Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 juin 2022, N° F21/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/01116
APPELANTE
S.A.S. MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0365
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme LECOQ CARON Isasbelle, présidente de chambre
Mme HARTMANN Anne, présidente de chambre
Mme VALANTIN Catherine, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [Y], né en 1963, a été engagé par la SARL Maitrise & dissuasion sécurité privée, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2014 en qualité d’ agent d’exploitation – agent de sécurité magasin arrière caisse, niveau III, échelon 2, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 1er janvier 2020, M. [Y] a remis à la société Maitrise & dissuasion sécurité privée sa démission.
La lettre de démission est ainsi rédigée : " Pour le dire, suite à la grève générale qui a commencé depuis le 05 décembre 2019 je ne peux plus assurer mes prestations que j’honorais auprès de votre société de sécurité, je suis dans la pénibilité de me déplacer pour l’exercice de mes fonctions, je ne peux pas continuer à avoir des tracas pour le déplacement et avoir un salaire amputé qui me cause de nombreux problèmes suite aux factures, que ma maison et autres, que je dois honorer. Si possible me faire transférer ou muter au plus proche de mon domicile.
Je suis dans l’obligation de quitter votre société de sécurité pour tous les frais supplémentaires de vous que vous allez me remettre afin de me déplacer pour honorer mon travail auprès de votre société de sécurité. Suite à ce dire, je vous donne ma démission à part un accord de ma perte pécuniaire suite aux grèves qui ne prennent pas fin. Je peux très bien faire pour être matin sur le site mais je ne pourrais être de retour alors que je n’ai personne à [Localité 5] chez qui dormir parce que finissant à 20h00 ou 20h30 tout transport SNCF comme RATP qui s’arrêt à partir de 19h00 dont les lignes de métro et bus sont arrêtées ".
Par lettre datée du 19 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin 2020 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 2 juillet 2020.
A la date de la démission, M. [Y] avait une ancienneté de cinq ans et la société Maitrise & dissuasion sécurité privée occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour violation de la liberté de démission du salarié, pour non-respect des minimas légaux, pour absence de remise des documents de fin de contrat, une indemnité au titre du préjudice subi du fait du retard du règlement du reçu de solde de tout compte, ainsi que des rappels de salaire, M. [Y] a saisi le 10 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 2 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la démission est effective depuis le 1er janvier 2020,
— condamne la société Maitrise & dissuasion sécurité privée à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 7 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la communication des documents de fin de contrat,
— 745,50 euros au titre de la retenue sur le solde de toute compte,
— 200 euros au titre des dommages et intérêts pour retenue illégale,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 14 mai 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ; et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée de ses demandes reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 3 octobre 2022, la société Maitrise & dissuasion sécurité privée a interjeté appel de cette décision, notifiée le 9 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2023 la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée demande à la cour de :
— recevoir la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée en son appel limité portant sur les quatre condamnations intervenues, l’y déclarer bien fondée,
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées en cours de procédure par M. [Y] devant le conseil de prud’hommes,
et en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée,
— constater que M. [Y] n’a pas formé appel incident dans le délai légal de trois mois prévus par l’article 909 du code de procédure civile,
en conséquence,
— confirmer que la rupture du contrat de travail procède de la démission de M. [Y] comme ce dernier le revendique et non plus comme invoqué en première instance, une « démission » motivée par de prétendues fautes de l’employeur, exploitée comme une prise d’acte de la rupture, affirmation qui n’est plus soutenue,
— juger que M. [Y] n’était plus recevable à contester cette démission, son action étant prescrite en application de l’article L. 1471 du code du travail,
— constater que le « refus » de démission opposé à l’époque, concernait uniquement le refus des motifs avancés par M. [Y] pour tenter d’imputer la rupture à l’employeur,
— juger que le licenciement prononcé ultérieurement à la démission de M. [Y] est sans effet sur la rupture du contrat de travail déjà consommée par la démission de M. [Y] ,
— constater que M. [Y] n’est jamais venu retirer les documents de fin de contrat au siège de l’entreprise avant de saisir le conseil de prud’hommes et que sa thèse du prétendu licenciement de fait empêchait d’établir une attestation pôle emploi eut égard l’équivoque des propos tenus pour le compte du salarié, qui les a abandonnés depuis,
— constater l’absence de préjudice à la remise des documents en cours de procédure prud’homale, M. [Y] ayant trouvé un autre emploi dès sa démission,
— débouter en conséquence M. [Y] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— constater que M. [Y] ne justifie pas des dommages-intérêts qu’il réclame, ni du renversement d’une retenue qui restait fictive puisqu’inhérente à une période non-travaillée,
— constater que le conseil de prud’hommes a statué sur des demandes nouvelles qui doivent être déclarée irrecevables, faute de figurer dans la requête introductive d’instance et d’avoir été soumise au BCO,
pour le cas où la cour estimerait que la demande de 745,50 euros présenté comme une retenue anormale sur le « reçu pour solde de toute compte » et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts ne seraient pas constitutives de demandes nouvelles :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée à verser à M. [Y] une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la communication des documents de fin de contrat, une somme de 745,50 euros pour prétendue retenue sur le solde de tout compte, et 200 euros à titre de dommages et intérêts sur le même fondement, ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à payer à la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2023 M. [Y] demande à la cour de :
— dire ce que de droit de la recevabilité de l’appel de la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée limité portant sur les quatre condamnations intervenues,
— l’y dire mal fondée,
en conséquence,
— confirmer le jugement à ce que la lettre de démission du 1er janvier 2020 de M. [Y] n’est pas entachée d’équivoque,
statuant à nouveau,
— dire qu’il a eu bel et bien démission de l’intimé,
— confirmer le jugement à ce que M. [Y] a démissionné de son travail le 1er janvier 2020,
— constater que M. [Y] justifie ses demandes auxquelles la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée a été condamnée, à savoir :
— 7 000 euros de dommages et intérêts pour retard de communication de documents de fin de contrat,
— 745,50 euros au titre de la retenue sur le solde de tout compte,
— 200 euros au titre de la retenue injustifiée,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 et les dépens à ce compris de la première instance et d’appel,
— confirmer donc le jugement en ce qui concerne :
— 7 000 de dommage et intérêts pour retard de communication de documents de fin de contrat,
— 745,50 euros au titre de la retenue sur le solde de tout compte,
— 200 euros au titre de la retenue injustifiée,
— demande reconventionnelle : condamner la société Maîtrise & dissuasion sécurité privée à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à ce compris de la première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à’dire’ou’constater’un principe de droit ou une situation de fait.
La cour constate que l’appel de la décision est limité aux chefs de jugement condamnant la société à verser au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la communication des documents de fin de contrat, celle de 745,50 euros pour retenue sur le solde de tout compte, et 200 euros à titre de dommages et intérêts sur le même fondement, ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est donc définitif pour le surplus, s’agissant de la démission du salarié, du débouté de la demande de dommages-intérêts pour violation de la liberté de démissionner, de la demande de paiement du solde de congés payés, de la demande de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, de la demande au titre du plan d’épargne entreprise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la communication des documents de fin de contrat
Pour infirmation de la décision entreprise, la société soutient en substance qu’elle avait considéré que la démission présentait un caractère équivoque, qu’elle a donc demandé au salarié de justifier de ses absences ; qu’à défaut de réponse et le salarié n’ayant pas repris le travail, elle a diligenté une procédure de licenciement pour faute ; que le salarié a contesté ce licenciement mais le conseil de prud’hommes a retenu que la démission préalable n’était pas équivoque, décision dont il n’est pas fait appel ; que l’employeur ne pouvait donc pas délivrer des documents de fin de contrat alors que le salarié cherchait à maintenir une équivoque sur la cause de la rupture ; que lors de la notification du licenciement le 2 juillet 2020, la société a indiqué au salarié qu’elle tenait les documents de fin de contrat à sa disposition ; qu’il ne s’est pas donné la peine de venir les retirer ; que celui-ci n’a subi aucun préjudice.
Le salarié réplique que la remise tardive des documents de fin de contrat, 18 mois après la rupture, lui a causé un préjudice.
La cour relève que l’employeur a pu estimer de bonne foi que la démission du 1er janvier 2020 pouvait être équivoque et compte tenu des absences injustifiées reprochées à son salarié, diligenter une procédure de licenciement après des mises en demeure restées vaines. Il est admis que les documents lui ont été remis le 15 juin 2021 avec la mention licenciement pour faute grave.
La cour constate que le salarié qui admet avoir démissionné et qui ne produit aucune demande d’inscription à Pôle Emploi ni ne justifie de sa situation postérieure à sa démission, ne démontre pas un quelconque préjudice qui aurait été causé par la remise tardive des documents de fin de contrat.
Dès lors, par infirmation de la décision critiquée, la cour déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la retenue
La société fait valoir que les demandes de condamnation au titre de la retenue et à titre de dommages-intérêts pour retenue illégale sont irrecevables comme étant nouvelles, ne figurant pas dans la requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes et sans lien avec la demande d’origine ; qu’en tout état de cause, ces sommes ne sont pas dues au titre de la complémentaire santé, M. [Y] ayant cessé de travailler.
M. [Y] rétorque que l’employeur a bien effectué des retenues injustifiées.
Vu l’article 70 du code de procédure civile
En l’espèce, la demande de paiement au titre de la retenue contestée par le salarié et la demande de dommages-intérêts pour retenue illégale se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale de contestation du licenciement, de paiement de rappel de salaire et des indemnités de rupture.
Les demandes du salarié sont donc recevables.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour rappelle qu’il est admis que M. [Y] a démissionné le 1er janvier 2020, mais qu’eu égard au caractère équivoque de celle-ci retenu par l’employeur dans un 1er temps, ce dernier a mis en demeure le salarié de justifier de ses absences et a continué à émettre des bulletins de salaire sur lesquels apparaît une retenue de 123,75 euros chaque mois de février 2020 à juillet 2020 au titre de la complémentaire santé, soit au total la somme de 742,50 euros (et non 745,50 euros).
En conséquence, la cour retient comme le souligne l’employeur, que le salarié ayant démissionné à compter du 1er janvier 2020, la contribution au titre de la complémentaire santé n’est plus due par l’employeur qui n’a donc procédé à aucune retenue illégale.
Par infirmation de la décision entreprise, la cour déboute donc le salarié de sa demande de paiement de la somme de 745,50 euros au titre de la retenue et de celle de 200 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
M. [Y] sera condamné aux entiers dépens. La décision des premiers juges qui lui ont alloué la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée.
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles tant en 1ère instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans la limite des chefs de jugement critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [P] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, de sa demande au titre de la retenue, de sa demande de dommages-intérêts pour retenue illégale, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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