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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/18161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2025, N° 22/08935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/18161 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG2P
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Octobre 2025
Date de saisine : 05 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 22/08935 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 01er Octobre 2025
Appelants :
Monsieur [I] [V] mineur représenté par Mme [E] [J], représenté par Me Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000CNUT, représenté par Mme [E] [J]
Monsieur [L] [T] [V] mineur représenté par Mme [O] [T], représenté par Me Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000CNUT, représenté par Mme [O] [T]
Intimé :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 24 – N° du dossier E000CY8I
Autre partie :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état
Assisté de Michelle NOMO, greffière,
Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel formé le 30 octobre 2025 par [I] [V], mineur représenté par Mme [E] [J] et [L] [T] [V], mineur représenté par Mme [O] [T],
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe en date du 2 février 2026, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu l’absence d’observations des appelants et de l’agent judiciaire de l’Etat, intimé,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les appelants n’ont pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 30 octobre 2025, lequel a expiré le 30 janvier 2025 à minuit.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d’appel de [I] [V], mineur représenté par Mme [E] [J] et [L] [T] [V], mineur représenté par Mme [O] [T],
Condamne les appelants aux dépens d’appel
Paris, le 10 Mars 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
+ Copie aux avocats
+ Copie aux parties
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