Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 22/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
28/01/2026
ARRÊT N° 26/23
N° RG 22/01215
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWI4
SL – SC
Décision déférée du 25 Janvier 2022
TJ de [Localité 6] – 21/00597
AF. [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2018, M. [G] [K], né le [Date naissance 2] 1958, a été opéré d’une cataracte sur l’oeil gauche par le docteur [U].
M. [K] a, par la suite, présenté un scotome central sur l’oeil gauche, avec une forte réduction de la vision de cet oeil.
Saisie par M. [K], et après un rapport d’expertise du 30 octobre 2019, établi par les docteurs [W] et [N], la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif, du fait d’une occlusion d’une artère cilio-rétinienne durant l’intervention ayant pu être déclenchée par un vasospasme dû au stress émotionnel.
A ce titre, l’Oniam a présenté une offre d’indemnisation d’un montant de 71.436,74 euros, qui a été refusée par M. [K].
Par actes des 28 et 29 juin 2021, M. [G] [K] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Tarn-et-Garonne devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— fixé à la somme globale de 29.168,60 euros les préjudices patrimoniaux de M. [K], à savoir, 468,60 euros au titre de la tierce personne, 2.579,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et 26.120,93 euros au titre des pertes de gains futurs,
— fixé à la somme globale de 72.965 euros les préjudices extrapatrimoniaux de M. [K], à savoir, 1.025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.000 euros au titre des souffrances endurées, 59.940 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— en conséquence condamné l’Oniam à payer à M. [I] [K] la somme totale de 102.133,60 euros,
— rejeté toutes autres demandes,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Cpam de Tarn-et-Garonne,
— condamné l’Oniam à payer à M. [G] [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— l’a condamné au dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les conditions légales d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies, car la complication rare subie par M. [K] présentait un caractère suffisant d’anormalité pour ne pas être considérée comme un simple aléa thérapeutique, et qu’elle présentait le caractère de gravité requis par la loi.
Concernant l’indemnisation du préjudice, il a notamment estimé qu’au titre des dépenses de santé actuelles (DSA), seules devaient être prises en compte les dépenses provoquées par la survenance du dommage, ce qui devait conduire à exclure les frais médicaux engagés pour l’intervention chirurgicale, qui étaient sans lien direct avec sa complication.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP), il a retenu un taux d’incapacité de 27% chez une victime âgée de 60 ans à la date de consolidation. Il a appliqué la base de 2.220 euros le point d’incapacité.
Il a estimé que la perte de gains professionnels actuels (PGPA) devait être évaluée en fonction du revenu annuel moyen procuré aux réservistes opérationnels de la police nationale, qui de 2017 à 2018 était de 5.740 euros bruts par an. Il a tenu compte de la période de 164 jours courue jusqu’à la consolidation.
Il a évalué la perte de gains professionnels futurs (PGPF) en fonction du revenu annuel moyen procuré aux réservistes opérationnels de la police nationale. Il a relevé que l’engagement de réserviste était conclu pour un an renouvelable jusqu’ à une durée de 5 ans. Il a jugé que la perte de chance de renouveler ces fonctions pour 5 ans supplémentaires n’était pas rapportée. S’agissant de ses futures activités de maître-nageur, il a relevé que si M. [K] faisait état de sa capacité et de ses démarches pour exercer les fonctions rémunérées de maître-nageur, il ne rapportait pas la preuve suffisante d’un exercice certainement prévisible de ces fonctions pouvant justifier la perte de chance certaine, et qu’il ne justifiait de cet exercice que jusqu’à l’année 1996.
S’agissant du préjudice d’agrément, il a retenu que M. [K] justifiait de la pratique antérieure de nombreuses activités sportives et de loisir telles que le tir, le tennis, le golf, le cyclisme, le jardinage que les experts estiment devenues impossibles ou très difficiles en raison de son handicap visuel. Il a relevé que l’abandon de la conduite automobile était déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il a évalué l’indemnité à 10.000 euros à ce titre.
— :-:-:-
Par déclaration du 25 mars 2022, M. [G] [K] a relevé appel de ce jugement, intimant l’Oniam, la Cpam du Tarn et Garonne et la mutuelle Intériale, en ce qu’il a :
— condamné l’Oniam à payer à M. [K] :
' la somme de 2.579,07 euros au titre du PGPA,
' la somme de 26.120,93 euros au titre du PGPF,
' la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— rejeté sa demande au titre du DSA,
— rejeté sa demande au titre de ses futures activités de maître-nageur.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré caduc l’appel interjeté par M. [G] [K] à l’égard de la Cpam de la Haute-Garonne (sic ; en fait Cpam du Tarn et Garonne) et de la Mutuelle Intériale sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
— débouté l’Oniam de sa demande tendant à voir déclarer caduc l’appel à son égard,
— condamné M. [G] [K] aux dépens de l’instance d’appel,
— fixé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024 pour d’éventuelles nouvelles conclusions en réplique au fond et fixation à une audience de plaidoirie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, M. [G] [K], appelant, demande à la cour de :
Réformant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 25 janvier 2022,
— fixer de la manière suivante les postes de préjudices qui sont contestés :
' DSA : 322,64 euros,
' PGPA : 5.534,66 euros,
' PGPF : 80.352,85 euros + 51.828 euros,
' Préjudice d’agrément : 15.000 euros,
Total : 153.038,15 euros,
— condamner l’Oniam au paiement de ces sommes sous déduction de celles déjà allouées pour 38.700 euros pour ces mêmes postes (2.579,07 + 26.120,93 + 10.000),
Soit un total de 114.338,15 euros,
— confirmer l’évaluation par le tribunal des autres postes de préjudices,
— réserver le droit des organismes sociaux régulièrement appelés dans l’instance,
— condamner l’Oniam au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Oniam aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 25 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 25 janvier 2022 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [K] au titre des préjudices suivants dans les limites suivantes:
' assistance temporaire par tierce personne : 468,60 euros,
' perte de gains professionnels actuels : 2.579,07 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 1.025 euros,
' souffrances endurées : 2.000 euros,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 25 janvier 2022 sur les postes de préjudices suivants et limiter l’indemnisation allouée à M. [K] dans les proportions suivantes :
' perte de gains professionnels futurs : 24.726,98 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 35.357 euros,
' préjudice d’agrément : 7.071 euros,
— juger qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’Oniam,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur les parties à l’instance :
L’appel interjeté par M. [K] a été déclaré caduc à l’égard de la Cpam du Tarn et Garonne et de la mutuelle Intériale. La Cpam du Tarn et Garonne et la mutuelle Intériale ne sont donc plus intimées dans le cadre du présent litige.
Seul l’Oniam est intimé et appelant incident.
L’instance est dirigée contre l’Oniam dans le cadre de l’indemnisation d’accidents médicaux relevant de la solidarité nationale. L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale sanctionnant de la nullité les décisions judiciaires rendues sans que les organismes sociaux n’aient été appelés à l’instance ne s’applique pas en l’espèce, dès lors que ce texte ne vise qu’à préserver leurs recours subrogatoires. Or, il n’y a pas de recours des organismes sociaux en pareille hypothèse : en effet, ils n’ont pas de créance à faire valoir contre l’Oniam, qui n’a pas la qualité d’auteur responsable du dommage.
En conséquence, la cour est en mesure de statuer sur l’indemnisation due par l’Oniam, même en l’absence des organismes sociaux.
Sur la saisine de la cour :
L’appel ne porte pas sur l’indemnisation de la tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées. En l’absence d’appel incident sur ces chefs du dispositif, la cour n’en est pas saisie.
Sur l’indemnisation due par l’Oniam à M. [K] :
Le droit à indemnisation de M. [K] par l’Oniam n’est pas discuté. Il est fondé sur l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
Seul le quantum est discuté.
La date de consolidation a été fixée par les experts au 4 mars 2019. Elle n’est pas discutée.
Sur les dépenses de santé actuelles (DSA) :
M. [K] réclame une indemnisation de 322,64 euros. L’Oniam demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] sur ce point.
Seules doivent être indemnisées par l’Oniam les dépenses de santé actuelles qui sont restées à la charge de M. [K], et qui sont liées à l’accident médical non fautif. Or, les sommes réclamées par M. [K] (implant posé sur l’oeil gauche et dépassement d’honoraire chirurgical) sont relatives à l’opération initiale du 21 septembre 2018. Elles ne sont donc pas liées à la complication.
C’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [K] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [K] demande la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 59.940 euros. L’Oniam propose une indemnisation de 35.357 euros.
Le taux de DFP retenu par les experts est de 27%, soit 25% au titre de l’atteinte ophtalmologique, et 2% en raison du retentissement psychologique. L’Oniam conteste le retentissement psychologique. Le rapport d’expertise évoque une manifestation anxieuse discrète, mais M. [K] ne produit aucun élément sur un suivi psychologique et/ou psychiatrique. Les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire sont incluses dans le taux de DFP. En conséquence, seul un taux de 25% sera retenu.
M. [K] était âgé de 60 ans à la date de la consolidation. Le point d’incapacité s’établit à 2.060 euros.
L’indemnité représente 25 X 2.060 = 51.500 euros.
Le déficit fonctionnel permanent justifie une indemnité de 51.500 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
M. [K] réclame une indemnisation de 5.534,66 euros. L’Oniam demande de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2.579,07 euros à ce titre.
M. [K], capitaine de police de 10ème échelon, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2018. Il avait l’intention de maintenir une activité en tant que réserviste de la police nationale. Le contrat d’engagement du 17 septembre 2018 en tant que réserviste volontaire, d’une durée d’un an à compter du 17 septembre 2018, renouvelable tacitement dans la limite de 5 ans, jusqu’au 13 août 2023, a été résilié à compter du 15 juillet 2019.
En raison de l’accident médical, M. [K] n’a pas pu honorer son engagement dans la réserve.
Le contrat d’engagement du 17 septembre 2018 prévoyait que M. [K] effectuerait des missions de soutien, et que pour l’exercice de ces missions, il percevrait, à l’exclusion de toute autre indemnité, une indemnité journalière de réserve, d’un montant de 102,63 euros bruts, en qualité d’expert 1. Le réserviste s’engageait à être disponible pour 90 vacations à 150 au plus au cours de l’année civile.
S’il avait effectué entre 90 et 150 vacations, sa rémunération en tant que réserviste aurait été comprise entre 9.236,70 euros bruts (102,63 X 90) et 15.394,50 euros bruts (102,63 X 150) par an.
Cependant, il ressort d’un rapport de la Cour des comptes d’avril 2019 sur les réserves opérationnelles dans la police et la gendarmerie nationales (p 46) que la rémunération brute moyenne du réserviste s’est effectivement élevée à 5.740 euros dans la police (exercice allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018). Derrière cette moyenne se cachent des disparités importantes qui reflètent les différences dans le nombre de jours d’emploi des réservistes. Près de 16% des réservistes servent un petit nombre de jours et perçoivent une indemnité inférieure à 500 euros brut par an. Près de 50 % des réservistes de la police touchent plus de 5.000 euros. 30% d’entre eux touchent 7.426 euros brut. 20% d’entre eux touchent 12.790 euros brut.
Au vu de ces disparités, il convient pour calculer le préjudice de M. [K] de retenir la moyenne de la rémunération des réservistes civils de la police nationale, l’attestation de M. [Z] [R], faisant état d’un revenu de 18.693 euros pour l’année 2021, qui n’est qu’un cas particulier, ne justifiant pas de s’écarter de cette moyenne.
Compte tenu de la période de 164 jours courue entre le 21 septembre 2018 et le 4 mars 2019, la PGPA justifie une indemnité de 164/365 X 5.740 = 2.579,07 euros brut.
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
M. [K] demande au titre de la perte de gains professionnels futurs une indemnisation de 80.352,85 euros au titre de son activité de réserviste, outre 51.828 euros au titre de son activité future de maître nageur. L’Oniam propose une indemnisation de 24.726,98 euros.
La perte de gains futurs au titre de la réserve est indemnisable pour la durée de l’acte d’engagement souscrit, restant à courir entre le 4 mars 2019 et le 13 août 2023. Ceci représente 1.623 jours. S’agissant de la possibilité de signer un nouveau contrat d’engagement, jusqu’à 67 ans, elle n’était qu’éventuelle, de même que la possibilité d’exercer au niveau d’expert n°2 ou 3 mieux rémunérés que le niveau d’expert n°1 prévu à l’acte d’engagement.
La PGPF au titre de la réserve représente 1.623/365 X 5.740 = 25. 523,34 euros.
Par ailleurs, M. [K] indique qu’il avait l’intention d’avoir une activité pour la surveillance des baignades l’été. Il justifie être titulaire d’un diplôme de maître-nageur sauveteur depuis 1977 et du BEESAN (brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré des activités de la natation, maître-nageur sauveteur) depuis le 26 décembre 1988. Il a travaillé quelques semaines l’été dans les années 1970, 1890 et 1990, et pour la dernière fois lors de l’été 1996. Il justifie qu’il existe un déficit de maîtres-nageurs sauveteurs. Il justifie avoir pris contact en 2018 pour travailler comme maître-nageur sauveteur à [Localité 7]. Néanmoins, il ne justifie pas avoir effectivement travaillé en tant que maître-nageur sauveteur lors de l’été 2018. Selon deux attestations, il avait entrepris de nouvelles démarches en septembre 2018, en vue de l’été 2019, mais l’accident médical est ensuite survenu. Son préjudice n’apparaît qu’éventuel, faute d’avoir effectivement repris cette activité à l’été 2018 après plus de 20 ans d’arrêt, ou de justifier d’une promesse d’embauche.
La perte de gains professionnels futurs justifie une indemnité de 25. 523,34 euros brut.
Sur le préjudice d’agrément :
M. [K] demande une indemnisation de 15.000 euros. L’Oniam propose une indemnisation de 7.071 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [K] était licencié dans un club de tennis, de golf et de tir. Il a arrêté le tir et le tennis. Il continue le golf, mais avec une gêne importante. Les experts ont retenu des difficultés pour le jardinage et le bricolage.
L’indemnisation pour le préjudice d’agrément peut être évaluée à 10.000 euros.
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de fixer à la somme globale de 28.571,01 euros les préjudices patrimoniaux de M. [K], à savoir, 468,60 euros au titre de la tierce personne, 2.579,07 euros brut au titre de la perte de gains professionnels actuels et 25.523,34 euros brut au titre des pertes de gains futurs.
Il y a lieu de fixer à la somme globale de 64. 525 euros les préjudices extra-patrimoniaux de M. [K], à savoir, 1.025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.000 euros au titre des souffrances endurées, 51.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de condamner l’Oniam à payer à M. [G] [K] la somme totale de 93.096,01 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
M. [K] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate que la Cpam du Tarn et Garonne et la mutuelle Intériale ne sont plus intimées dans le cadre du présent litige ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 25 janvier 2022,
— sauf en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes,
— et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe à la somme globale de 28.571,01 euros les préjudices patrimoniaux de M. [G] [K], à savoir, 468,60 euros au titre de la tierce personne, 2.579,07 euros brut au titre de la perte de gains professionnels actuels et 25.523,34 euros brut au titre des pertes de gains futurs ;
Fixe à la somme globale de 64. 525 euros les préjudices extra-patrimoniaux de M. [K], à savoir, 1.025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2.000 euros au titre des souffrances endurées, 51.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
En conséquence, condamne l’Oniam à payer à M. [G] [K] la somme totale de 93.096,01 euros ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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