Confirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 févr. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°184
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPTJ
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
23 février 2025
[W]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 09h06 concernant :
M. [L] [W]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 février 2025 à 11h04, enregistrée sous le N°RG 25/00984 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Février 2025 à 12h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 23 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [W] le 24 Février 2025 à 10h06 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [H], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [T] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [L] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] a reçu notification le 21 juin 2022 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h06, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 26 janvier 2025 à 11h10, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2025, confirmée le 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 22 février 2025 à 11h04, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 février 2025 à 12h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2025 à 10h06. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [W] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est arrivé en France en 2018, qu’il a quatre enfants en France, qu’il est opposé à un retour en Tunisie et veut rester en France, qu’il veut résider avec sa famille,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève que la condamnation de M. [W] pour des violences conjugales permet d’établir que son comportement représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [W] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
M. [W] a été entendu par les autorités tunisiennes le 11 décembre 2024 et le consulat saisi le 23 janvier 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Une relance a été adressés au consulat de Tunisie le 21 février 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [W] a été condamné le 20 février 2023 par la cour d’appel d’Aix en Provence à la peine d’un an avec mandat d’arrêt pour des violences sur sa conjointe ainsi qu’au retrait total de l’autorité parentale. Il a été incarcéré du 28 février 2024 au 24 janvier 2025.
La qualification des faits pour lesquels M. [W] a été condamné, les peines prononcées à son égard ainsi que la délivrance d’un mandat d’arrêt permettent d’établir que la présence de M. [W] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [W] :
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [W] produit une attestation d’hébergement de son oncle, [W] [G], à [Localité 5], accompagné d’un justificatif de domicile. Interrogé le 28 novembre 2024 sur son hébergement, il a déclaré être hébergé par la Cimade à [Localité 3]. Il ne justifie donc d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément au soutien de ses déclarations selon lesquelles il pourrait être hébergé chez son épouse alors qu’il a été condamné le 20 février 2023 par la cour d’appel d’Aix en Provence à la peine d’un an avec mandat d’arrêt pour des violences sur sa conjointe ainsi qu’au retrait total de l’autorité parentale et incarcéré du 28 février 2024 au 24 janvier 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et M. [W] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes pour justifier une assignation à résidence.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [W], pour notification par le CRA,
Me Anaïs LOPES, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Fond ·
- Cession ·
- Terme ·
- Bail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Prévoyance ·
- Violence ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Cause ·
- Lésion ·
- Cour d'assises
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Paternité ·
- Demande ·
- Vente ·
- Action ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Appel ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pollution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Argile ·
- Coûts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Pandémie ·
- Emploi ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Possession d'état ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Stockage ·
- Transport ·
- Entreprise ·
- Logistique
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause de répartition ·
- Charges de copropriété ·
- Descriptif ·
- Demande ·
- Expert ·
- Clause ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Champagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Plaidoirie ·
- Débats ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paramétrage ·
- Logiciel ·
- Commande ·
- Inexecution ·
- Intérêt de retard ·
- Procès-verbal ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Euro ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.