Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 24 mars 2026, n° 23/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 15 novembre 2023, N° 20/01754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 23/08164
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHIC
AFFAIRE :
,
[J],, [L],, [K], [D]
C/
,
[P],, [M],, [I], [D] divorcée, [A]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 20/01754
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me GIBIER
— Me JUGIEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [J],, [L],, [K], [D]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 201602
APPELANT
****************
Madame, [P],, [M],, [I], [D] divorcée, [A]
née le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 – N° du dossier E000481U
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000027- du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Monsieur, [F],, [S], [D]
né le, [Date naissance 3] 1964 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Monsieur, [V], [D]
né le, [Date naissance 4] 1967 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
défaillants
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
,
[Y], [N], veuve, [D] est décédée le, [Date décès 1] 2019 à, [Localité 5], laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
* M., [J], [D],
* Mme, [P], [D], divorcée, [A],
* M., [F], [D],
* M., [V], [D].
Par actes d’huissier de justice des 8 et 26 octobre 2020, Mme, [P], [D] a fait assigner MM., [J],, [V] et, [F], [D] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins, notamment, d’obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre elle et les défendeurs, le rapport à succession de diverses sommes et la condamnation de M., [J], [D] pour recel successoral.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné à la banque, [1] de produire divers relevés bancaires, chèques et procurations concernant le litige.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de, [Y], [N] veuve, [D], décédée le, [Date décès 1] 2019,
' Commis pour y procéder Mme, [H], [C], notaire à, [Localité 5],
' Désigné Mme la Présidente de la première chambre du tribunal judiciaire de Chartres pour suivre les opérations de partage, procéder à remplacement et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
' Dit que le notaire désigné et/ou le juge commis pourront être remplacés en cas d’empêchement par simple ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Chartres ou son délégué,
' Débouté Mme, [P], [D] de ses demandes de rapport à succession dirigées contre M., [J], [D], au titre des retraits d’espèces, des chèques et des dépenses par carte bancaire,
' Débouté Mme, [P], [D] de sa demande de rapport à succession dirigée contre M., [F], [D],
' Débouté Mme, [P], [D] de sa demande au titre du recel successoral,
' Débouté Mme, [P], [D] et M., [J], [D] de leurs demandes au titre du préjudice moral,
' Ordonné le rapport à la succession de, [Y], [N], veuve, [D], de la somme de 48 744,84 euros à la charge de M., [J], [D], au titre des sommes perçues relativement au contrat d’assurance vie n° 0Y000011167399 souscrit par, [Y], [N] veuve, [D] à son intention auprès du, [1],
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
' Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
' Rejeté le surplus des prétentions.
Le 5 décembre 2023, M., [J], [D] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme, [P], [D] et de MM., [F] et, [V], [D].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 9 juillet 2024, M., [J], [D] demande à la cour de :
Vu l’article L. 132-12 du code des assurances,
Vu les articles L. 441-1 et 441-2 du code civil,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 15 novembre 2023 en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de, [Y], [N], veuve, [D], de la somme de 48 744,84 euros à sa charge au titre des sommes perçues relativement au contrat d’assurance vie n°0Y000011167399 souscrit par, [Y], [N] veuve, [D] à son intention auprès du, [1] et statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à rapport à succession de la somme de 48 744,84 euros correspondant au produit du contrat d’assurance vie,
' Débouter en conséquence Mme, [P], [D] de son appel incident,
Y ajoutant,
' Condamner Mme, [P], [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme, [P], [D] aux entiers dépens d’appel.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 13 mai 2024, Mme, [P], [D] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et 840 et suivants, et 1240 du code civil,
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1273 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 15 novembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
' La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
' Débouter M., [J], [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Y faisant droit :
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 15 novembre 2023 en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de, [Y], [N], veuve, [D], de la somme de 48 744,84 euros à la charge de M., [J], [D] au titre des sommes perçues relativement au contrat d’assurance vie n°0Y000011167399 souscrit par, [Y], [N] veuve, [D] à son intention auprès du, [1],
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de recel successoral,
' Dire que M., [J], [D] ne pourra prétendre à aucune part de la somme de 48 744,84 euros pour l’avoir recelée,
' Condamner M., [J], [D] au versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes de commissaires de justices du 10 janvier 2024, la déclaration d’appel ainsi que les premières conclusions d’appelants ont été signifiées à personne à MM., [F] et, [V], [D].
MM., [F] et, [V], [D] n’ont pas constitué avocat de sorte que, compte tenu des modalités de signification de la déclaration d’appel, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel
L’appel est limité aux dispositions du jugement en ce qu’il :
— ordonne le rapport à la succession de, [Y], [N], veuve, [D], de la somme de 48 744,84 euros à la charge de M., [J], [D], au titre des sommes perçues relativement au contrat d’assurance vie n°0Y000011167399 souscrit par, [Y], [N] veuve, [D] à son intention auprès du, [1],
— déboute Mme, [P], [D] de sa demande au titre du recel successoral de la somme de 48 744,84 euros perçue par M., [J], [D] au titre du contrat d’assurance vie n°0Y000011167399 souscrit par, [Y], [N], veuve, [D] à son intention auprès du, [1],
Les autres dispositions du jugement, non querellées, sont dès lors devenues irrévocables.
Sur la demande du rapport portant sur la somme de 48 744, 84 euros au titre du contrat d’assurance vie
Pour ordonner le rapport à la succession de, [Y], [D], de la somme de 48 744,84 euros à la charge de M., [J], [D], au titre des sommes perçues relativement au contrat d’assurance vie souscrit par la défunte à son intention, le tribunal se fondant sur les dispositions de l’article 843 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, considère qu’à la date de la souscription du contrat d’assurance vie litigieux, en mai 2011, l’état mental de, [Y], [D] était altéré depuis plusieurs mois et que dans un contexte de dégradation rapide de ses facultés, le contrat d’assurance vie n’apparaît pas avoir été souscrit par, [Y], [D] de manière éclairée. Par ailleurs, le tribunal note que l’attestation datée du 10 mai 2011 par laquelle la défunte justifiait la souscription de cette assurance vie au bénéfice de son fils car ses autres enfants l’avaient délaissée, ne permet pas de démontrer qu’elle était en pleine possession de ses moyens et il ne peut être exclu que ce document ait pu être suggéré, recopié ou dicté.
Moyens des parties
M., [J], [D] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il ordonne le rapport à la succession de, [Y], [D], de la somme de 48 744, 84 euros à sa charge au titre des sommes perçues relativement au contrat d’assurance vie n°0Y000011167399 souscrit par, [Y], [D] à son intention auprès du, [1] et fait valoir que :
— faute de demande tendant à la nullité du contrat d’assurance vie, le tribunal n’avait pas à se prononcer sur un éventuel rapport à succession qui, selon l’article L.132-12 du code des assurances ne fait pas partie de la succession de l’assuré ;
— le tribunal n’a pas été saisi d’une demande de nullité du contrat d’assurance vie, ainsi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve que, [Y], [D] était en pleine possession de ses facultés mentales lors de la souscription du contrat d’assurance vie ;
— aucun élément probant n’établit l’incapacité psychique de Mme, [Y], [D] ni lors de la souscription de son contrat d’assurance vie, ni lors des versements exceptionnels effectués ;
— ce n’est qu’en 2015, que, [Y], [D] a présenté un état justifiant qu’une mesure de protection soit prise par le juge des tutelles en 2016 ;
— les pièces versées aux débats témoignent que, [Y], [D] avait une vie sociale pleine et entière après la souscription du contrat et une activité qui témoignaient de capacités cognitives suffisantes.
Mme, [P], [R] poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 48 744, 84 euros au titre des sommes perçues du contrat d’assurance vie et fait valoir que :
— la santé de, [Y], [D] s’est fortement dégradée dès la fin des années 2000 et n’a eu de cesse de se décliner jusqu’à son décès, notamment au regard du compte-rendu d’hospitalisation établi le jour de son décès attestant de l’altération de l’état général, de troubles du comportement et des difficultés de maintien à domicile, avec des antécédents de démence, de syndrome anxio-dépressif et d’un AVC ;
— après avoir révoqué la procuration générale par lettre du 7 août 2010 établie au profit de son mari, soit deux jours après la sortie d’hospitalisation de, [Y], [D], c’est M., [J], [D] qui s’est occupé de ses comptes, allant jusqu’à domicilier le compte bancaire à son propre domicile, la privant ainsi de son droit de suivre ses comptes et a écarté ses frères et soeur de la gestion dudit compte ;
— il existe de graves défaillances dans le suivi médical de, [Y], [D] ainsi que dans la gestion des comptes dès lors que les dépenses effectuées à partir de son compte bancaire ne correspondaient pas aux conditions de vie de cette dernière, qui apparaît comme vivant recluse à son domicile ne recevant que de rares visites ;
— M., [J], [D] a procédé à des versements disproportionnés et exceptionnels depuis le compte courant de, [Y], [D] sur l’assurance vie, en plus de versements mensuels réguliers et a reversé une partie du capital du contrat d’assurance vie à son frère M., [F], [D], sans qu’il le fasse pour les deux autres membres de la fratrie, Mme., [P], [D] et M., [V], [D] ;
— la nullité du contrat d’assurance vie n’est pas un préalable pour formuler une demande au titre du rapport à succession, d’autant plus que les sommes dont il est demandé rapport se déduisent des mouvements bancaires postérieurs à la conclusion du contrat d’assurance vie.
Appréciation de la cour
L’article 843 du code civil énonce que tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En présence d’un contrat d’assurance vie, les dispositions du code des assurances ont vocation à s’appliquer.
À cet égard, l’article L. 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
La notion de « primes manifestement exagérées » est en réalité le moyen de lutter contre des abus auxquels aurait pu se livrer le de cujus pour contourner les règles de la dévolution successorale ou priviligier un héritier au détriment d’un autre.
Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que le juge doit rechercher, au delà du seul critère mathématique, à savoir le rapport entre les primes versées et les ressources du souscripteur, quel était le but poursuivi par le souscripteur et si son dessein était de porter atteinte aux droits de certains héritiers. L’appréciation s’effectue au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que l’utilité du contrat pour celui-ci (Cass. 1ère Civ., 2 mai 2024, n°22-14.829).
Le moyen tiré de la nullité du contrat d’assurance vie, non soulevé par la demanderesse au rapport, ne sera pas examiné, n’étant pas une condition visée par les textes ci-dessus rappelés.
En l’espèce, Mme, [P], [D], sur qui pèse la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie pour ordonner leur rapport à la succession, n’y satisfait pas.
En effet, les moyens tirés d’une dégradation de l’état de santé de, [Y], [D], à compter du 28 juillet 2010 jusqu’à son décès survenu le, [Date décès 1] 2019, ainsi que de la prise en main de la gestion des comptes de celle-ci par M., [J], [D] qui, par ailleurs, s’occupait seul de cette dernière, ce que Mme, [P], [D] ne conteste pas, sont inopérants à cet égard.
De surcroît, Mme, [P], [D] ne justifie pas de l’existence des 'graves défaillances’ qu’elle allègue dans le suivi médical de, [Y], [D] ainsi que dans la gestion de ses comptes.
Aussi, en considération de ces éléments la cour observe que le but poursuivi par le souscripteur du contrat d’assurance vie, à savoir, [Y], [D], n’était manifestement pas de porter atteinte aux droits des autres héritiers mais s’apparente plutôt à une volonté de remercier M., [J], [D] pour sa présence et les diligences médicales accomplies.
S’agissant des versements effectués depuis le compte courant sur l’assurance vie, il résulte des pièces versées aux débats que différents mouvements bancaires ont été effectués depuis le compte courant de, [Y], [D], vers l’assurance vie, notamment :
— un premier versement de 18.000 euros, effectué en mai 2011, alors que le compte courant était créditeur de 20.167,29 euros à cette date (pièce appelante n°20) ;
— un versement de 4.500 euros sur les 6.097,90 euros portés au crédit du compte courant le 27 décembre 2011 (pièce appelante n°21) ;
— un versement de 5.000 euros sur les 8.009,12 euros portés au crédit du compte courant le 25 mai 2013 (pièce appelante n°22) ;
— un versement de 1.000 euros sur les 6.365,41 portés au crédit du compte courant en janvier 2014 (pièce appelante n°23) ;
— des versements réguliers mensuels de l’ordre de 100 euros ;
— un montant de 11.600 euros a été reversé par M., [J], [D] à son frère M., [F], [D] (pièces appelante n°18,19, 29).
S’agissant du premier versement, la somme apparaît comme conséquente, néanmoins, faute pour l’appelante de produire des éléments sur le patrimoine global et les ressources de la cujus au moment de ce versement, la cour n’est pas mise en mesure d’apprécier le bien fondé de ses demandes.
Par ailleurs, s’agissant des versements exceptionnels effectués respectivement en décembre 2011, mai 2013 et janvier 2024, l’examen des relevés fait apparaître que ces mouvements interviennent de manière ponctuelle, à une périodicité annuelle et avec un espacement significatif entre chaque opération. La cour considère que lesdits versements ne caractérisent pas des montants excessifs au regard du solde du compte courant de la cujus à ces différents moments.
Le constat est similaire s’agissant des versements mensuels à hauteur d’une centaine d’euros, ces derniers ne sont pas suffisants à caractériser des primes manifestements excessives au regard des facultés financières de la cujus au moment desdits versements, ni même en considération des habitudes de vie de cette dernière ; l’appelante mentionnant elle-même l’isolement de, [Y], [D] qui ne donnait lieu à presque aucune dépense extérieure, autre que le service de livraison de plateau repas journalier.
De plus, faute pour l’appelante de fournir des informations précises sur les prétendues irrégularités concernant les dépenses effectuées à partir du compte de, [Y], [D] qui ne corresponderaient pas aux conditions de vie de cette dernière, la cour n’est pas mise en capacité d’apprécier le bien fondé de ses demandes.
Dès lors, la cour constate que les sommes restantes sur le compte courant, à savoir celles qui n’ont pas été versées à l’assurance vie, permettaient de couvrir l’entièreté des frais et dépenses nécessaires à, [Y], [D] compte-tenu de son âge et de son état de santé.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les sommes perçues par M., [J], [D] au titre du contrat d’assurance vie ne sont pas manifestement exagérées et aucun élément ne permet de justifier le rapport à la succession de la somme de 48.744, 84 euros au titre dudit contrat.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il ordonne le rapport à la succession de la somme de 48.744, 84 euros perçue par M., [J], [D] au titre de l’assurance vie dont il est bénéficiaire.
Sur la demande au titre du recel successoral de la somme de 48 744 euros au titre du contrat d’assurance vie
La demande de rapport successoral ayant été rejetée, la somme de 48 744, 84 euros au titre des sommes perçues relativement au contrat d’assurance vie n° 0Y000011167399 souscrit par, [Y], [D] à l’intention de M., [J], [D] auprès du, [1], ne fait pas partie de l’actif successoral.
De ce fait, la demande au titre du recel successoral de ladite somme, formulée conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, ne peut être que rejetée.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais généraux de partage.
Mme, [P], [D] sera condamnée à verser à M., [J], [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de, [Y], [D], de la somme de 48 744,84 euros à la charge de M., [J], [D], au titre des sommes perçues relativement au contrat d’assurance vie n° 0Y000011167399 souscrit par, [Y], [D] à son intention auprès du, [1],
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau ,
Rejette la demande de Mme, [P], [D] visant à juger que M., [J], [D] devra rapporter à la succession la somme de 48 744, 84 euros au titre des sommes perçues relativement au contrat d’assurance vie n°0Y000011167399 souscrit par, [Y], [D] à son intention auprès du, [1] ;
Condamne Mme, [P], [D] à verser à M., [J], [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme, [P], [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais généraux de partage.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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