Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 décembre 2025, N° 25/02983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n°12, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQEM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/02983
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 1er novembre 1994 en GEORGIE
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé aux hopitaux de [Localité 3]
comparant assisté de Me Chloé ROMAGNE, avocat au barreau de Paris, sous tutorat de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assisté de Madame [T] [U], interprète en langue georgienne assermenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 9 janvier 2026
Rappel des faits et de la procédure :
M. [Z] [P], né le 1er novembre 1994, a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent par décision prise le 24 décembre 2025.
Le certificat médical, établi le 22 décembre 2025 lors de son admission, précise que M. [Z] [P] a été admis à la suite d’une fugue pour un vol de sandwich à l’aéroport d'[Localité 2] et violences volontaires avec hétéroagressivité. Le discours se présente avec logorrhée et des délires de persécution. Il est également relevé une désorganisation psychique et un déni des troubles.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 31 décembre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours.
M. [Z] [P] a interjeté appel le 2 janvier 2026, courriel reçu à la cour d’appel le 6 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction, avec le recours à un interprète.
Le conseil de M. [Z] [P] indique tout d’abord que contrairement à l’avis du ministère public, le fait que la déclaration d’appel soit uniquement motivée par le souhait de vouloir sortir de l’hôpital doit être considéré comme suffisant pour justifier la recevabilité de celle-ci.
Il considère, par ailleurs, que M. [P] a été privé de liberté hors de tout cadre légal entre le 22 et le 24 décembre 2025, au motif que le certificat médical initial a été rédigé le jour de son interpellation à [Localité 2], le 22 décembre 2025 à 18 h 45, mais n’a été transféré au CPOA de [Localité 5] que le 23 décembre 2025 à 19 h 40, puis dans l’établissement d’accueil de [Localité 4] le 24 décembre 2025 à 16 h 55 et que la décision administrative prise le 24 décembre 2025 est tardive et porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il invoque également le fait que M. [P] ne s’est vu notifier ni la décision d’admission, ni les décisions de maintien en hospitalisation, en dépit des exigences de l’article L 3211-3 du code de la santé publique et que cette irrégularité porte atteinte à ses droits, d’autant qu’il ne parle pas le français.
Il estime enfin qu’aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir le péril imminent pour lequel M. [P] a été hospitalisé, dès lors qu’il a été interpellé pour un vol de sandwich et que la « conduite hétéro-agressive » mentionnée dans le certificat médical des 24 h n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier, en l’absence de la procédure pénale et de description de son comportement au moment de l’interpellation.
M. [P] déclare qu’il serait bien que les policiers qui l’ont interpellé ne travaillent plus pour le bien de tous. Il ajoute qu’il demande à être libéré, que le médecin de l’hôpital lui a dit qu’il serait libéré dans une semaine, après une injection retard, et qu’il devrait se rendre dans le CMP un mois après l’injection retard.
Le ministère public, aux termes de son avis écrit du 9 janvier 2026, conclut d’une part à l’irrecevabilité de l’appel dès lors que l’intéressé ne verbalise que son mécontentement sur la mesure d’hospitalisation, et d’autre part à la confirmation de la décision entreprise, au vu des éléments médicaux et notamment du certificat médical de situation du 8 janvier 2026 concluant à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète jusqu’à la mise en place d’un traitement ambulatoire.
Le certificat médical de situation du 8 janvier 2026 conclut à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète jusqu’à au moins l’instauration du traitement retard.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte du premier alinéa de l’article R 3211-19 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Il est établi qu’en matière de soins psychiatriques, la déclaration d’appel est considérée comme étant recevable quand bien même ses termes sont succincts ou n’empruntent pas une terminologie précise.
En l’espèce, M. [P] a formalisé sa déclaration d’appel le 2 janvier 2026, soit postérieurement à la décision du magistrat du 31 décembre 2025.
En outre, il convient de prendre en compte les effets de la traduction en langue française de sa déclaration, aux termes de laquelle il n’exprime pas seulement son mécontentement de l’hôpital, mais demande la désignation d’un avocat afin qu’il puisse quitter cet établissement.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’intéressé formalise ainsi une déclaration d’appel qu’il convient de déclarer recevable.
Sur la privation de liberté sans décision administrative entre le 22 et le 24 décembre 2025:
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Il résulte de l’article L 3212-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
[…] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Il résulte de la jurisprudence que la décision administrative d’admission ne peut être différée que du délai nécessaire à l’élaboration de l’acte.
En l’espèce, M. [P], qui ne maîtrise pas la langue française, a été hospitalisé au groupe hospitalier Henri Mondor dès le 22 décembre 2025, le certificat médical initial ayant été délivré à 18 h 45 mais d’autres éléments indiquant un horaire de début d’hospitalisation à 10 h 50.
M. [P] a ensuite été transféré au CPOA de [Localité 5] le 23 décembre 2025 pour la poursuite des soins dans une structure hospitalière adaptée, mais a ensuite à nouveau été orienté vers l’établissement de [Localité 4] le 24 décembre 2025.
Cependant, aucun motif particulier n’est apporté pour expliquer l’écart de 48 h avant la décision officielle de début d’admission du patient alors qu’il se trouvait soumis de fait à une mesure privative de liberté depuis le 22 décembre 2025.
Dès lors, l’hospitalisation sans consentement de M. [P] ne répond pas aux exigences de l’article L 3211-2-1 susvisé. Compte tenu de son importance, cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l’intéressé.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité de poursuivre le traitement en ambulatoire, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme la décision critiquée ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [P] ;
Décide que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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