Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03153 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I62A
AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’UZES
04 juillet 2023
RG : 11-22-000449
[O]
[X]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Guilhem Benezech
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’UZES en date du 04 juillet 2023, N°11-22-000449
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [W] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (75)
[Adresse 8]
[Localité 7]
M. [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (Espagne)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérémie Boulaire de la Selarl Boulaire, plaidant, avocat au barreau de Douai
Représentés par Me Guilhem Benezech, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa DOMOFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
PARTIE INTERVENANTE
M. [Z] [D], en qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl AFCK Energie Renouvelable, radiée du RCS de NIMES auquel elle était enregistrée sous le n° 498 576 537,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné le 3 avril 2024 à personne
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 novembre 2009, M. [N] [X] et son épouse [W] née [O] ont commandé à la société AFCK Energie Renouvelable une installation de panneaux photovoltaïques et ont le 10 décembre 2009 souscrit afin de financer cet achat un emprunt de 25 600 euros auprès la société Domofinance.
La société AFCK Energie Renouvelable a été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2012.
Le 10 novembre 2021, un expert financier sollicité par les acquéreurs a conclu à l’absence de rentabilité de l’installation.
Par acte du 24 août 2022, M.et Mme [X] ont assigné les sociétés Domofinance et AFCK Energie en nullité du bon de commande et déchéance du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès qui, par jugement contradictoire 4 juillet 2023 :
— a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées,
— a rejeté l’exception de prescription,
— a prononcé la nullité du contrat de vente du 12 novembre 2009 conclu entre M.et Mme [X] et la société AFCK Energie,
— a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 22 décembre 2009 conclu entre eux et la société Domofinance,
— a condamné la société AFCK Energie à leur restituer la somme de 25 600 euros,
— les a condamnés à restituer à la société Domofinance la somme de 25 600 euros en capital prêté,
— a condamné cette société à leur restituer l’intégralité des mensualités versées y compris les frais et intérêts,
— a ordonné la compensation entre ces sommes,
— a condamné la société Domofinance à verser à M.et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— a débouté la société Domofinance de ses demandes reconventionnelles,
— a condamné in solidum les sociétés Domofinance et AFCK Energie aux dépens et à verser aux requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de constituer des garanties.
M. [N] [X] et son épouse [W] née [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2023.
Par acte du 3 avril 2024, la société Domofinance a formé appel provoqué à l’encontre de Me [Z] [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AFCK Energie.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 20 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2025, M. [N] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à restituer à la société Domofinance le montant de 25 600 euros en capital prêté,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de condamner la Sa Domofinance
— à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— à leur restituer l’intégralité des sommes versées soit la somme de 28 747,07 euros à parfaire les mensualités versées dans l’intervalle outre les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— de prononcer la déchéance de la société Domofinance de son droit aux intérêts contractuels,
— de la condamner à leur rembourser l’intégralité des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— de débouter les sociétés Domofinance et AFCK Energie Renouvelable de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner la société Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2024, la société Domofinance demande à la cour
— d’accueillir son appel provoqué,
— de joindre les deux instances,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté l’exception de prescription,
— a prononcé la nullité du contrat de vente du 12 novembre 2009 entre M.et Mme [X] et la société AFCK Energie,
— a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 22 décembre 2009,
— a condamné la société AFCK Energie à leur restituer le montant de 25 600 euros,
— a condamné M.et Mme [X] à lui restituer le montant de 25 600 euros en capital prêté
— l’a condamnée à leur restituer l’intégralité des mensualités versées y compris les frais et intérêts,
— a ordonné la compensation entre ces sommes,
— l’a condamnée à leur verser 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamnée in solidum avec la société AFCK Energie aux dépens et à verser aux requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de constituer des garanties,
Statuant à nouveau
— de déclarer M. [N] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] prescrits en l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— de les débouter de toute demande fondée sur les dispositions du code de la consommation ou relatifs au crédit à la consommation,
A titre plus subsidiaire
— de les débouter de toute demande fondée sur les dispositions du code de la consommation,
— de les débouter de toute demande fondée sur les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation et notamment les crédits à la consommation affectés
A encore plus subsidiaire
— de les débouter de leur demande d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit subséquent,
— de les déclarer irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté,
— de juger qu’elle conservera le bénéfice du contrat capital prêté remboursé par anticipation,
— de juger qu’elle devra leur rembourser les intérêts et frais versés, au titre du crédit, dont ils devront démontrer le montant, après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor public du crédit d’impôt perçu,
— de les débouter de toute demande, fin ou prétention,
En tout état de cause de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Pour dire que leur action n’était pas prescrite, le premier juge a jugé que ce n’est qu’après l’étude du 10 novembre 2021 que les requérants avaient pu constater l’absence de rentabilité de leur installation.
L’intimée soutient que l’action est prescrite car d’une part la rentabilité de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel et d’autre part car les acquéreurs disposaient à sa signature de toutes les informations sur les irrégularités éventuelles du bon de commande.
Les appelants soutiennent que leur action n’est pas prescrite puisque ce n’est qu’en 2021 qu’ils ont eu connaissance de l’absence de rentabilité et qu’ils n’étaient pas en mesure, à la signature du bon de commande, de repérer les irrégularités dont il était atteint.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
*rentabilité de l’installation
Les appelants soutiennent avoir été trompés sur la rentabilité des panneaux photovoltaïques comme le démontrerait une étude privée réalisée à leur demande en 2021. Ils soutiennent que la promesse d’économie d’énergie et de rentabilité était entrée dans le champ contractuel et résulte par nature de la chose vendue.
Le rapport produit conclut que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise AFCK Energie Renouvelable, qui aurait motivé l’investissement, n’a pas été tenue et que celui-ci ne peut pas s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre étant de seize ans.
Toutefois, ils versent également les autofactures EDF suivantes :
— 2 août 2013 : 1 936,04 euros pour la période du 28 mai 2010 au 27 mai 2011 soit 161,33 euros par mois,
— 2 août 2013: 2 145,61 euros pour la période du 28 mai 2011 au 27 mai 2012 soit 178,80 euros par mois,
— 27 mai 2014 : 1 551,71 euros, pour la période du 28 mai 2012 au 27 mai 2013 soit 129,30 euros par mois,
-27 mai 2014 : 2 087,03 euros, pour la période du 28 mai 2013 au 27 mai 2014 soit 173,91 euros,
— 27 mai 2015 : 1 980,07 euros, pour la période du 28 mai 2014 au 27 mai 2015 soit 165,07 euros par mois,
— 27 mai 2016 : 1 927,65 euros, pour la période du 28 mai 2015 au 27 mai 2016 soit 160,63 euros par mois,
— 28 mai 2017 : 1 922,73 euros pour la période du 28 mai 2016 au 27 mai 2017 soit 160,22 euros par mois
— 28 mai 2018 : 1 580,56 euros pour la période du 28 mai 2017 au 27 mai 2018 soit 131,71 euros par mois,
— 28 mai 2019 : 2 001,62 euros pour la période du 28 mai 2018 au 27 mai 2019 soit 166,80 euros par mois,
— 28 mai 2020 : 1 958,05 euros, pour la période du 28 mai 2019 au 27 mai 2020 soit 163,17 euros par mois,
— 29 mai 2021 : 1 932,95 euros, pour la période du 28 mai 2020 au 27 mai 2021 soit 161,07 euros par mois,
— 28 mai 2022 : 1 879,98 euros pour la période du 28 mai 2021 au 27 mai 2022, soit 156,66 euros.
Ils indiquent d’ailleurs 'qu’au regard des factures de production, l’installation génère en moyenne une production annuelle de 3212 kwh pour des gains de 1 908,60 euros par an, soit 159,05 euros par mois, que les échéances du crédit s’élèvent à 281,06 euros par mois, pour un montant total réglé annuellement de 3 372,72 euros'.
La lecture de ces factures leur a donc permis dès le 2 août 2013 de constater que l’installation acquise n’était pas auto-financée, et ne générait pas de bénéfice.
En outre, la rentabilité ou l’économie d’énergie générée n’est pas par nature une caractéristique des équipements de panneaux photovoltaïques.
Ni le bon de commande, ni les conditions générales qui l’accompagnent ne faisaient ici mention de telles caractéristiques.
Quant au document sur lequel s’appuient les appelants, intitulé 'Etude personnalisée de votre production', son rédacteur y précise expressément qu’il s’agit d’une estimation basée sur des données statistiques nationales, qu’ 'elle peut varier en fonction de la durée de l’ensoleillement, qu’elle est faite honnêtement en fonction de leurs connaissances actuelles mais qu’elle n’engage nullement la responsabilité de la société'.
Ce document n’est pas présenté comme ayant été annexé au bon de commande qui n’y fait pas référence.
Ainsi, la rentabilité de l’installation ou les économies d’énergie envisageables ne sont pas entrées dans le champ contractuel et les appelants ne peuvent demander à voir fixer le point de départ de la prescription de leur action au jour de l’expertise privée de 2021.
*irrégularités du bon de commande
Aux termes de l’article L. 123-21 du code de la consommation applicable à l’espèce, Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Si, la reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation applicable, il résulte du dossier que :
— les appelants se dispensent de préciser à quelle date ils ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande,
— les premières facturations, en 2013, en plus de porter à leur connaissance le coût réel de l’installation, étaient de nature à les alerter sur la régularité de l’entièreté du contrat, concernant notamment les informations requises par la loi,
— les appelants ont soldé, par anticipation en 2013, le crédit affecté.
Presque treize années se sont écoulées entre la signature du contrat en 2009 et l’assignation du 24 août 2022.
Sans aucune information sur la date à laquelle les appelants ont été informés des irrégularités éventuelles, la fixation du point de départ de la prescription est laissée à leur entière discrétion, ce qui revient à rendre leur action imprescriptible, dans une situation où ils ont réglé par anticipation la totalité de leur crédit presque dix ans avant de l’engager, ce au mépris du principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription de l’action est nécessairement ici la date de réception de la première facture le 2 août 2013.
En effet, les informations portées à leur connaissance à cette date relatives à la rentabilité de l’installation, cause selon eux de leur engagement, devaient attirer leur attention sur ce point.
En conséquence, le jugement est infirmé et l’action des appelants déclarée prescrite.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés in solidum à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzes en date du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [N] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] à l’encontre de la société Domofinance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [N] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] à payer à la société Domofinance somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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