Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 mars 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPD
N° de Minute : 537
Ordonnance du samedi 22 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [H]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 22 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mars 2025 à 16h58 notifiée à 16h58 à M. [G] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2025 à 16h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17 mars 2025 notifié à 11h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’un interdiction judiciaire définitive du territoire Français prononcée le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Douai ;
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 mars 2025 à 17h55 ;
'Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2025 notifié à 16H58 ordonnant la jonction du dossier 25/591 au dossier 25/590 , déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de rétention administrative , déclarant régulier le placement en rétention d'[G] [H] et ordonnant la prolongation de rétention d'[G] [H] pour une durée de 6 jours,
'Vu la déclaration d’appel de [G] [H] du 21 mars 2025 à 16h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger rappelle que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen d’illégalité du placement en rétention administrative et soulève
L’irrégularité de la décision de placement administrative pour erreur d’appréciation au des garanties de représentation;
Le défaut de base légale de la requête en prolongation de requête administrative ; aucune nouvelle mesure de placement en rétention administrative a été prise alors que la mesure d’éloignement ayant été exécuté ,
L’absence de perspective d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative et sur les perspectives d’éloignement
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif ou judiciaire .
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
De même l’absence de fixation ou l’indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d’éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n’est constituée que par le titre d’éloignement ou d’expulsion.
Il est constant qu’il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Par ailleurs le fait qu’à l’occasion de précédentes mesures de placement en rétention administrative l’autorité préfectorale n’ait jamais obtenu de laissez-passer consulaire des autorités étrangères requises, ne permet pas de déduire avec certitude qu’un nouveau refus de délivrance du laissez-passer consulaire sera opposé dans le cadre de la procédure actuelle.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce le placement en rétention administrative d'[G] [H] se fonde non une obligation de quitter le territoire français mais sur l’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par arrêt définitif de la cour d’appel de Douai le 23 mai 2024 pour des faits de proxénétisme aggrave sur des victimes mineures de 15 à 18 ans .
Dès lors le placement en rétention administrative est parfaitement fondé sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le refus de l’Algérie de l’admettre sur son territoire.
De plus il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la qualité des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie pour considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement .
Dès lors les moyens sur le défaut de base légale du placement en rétention et sur l’absence de perspective d’éloignement seront rejetés .
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention au regard des garantie de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment car il n’est pas en mesure d’apporter les justificatifs d’une domiciliation sur le territoire français et ne justifie pas d’une résidence stable , permanente et personnelle , est sans profession , s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et présente des troubles graves à l’ordre public .
Force est de constater que si l’intéressé prétend être marié et avoir cinq enfants , il a indiqué lors de l’audience correctionnelle de la cour d’appel de Douai être fiancé à une personne vivant en Algérie et vivre seul .
Par ailleurs alors même qu’il avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 22 juin 2021 , notifié le 30 juin 2021 , il n’a pas respecté cette obligation , de sorte qu’aucun crédit ne peut être apporté à ses propos selon lesquels il est d’accord pour rejoindre l’Algérie .
Surtout [G] [H] constitue une menace extrêmement grave pour l’ordre public dans la mesure où son casier judiciaire mentionne six condamnations pénales . [G] [H] a été notamment condamné :
— par arrêt définitif de la cour d’appel de Douai en date du 16 janvier 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suive d’incapacité n’excédant pas 8 jours à une peine de 4 mois d’emprisonnement interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 2 ans ,
— par arrêt de la Cour d’appel de Douai du 23 mai 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement. et aux peines complémentaires d’interdiction définitive du territoire français et de confiscation des téléphones saisis pour deux faits de proxénétisme aggravé sur des mineurs de 15 à 18 ans.
En conséquence l’arrêté de placement en rétention administrative comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite même s’il justifie avoir un domicile et une famille.
De sorte que ce moyen sera rejeté .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptibles d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 537 DU 22 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 mars 2025 :
— M. [G] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [H] le samedi 22 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 22 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 22 mars 2025
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDPD
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