complet à partir du 1er mai 2018 :
La réponse est NON : l’intéressée présentait des pathologies en cours d’investigation ayant débuté en 2017 dont il est fait état dans différents courriers. Il s’agissait de polyarthralgie, asthénie, neuropathie périphérique qui ont été bilantées depuis juillet 2017, et tout au long de l’année 2018. La possibilité de Lyme a été intégrée à ce contexte d’atteinte générale de l’état de santé.
Le contenu des différents documents notamment des courriers de médecine interne/rhumatologie, les certificats médicaux de médecin traitant breton, le Docteur [K] et jurassien le docteur [T] sont éloquents. L’impossibilité de reprise de travail à temps plein a été confirmée aussi par le médecin des gens de la mer à deux reprises avec apport de précision de l’adaptation des postes de travail.
Dire si à cette même époque, Mme [Z] relevait d’un arrêt de travail avec reprise à temps partiel pour raison médicale et dans l’affirmative la durée d’un tel arrêt :
OUI, l’état de santé de Mme [Z] relevait d’un arrêt de travail avec reprise à temps partiel pour raisons médicales en raison de l’asthénie et des polyarthralgies en cours de bilan qui justifiaient des temps de repos.
Elle n’était pas dans l’incapacité totale de travailler mais devait se reposer pour récupérer. L’assuré explique qu’à mi-temps thérapeutique, elle est arrivée à gérer son activité d’hôtesse maritime et qu’à partir du mois d’octobre, saison plutôt creuse, les horaires de travail étaient réduits de onze heures à neuf heures et l’activité moins soutenue, ce qui lui a permis de pouvoir reprendre à temps complet.
Dire si des périodes de reprise de travail à temps complet ont été possibles entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2018.
NON, il n’était pas possible que Mme [Z] reprenne le travail à temps complet. La patiente explique bien qu’elle a ressenti ses douleurs articulaires trois semaines après une angine 2017. L’ensemble des pathologies décrites par la patiente est en lien avec une virose peut-être en lien avec l’angine initiale.
Elle explique bien l’évolution de ses douleurs qui se sont amendées progressivement en un an, mais douleurs qu’elle ressent encore actuellement en état séquellaire mais gérables. »
Il résulte clairement de ces conclusions que Mme [Z] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2018 et qu’une reprise à temps partiel était de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que Mme [Z] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2018.
Se pose alors la question du versement des indemnités journalières pour cette période qui est désormais refusé par l’ENIM non plus au motif que Mme [Z] était apte à la reprise d’une activité salariée à temps complet ainsi qu’il lui avait été notifié par courriers du 14 mai 2018 et 14 septembre 2018 mais au motif qu’en application des articles 33 et 33 a du décret du 17 juin 1938, l’arrêt de travail prescrit sur la période du 17 au 30 avril 2018 concernait non plus l’ALD mais une suspicion de maladie de Lyme sans rapport avec une affection de longue durée de sorte que elle ne pouvait plus recevoir d’indemnités journalières ayant perçu plus de 360 indemnités sur la période du 4 septembre 2015 au 30 avril 2018.
Or, il a déjà été jugé que selon l’article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale qui est l’équivalent de l’article 33 précité, l’assuré ne peut recevoir, au titre des affections non mentionnées à l’article L. 324-1 du même code, qu’un nombre maximum d’indemnités journalières que l’article R. 323-1 4° fixe à trois cent soixante pour une période quelconque de trois ans et qu’il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour l’application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à une ou plusieurs maladies non mentionnées à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.(civ 2ème 15/03/2022, n°11-13.453).
Il est constant en l’espèce que pour la période du 4 septembre 2015 au 30 avril 2018, Mme [Z] a perçu des indemnités journalières pour une affection de longue durée et qu’elle a bénéficié d’un arrêt le 17 avril pour une nouvelle pathologie différente de l’ALD.
Mme [Z] pouvait donc prétendre à 360 indemnités journalières sur une période de 3 ans.
Force est de constater qu’elle n’avait pas épuisé ses droits puisque l’arrêt de travail du 4 septembre 2015 au 17 avril 2018 était imputable uniquement à une affection de longue durée.
Mme [Z] évalue le montant des indemnités journalières qui devaient lui revenir pour la période du 1er mai au 30 septembre 2018 à 2.081,20 euros.
L’ENIM ne conteste pas le calcul ainsi effectué.
Il convient donc de le condamner à payer à Mme [Z] la somme de 2.081,20 euros au titre des indemnités journalières dues pour le temps partiel thérapeutique prescrit du 1er mai au 30 septembre 2018 et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient dès lors à Mme [Z] de rapporter la preuve d’une faute commise par l’ENIM puis d’un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, Mme [Z] fait valoir que la décision de l’ENIM l’a exposée à un risque pour sa santé et sa sécurité et qu’elle a dû épuiser son stock de congés payés pour travailler à temps partiel pendant la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018.
Toutefois, force est de constater que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par L’ENIM, sa décision de ne pas accepter le mi-temps thérapeutique ne pouvant constituer une faute dès lors que les avis du médecin conseil et de l’expert technique désigné dans le cadre d’un protocole d’accord s’imposent à lui.
Dans ces conditions, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué 1 500 euros à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles en cause d’appel ; il lui sera dès lors alloué à ce titre la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les frais de l’expertise médicale à la charge de l’ENIM qui contestait la nécessité d’un mi-temps thérapeutique.
S’agissant des dépens, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R. 144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relative à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’ENIM qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que Mme [B] [Z] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2018, a condamné l'[7] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que l’établissement national des invalides de la marine supportera la charge des frais d’expertise et condamné l'[7] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l'[7] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 081,20 euros au titre des indemnités journalières afférentes à la période du 1er mai au 30 septembre 2018 ;
Condamne l'[7] à verser à Mme [B] [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'[7] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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