Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ R ] RESTAURATION immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le c/ S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°244
N° RG 24/03931 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6DM
(Réf 1ère instance : 2022F00327)
S..A.R.L. [R] RESTAURATION
C/
S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BARGAIN
Me LE GALL GUINEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société [R] RESTAURATION immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°849 301 056, représentée par Monsieur [H] [R] en qualité de Gérant
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime BARGAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°317 288 389, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Fiducial informatique a pour activité la fourniture de prestations de services informatiques portant sur la diffusion, l’assistance, la maintenance et l’exploitation de logiciels d’assistance en gestion et comptabilité.
La société [R] restauration, représentée par son gérant M. [R], a une activité de bar restaurant.
Deux bons de commandes ont été émis successivement par la société Fiducial informatique à destination de la société [R] restauration.
Le premier non daté, accepté par le gérant de la société [R] restauration, portait notamment sur la fourniture de deux caisses enregistreuses, onduleurs, imprimante, sur une prestation de paramétrage en atelier et de formation d’une journée sur site pour un montant total de 5 534,15 €, ainsi que sur un abonnement pour le logiciel Pointex de 94 € par mois.
Le second, signé le 30 juin 2020, portait sur divers autres matériels mobiles Pointex avec une prestation d’un technicien sur site pour une demi journée pour un montant total de 2 995,10 € et un abonnement au logiciel Pointex pocket de 20 € par mois.
Le matériel a été livré.
Les factures ont été émises.
Diverses sommes ont été prélevées sur les comptes de la société [R] restauration.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2021, la société Fiducial informatique a mis en demeure la société [R] restauration d’avoir à lui payer une somme restant due de 8 797,33 € et l’informait de ce qu’elle suspendait l’ensemble des services.
Plusieurs courriers de relance ont été adressés postérieurement à la société [R] restauration.
Par courriel du 4 août 2021, M. [R] a répondu à la société mandatée pour la poursuite du paiement qu’il souhaiter régler ses dettes mais que « ni l’installation ni la programmation n’est terminé » [sic], assurant avoir pourtant tenté en vain de contacter la société Fiducial informatique.
La société Fiducial informatique a émis de nouvelles factures au titre des abonnements.
M. [R] a versé une somme de 4 000 €.
Le 13 octobre 2022, la société Fiducial informatique a assigné la société [R] restauration en paiement devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné la société [R] restauration à payer à la société Fiducial informatique la somme de 6.636,47 € TTC en principal au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 janvier 2021,
— condamné la société [R] restauration à payer à la société Fiducial informatique la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— débouté la société [R] restauration de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société [R] restauration à verser à la société Fiducial informatique la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [R] restauration aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 € , tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile
Par déclaration du 1er juillet 2024, la société [R] restauration a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société [R] restauration ont été déposées le 15 mai 2025.
Les dernières conclusions de la société Fiducial informatique ont été déposées le 5 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [R] restauration demande à la cour de :
— déclarer [R] restauration recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce le 18 avril 2024,
y faisant droit et statuant à nouveau :
— juger que la société Fiducial informatique n’apporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations,
— juger que les demandes de Fiducial informatique sont infondées car [R] restauration a versé plus que ce que le contrat prévoit,
— juger que la société Fiducial informatique a manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que la société [R] restauration est recevable et bien fondée à opposer son exception d’inexécution,
— juger qu’à ce titre les demandes de Fiducial informatique sont également infondées,
sur les demandes reconventionnelles :
— juger que la société Fiducial informatique est fautive de n’avoir pas fourni le service promis,
— juger que la société Fiducial informatique est fautive de n’avoir pas donné suite à la mise en demeure de son client [R] restauration,
— juger que les manquements graves de la société Fiducial informatique justifient une résolution rétroactive du contrat,
— juger en conséquence que la société Fiducial informatique devra rembourser la somme de 10.852,74 € au taux légal majoré depuis le 4 août 2021,
— juger que la carence fautive de la société Fiducial cause un préjudice à [R] restauration,
— juger que la société Fiducial informatique devra réparer le préjudice de frais exposés pour retraiter la comptabilité défaillante par le paiement d’une somme de 15.434,42 €,
— juger que la société Fiducial informatique devra réparer le préjudice de désorganisation et de perte d’exploitation des salariés par le paiement d’une somme de 26.608,40 €,
— juger que la société Fiducial informatique devra réparer le préjudice de notoriété par le paiement d’une somme de 10.000 €,
— juger que la société Fiducial informatique devra réparer le préjudice de perte de facturation par le paiement d’une somme de 174.950 €,
— juger que la société Fiducial informatique devra réparer le préjudice de risque fiscal et social en garantissant et en relevant indemne la société [R] restauration de tout redressement au titre des périodes couvertes par la solution Pointex et ce pendant les durées de prescriptions respectives,
— juger que la société Fiducial informatique devra verser à la société [R] restauration une somme globale de 4.000 € à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fiducial informatique demande à la cour de :
— juger la société [R] restauration recevable mais mal fondée en son appel,
— infirme le jugement en ce qu’il a fixé le montant des sommes restant dues par la société [R] restauration à la somme de 6.636,47 € TTC,
statuant de nouveau,
— condamner la société [R] restauration à verser à la société Fiducial informatique la somme de 8.475,67 € TTC, au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel, à savoir un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 janvier 2021, date de la première mise en demeure,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société [R] restauration de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
A titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles,
— juger que la société [R] restauration ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave de la société Fiducial informatique à ses obligations contractuelles,
— juger que la société [R] restauration ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les manquements reprochés à la société Fiducial informatique,
— juger qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la société [R] restauration n’est pas fondée à réclamer l’octroi de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, à défaut d’avoir sollicité l’intervention de la société Fiducial informatique dans le cadre du contrat de maintenance,
— juger qu’en tout état de cause, les préjudices invoqués par la société [R] restauration n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat,
par conséquent,
— débouter la société [R] restauration de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires,
en tout état de cause,
— condamner la société [R] restauration à verser à la société Fiducial informatique la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Pour s’opposer au paiement des factures, la société [R] restauration fait valoir une exception d’inexécution. Elle soutient en effet que la société Fiducial informatique ne rapporte pas la preuve qui lui appartient d’avoir finalisé initialement l’installation.
Dans un second temps, elle demande à titre reconventionnel la résolution même du contrat en raison de manquements graves de la société Fiducial informatique et de son inertie face aux demandes d’intervention.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du même code précise :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
La société [R] restauration ne conteste pas la livraison de l’ensemble du matériel commandé.
La société [R] restauration admet dans ses écritures que les commandes étaient interdépendantes. En effet, la mise en fonctionnement global des caisses enregistreuses avec les appareils mobiles connectés et les imprimantes était nécessaire pour permettre la prise de commande, l’émission des notes à payer et l’enregistrement de la comptabilité.
La société Fiducial informatique verse aux débats trois procès-verbaux de recette « valant procès-verbal de réception ».
Les premiers procès-verbaux portent mention d’interventions des 10 et 11 juin 2020 avec une finalisation le 7 juillet 2020. Ils ne sont pas signés de la société [R] restauration.
Le dernier procès-verbal porte mention d’une intervention du 8 juillet 2020 de 5h30. Il se déduit de ce procès-verbal qu’outre la livraison des derniers matériels commandés, à savoir les « pockets expresso » et des « switch 8 ports poe » notamment, le paramétrage « pointex » et le paramétrage des imprimantes de la première livraison ont été contrôlé (paramétrage imp, paramétrage pointex prod + redirection des imp partagées, vérif version firmware, vérif prog avec client, etc).
Ce dernier procès-verbal est signé de M. [R] lequel n’a formulé aucune réserve.
Il est mentionné sur ce procès-verbal que « les matériels et logiciels constituant la solution informatique seront réputés conformes à la commande à compter du premier jour de mise en exploitation totale ou partielle de ladite solution par le client, correspondant à la date de signature sans réserve du présent procès verbal de recette, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signature du présent procès verbal de recette faute pour le client de s’être manifesté auprès de Fiducial informatique par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Cette clause est rappelée dans les conditions générales jointes aux bons de commandes, paraphées par M. [R], parfaitement lisibles, et donc opposables à ce dernier.
En l’absence de réserve et de lettre recommandée adressée dans les huit jours à la société Fiducial informatique, celle-ci est bien fondée à faire valoir que la livraison et l’installation du matériel et du logiciel étaient conformes aux commandes.
Il appartient dès lors à la société [R] restauration de justifier avoir signalé, après la livraison et à l’installation du matériel conformes, des dysfonctionnements apparus postérieurement qui n’auraient pas été résolus par la société [R] restauration.
Il apparaît selon la liste des interventions versée aux débats par la société Fiducial informatique qu’à compter du 8 juillet 2020, M. [R] a demandé le 9 juillet 2020 une modification de la programmation pour intégrer des touches « prix libres », a fait valoir le 6 octobre 2020 un problème d’allumage de caisse et le 20 octobre 2020 que la caisse du haut se figeait.
Entre le 20 octobre 2020, date à laquelle une réponse est apportée à M. [R], et le courriel du 4 août 2021 par lequel il indique simplement que la programmation et l’installation n’auraient pas été terminées, ce qui a été contredit supra, la société [R] restauration ne justifie d’aucune demande d’intervention circonstanciée, comme prévue au contrat à l’article 9.1 pour les anomalies, afin qu’ une aide puisse lui être apportée dans le cadre de la maintenance, ni même d’une mise en demeure de la société Fiducial informatique d’avoir à respecter une obligation de maintenance.
Le procès-verbal de constat qu’il a fait établir par commissaire de justice le 1er juin 2023 ne permet pas de vérifier les causes des dysfonctionnements, ce alors que la société Fiducial informatique a suspendu ses prestations faute de paiement selon son courrier de janvier 2021 susvisé. Ainsi, il est relevé dans le constat le message suivant sur l’écran « Pointex » : « votre DUA a expiré : logiciel en usage restreint, contactez votre installateur ! ».
Les attestations du personnel de l’établissement qui évoquent des blocages de la caisse, pour l’essentiel fin 2022, début 2023, n’ont d’ailleurs pas été relayés par M. [R] à la société Fiducial informatique.
En conséquence, l’exception d’inexécution n’est pas justifiée. De la même manière, les manquements graves de la société Fiducial informatique ne sont pas établis.
Il convient de confirmer le rejet de la demande de résolution du contrat aux torts de la société Fiducial informatique.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société [R] restauration et la demande de garantie.
Enfin, la société [R] restauration fait valoir au terme de sa discussion que le solde de facturation sollicitée « excède le solde théorique » et « méconnaît les prestations non exécutées » et les « préjudices économiques ». Elle soutient, sans solliciter d’ailleurs l’indemnité prévue par l’article 1303 du code civil, qu’il en résulte un enrichissement sans cause.
Outre qu’il n’a pas été démontré l’existence de prestations non exécutées du fait de la société Fiducial informatique ni de faute susceptible d’avoir causé les préjudices allégués, il ne s’agit pas d’apprécier les conditions de l’existence d’un enrichissement sans cause mais de vérifier la créance de la société Fiducial informatique.
La société Fiducial informatique produit aux débats un décompte et les factures correspondantes.
A la lecture de ce décompte et par comparaison aux factures produites, la société [R] restauration reste à devoir la somme totale de 8 475,67 €.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu le montant total de la somme sollicitée.
La société [R] restauration sera condamnée au paiement de cette somme. Le point de départ de l’intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux légal sera fixé, comme sollicité, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021 pour les facturations antérieures, soit sur la somme de 4 797,33 € (restant dû sur factures F11544574, F1163861, F1163862, F1164242 moins 4 000 € payés en novembre 2021).
En revanche, pour les facturations postérieures, les intérêts de retard ne courront que trente jours après leur émission, soit à compter du 27 juin 2021 pour la facture F1261416 d’un montant de 1839,17 € et à compter du 24 juin 2022 pour la facture F1371057 du même montant.
Il convient en revanche de confirmer le jugement, comme sollicité, en ce qu’il a condamné la société [R] restauration à deux indemnités légales forfaitaires de recouvrement comme rappelées sur les factures.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance sera confirmé.
Il convient de condamner la société [R] restauration au paiement des dépens de l’appel. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [R] restauration à payer à la société Fiducial informatique la somme de 6.636,47 € TTC en principal au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 janvier 2021,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [R] restauration à payer à la société Fiducial informatique la somme de 8 475,67 € étant précisé que l’intérêt de retard égal à trois fois l’intérêt au taux légal courra :
— à compter du 26 janvier 2021 sur la somme de 4 797,33 €,
[restant dû sur facture F11544574, facture dû F1163861, restant dû sur facture F1163862, restant dû sur facture F1164242 – 4000 €]
— à compter du 27 juin 2021 sur la somme de 1 839,17 €,
[facture F1261416]
— à compter du 24 juin 2022 sur la somme de 1 839,17 €,
[facture F1371057]
Condamne la société [R] restauration aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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