Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 14 janvier 2025, N° 24/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Flandre Opale Habitat Société anonyme d'habitations à loyer modéré immatriculée au RCS de Dunkerque sous le 616820205 c/ Société SMABTP, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAWA
Jugement (N° 24/01471) rendu le 14 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTE
Société Flandre Opale Habitat Société anonyme d’habitations à loyer modéré immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 616820205, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU16 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme de réaménagement du site industriel des chantiers de France à [Localité 5], la friche industrielle a été transformée en un éco-quartier comprenant des immeubles, des maisons, des commerces, des équipements scolaires et sportifs et divers services. Dans le cadre du programme intitulé Grand large, la société d’HLM La Maison flamande, aux droits de laquelle vient la société Flandre opale habitat, s’est engagée à faire édifier quinze logements individuels dans un but locatif.
Par deux contrats du 1er juin 2007 complétés par un avenant du 12 février 2008, elle a confié à la société Nexity Georges V ingénierie, assurée par la société Sagena, devenue la société SMA SA, une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et une mission d’assistance à maître d’ouvrage.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société Bureau veritas, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited, au titre du contrôle technique de l’opération ;
— la société Ajobat, assurée par la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz France Iard, au titre du lot gros 'uvre ;
— la société Sylvagreg, assurée par la société Allianz France Iard, au titre de la reprise d’enduit sur huit logements à la suite de l’abandon de chantier par la société Ajobat, en liquidation judiciaire ;
— la société Billiet menuiseries, assurée par la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, au titre du lot menuiseries ;
— la société Beaudeux sanitaires et chauffage, assurée par la société SMABTP, au titre du lot VMC ;
— la société Demeyere, également assurée par la société SMABTP, au titre de la réalisation d’un remblai pour substitution du sol existant.
La société Sablonor, devenue Sables et matériaux, assurée par la société Albingia, a vendu le matériau utilisé comme remblai de substitution.
L’assureur dommages ouvrage était la société MMA Iard.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment, avec exécution provisoire :
— donné acte à la société MMA Iard assurances mutuelles de son intervention volontaire en qualité de co-assureur dommages-ouvrage ;
— condamné la compagnie MMA Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la SA Flandre opale habitat la somme de 1 777 296,17 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 mars 2018 et la date du jugement ;
— condamné in solidum la société Nexity Georges V ingénierie et son assureur la société Sagena-SMA, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE Insurance Limited, à payer à la société Flandre opale habitat la somme de
1 777 296,17 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 mars 2018 et celle du jugement ;
— condamné in solidum la société Allianz France Iard, assureur de la société Ajobat, la société Billiet menuiseries et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks, et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Beaudeux et matériaux à payer à la société Flandre opale habitat, la somme de 534 151,02 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 mars 2018 et celle du jugement ;
— condamné in solidum la société Demeyere et la société SMABTP, son assureur, à payer à la société Flandre Opale habitat, la somme de 1 243 145,15 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 mars 2018 et celle du jugement ;
— précisé que, dans la limite des condamnations mises à leur charge, les sociétés Nexity V ingénierie, Sagena-SMA, Bureau veritas construction, QBE Insurance Limited, Allianz France Iard, Billiet menuiseries, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles (en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société Billiet menuiseries), SMABTP, Demeyere sont condamnées in solidum entre elles, le préjudice de la société Flandre Opale habitat étant, au total, de
1 777 296,17 euros avec indexation ;
— fixé le partage de responsabilité entre les coobligés, concernant les travaux de reprise des fondations de 1 243 145,15 euros avec indexation, de la manière suivante :
* la société Sables et matériaux, garantie par son assureur Albingia : 70 %
* la société Bureau veritas construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited: 15 %
* la société Demeyere, garantie par son assureur SMABTP : 15 % .
En exécution de cette décision, la société Flandre Opale habitat a perçu, au titre de la reprise des fondations, les sommes suivantes :
— 190 099,76 euros de la société Bureau veritas et de son assureur QBE Insurance Europe Limited,
— 191 455,81 euros de la société Demeyere et de son assureur, la SMABTP,
— 895 899,03 euros des sociétés MMA Iard et MMA MMA Iard assurances mutuelles, assureurs dommage-ouvrage,
soit un total de 1 277 454,60 euros.
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel de Douai a notamment infirmé le jugement déféré s’agissant des travaux de reprise des fondations et a :
— donné acte à la société QBE Europe SA/NV de ce qu’elle vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Nexity Georges V ingénierie et son assureur la société SMA SA, la société Bureau veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV et la société Demeyere in solidum avec son assureur la société SMABTP, à payer à la société Flandre opale habitat la somme de 994 385,84 euros hors taxes avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 mars 2018 et la date du présent arrêt, au titre de la reprise des fondations ;
— condamné in solidum la société Sables et matériaux ainsi que son assureur la société Albingia à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Demeyere et son assureur la société SMABTP ainsi que la société Bureau veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Ajobat à garantir la société Bureau veritas, la société Nexity Georges V ingénierie et la société Demeyere, ainsi que leurs assureurs, les sociétés SMA SA, QBE Europe SA/NV et SMABTP, à hauteur des 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Par acte du 29 avril 2024, la SMABTP a fait délivrer à la société Flandre opale habitat, en vertu de l’arrêt du 24 mars 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 167 820, 05 euros (dont 158 544,85 euros au titre d’un trop perçu).
Par acte du 10 juin 2024, la société Flandre opale habitat a fait assigner la SMABTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester ce commandement.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la contestation élevée contre le commandement aux fins de saisie-vente du 29 avril 2024;
— condamné la société Flandre opale habitat à verser à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Flandre opale habitat aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique le 6 février 2025, la société Flandre opale habitat a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la contestation élevée contre le commandement aux fins de saisie-vente du 29 avril 2024, l’a condamnée à verser à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la contestation élevée contre le commandement aux fins de saisie-vente du 29 avril 2024, l’a condamnée à verser à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et statuant à nouveau, de :
— juger nul le commandement signifié par la SMABTP le 29 avril 2024 ;
— juger que la SMABTP n’est pas sa créancière ;
— la débouter de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 31 mars 2025, la SMABTP demande à la cour :
A titre liminaire, vu les conclusions signifiées par la société Flandre opale habitat le 25 février 2025, ne comportant aucun chef critiqué dans leur dispositif,
— juger que la cour n’est pas saisie et ne peut que confirmer le jugement déféré ;
A défaut,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Flandre opale habitat de toutes ses demandes tant en principal, qu’intérêts et frais ;
— condamner la société Flandre opale habitat à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Flandre opale habitat aux dépens.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif :
Il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 6 février 2025, la société Flandre opale habitat a précisé que son appel avait pour objet la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la contestation élevée contre le commandement aux fins de saisie-vente du 29 avril 2024, l’a condamnée à verser à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses premières conclusions du 25 février 2026, transmises dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, elle a seulement demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré 'en toutes ses dispositions'.
Il en résulte que, la société Flandre opale habitat n’ayant pas fait usage de la faculté offerte de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que la mention de tous les chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel du 6 février 2025 a emporté effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie.
Il convient donc de rejeter la demande de la SMABTP tendant à voir juger que la cour n’est pas saisie.
Sur la validité du commandement du 29 avril 2024 :
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du jugement du 14 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, la société Flandre opale habitat, s’est vu régler, au titre des travaux de reprise des fondations, la somme de 1 277 454,60 euros selon les modalités suivantes :
— 190 099,76 euros de la société Bureau veritas et de son assureur QBE Insurance Europe Limited,
— 191 455,81 euros de la société Demeyere et de son assureur, la SMABTP,
— 895 899,03 euros des sociétés MMA Iard et MMA MMA Iard assurances mutuelles, assureurs dommage-ouvrage.
A la suite de l’arrêt partiellement infirmatif du 24 mars 2022, la condamnation à la somme de 1 243 145,15 euros au titre des travaux de reprise des fondations, soit
1 277 454,60 euros compte tenu de l’indexation, a été réduite à la somme de
994 395,84 euros, soit 1 110 334,56 euros en tenant compte de l’indexation, de sorte que la société Flandre opale habitat s’est trouvé débitrice de la somme de
167 120,04 euros au titre d’un trop perçu.
La société Demeyere et son assureur, la SMABTP ainsi que les société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs dommages-ouvrage, ayant été condamnées in solidum à l’égard de la société Flandre opale habitat, cette société pouvait restituer le trop perçu à n’importe lequel de ses débiteurs, dans la limite de ce que le débiteur choisi lui avait réglé.
Ainsi, il ne peut être reproché à la société Flandre opale habitat d’avoir restitué la somme de 167 120,04 euros à son assureur dommages-ouvrage, fût-ce par compensation avec d’autres créances à l’égard de ce dernier au titre d’autres désordres.
Il appartient à la SMABTP, qui, en vertu de l’arrêt du 24 mars 2022, doit obtenir le remboursement total de la somme de 191 455,81 euros qu’elle a réglée à la société Flandre opale habitat, de la récupérer, soit auprès de la société Sables et matériaux et de son assureur la société Albingia et de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Ajobat, condamnées par l’arrêt à la garantir, respectivement à hauteur de 80 % et de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre, soit auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles si ces dernières ont perçu une somme supérieure à celle qui leur était due, la société Flandre opale habitat n’ayant pas, quant à elle, perçu en définitive plus que la somme à laquelle elle pouvait prétendre en exécution de l’arrêt.
Dès lors que la SMABTP n’était pas créancière de la société Flandre opale habitat SMABTP, il convient d’annuler le commandement délivré à cette dernière le 29 avril 2024.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Flandre opale habitat aux dépens ainsi qu’à régler à la SMABTP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SMABTP, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à régler à la société Flandre opale habitat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société SMABTP de sa demande tendant à voir juger la cour non
saisie ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la société Flandre opale habitat le 29 avril 2024 ;
Condamne la société SMABTP à régler à la société Flandre opale habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la société SMABTP aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Vol ·
- Exception de procédure ·
- Contrôle ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Organisation ·
- Service ·
- Management ·
- Prestataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Épidémie ·
- Jugement ·
- Point de départ ·
- Téléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Relation contractuelle ·
- Salaire ·
- Tarifs ·
- Pièces ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Conditions de vente ·
- Partage ·
- Capital ·
- Publicité ·
- Postulation ·
- Prix ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Prix ·
- Violence ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Plainte ·
- Part sociale ·
- Vente ·
- Fait ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attribution ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Classification ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Ancienneté ·
- Hebdomadaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Veuve ·
- Compte courant ·
- Recel successoral ·
- Rapport ·
- Titre
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Election ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Camion ·
- Vacances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Délai ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.