Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 mai 2026, n° 26/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 mai 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02740 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHH2
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2026, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [I] [G]
né le 21 Janvier 1981 à [Localité 1] de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 mai 2026, à 11h01, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 15 Mai 2026, à 13h31 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2026, à 15h39, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 15 mai 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [I] [G] à 18h01,
— à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 15h39,
— et au préfet de [Localité 2], à 15h39 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [I] [G] du 15 mai 2026, à 17h35, 17h37,17h41 et 18h02 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Exposé des faits
Monsieur [I] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mai 2026.
Par ordonnance en date du 15 mai 2026 à 12h30, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrégulière la procédure de garde à vue et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [I] [G].
La décision a été notifiée au procureur de la République le 15 mai 2026 à 13h31.
Le procureur de la République a interjeté appel le 15 mai 2026 à 15h39, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes pour Monsieur [I] [G] dont il indique qu’il demeure au domicile de son ancienne épouse, victime des faits de violences pour lesquels il a été placé en garde à vue.
La déclaration d’appel a été régularisée dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il doit s’appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites dans le cadre de l’appel suspensif du procureur de la République que Monsieur [I] [G] dispose de très solides garanties de représentation établissant être séparé de sa compagne depuis 2017, pouvoir être hébergé chez une proche à [Localité 3] et être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de rejeter la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [I] [G], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 18 mai 2026 à 11h00 ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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