Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 23/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 novembre 2023, N° 22/00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 5 ] c/ S.A. Compagnie GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 23/04147 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBSG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 22/00769) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A. Compagnie GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte avec effet au 19 octobre 2017, la société [Adresse 5] a souscrit un contrat multirisque professionnelle 100% pro auprès de la société d’assurance Generali par l’intermédiaire de la société ASSUR conseil.
Lors d’une violente intempérie du 20 juin 2021, les serres de la société [Adresse 5] ont été brisées et de nombreuses tôles ont été cassées.
La société Espace végétal a effectué une déclaration de sinistre.
À la suite d’une expertise effectuée le 16 juillet 2021 par la société SARETEC, les dégâts ont pu être évalués à hauteur de 15 617, 75 euros, déduction faite d’une vétusté calculée à hauteur de 5 292, 25 euros.
Par acte délivré en date du 8 février 2022, la SARL [Adresse 5] a assigné la société Generali devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré opposables à la SARL [Adresse 5] les conditions générales n°GA5M66G du contrat d’assurance n° AR068034 souscrit le 23 octobre 2017 auprès de la SA Generali IARD ;
— débouté la SARL [Adresse 5] de sa demande en garantie à l’égard de la SA Generali IARD à la suite du sinistre survenu le 20 juin 2021 ;
— condamné la SARL [Adresse 5] aux dépens ;
— débouté la SA Generali IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 12 décembre 2023, la société [Adresse 5] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2025, la société Espace végétal demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil précitées,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces visées aux débats,
— infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
' déclaré opposables à la SARL [Adresse 5] les conditions générales n°GA5M66G du contrat d’assurance n° AR068034 souscrit le 23 octobre 2017 auprès de la SA Generali IARD ;
' débouté la SARL [Adresse 5] de sa demande en garantie à l’égard de la SA Generali IARD à la suite du sinistre survenu le 20 juin 2021 ;
' condamné la SARL [Adresse 5] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— dire que les dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL Espace végétal prévoient l’indemnisation des dommages causés par les évènements climatiques ;
— dire et juger que la société Generali ne saurait opposer à la SARL [Adresse 5] une exclusion de garantie dont elle n’aurait pas eu connaissance ;
— dire et juger que les dispositions particulières l’emportent sur les dispositions générales lorsqu’elles sont incompatibles ;
— dire et juger que la clause d’exclusion de garantie opposée n’est ni formelle ni limitée et doit nécessairement être interprétée ;
— dire et juger que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit doivent s’analyser comme un contrat d’adhésion et doivent être interprétées contre celui qui les a proposées ;
— dire et juger que les dommages causés aux tôles ondulées, ayant un caractère indépendant de la structure d’une serre, ne sont pas expressément visés au sein de la clause d’exclusion opposée ;
En conséquence,
— dire et juger que la clause d’exclusion litigieuse n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— dire et juger que la clause d’exclusion litigieuse est inopposable à la SARL Espace végétal ;
— condamner la société Generali à indemniser le préjudice subi par la SARL [Adresse 5] à hauteur de 30 562, 41 euros TTC.
En tout état de cause,
— condamner la société Generali à verser à la SARL [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Generali aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 5] fait valoir les dispositions particulières de ce contrat qui prévoient que les évènements climatiques seront assurés, avec un plafond illimité de garantie en cas de dommage causé aux locaux.
Elle énonce qu’en application de l’article 1119 du code civil, en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions spéciales, les secondes l’emportent sur les premières ».
Elle ajoute que les dispositions générales, bien qu’elles accompagnent un contrat assurant une entreprise effectuant une activité de jardinerie, excluent de leur garantie les dommages causés aux « serres et châssis de jardin ainsi que leur contenu ». Sur ce point, les conditions particulières et les conditions générales sont inconciliables car la clause visée dans les dispositions générales vient totalement vider de sa substance l’engagement initial pris par le biais des dispositions particulières.
Elle déclare qu’elle ne s’était pas vue remettre les dispositions générales lors de la signature de son contrat, qu’elle en ignorait dès lors les dispositions.
La société Generali tente ici selon elle d’inverser la charge de la preuve alors qu’il lui appartient de démontrer qu’un exemplaire des conditions générales a bel et bien été remis à l’assuré.
Elle allègue que cette clause n’est en tout état de cause ni formelle ni limitée, dès lors qu’elle nécessite une interprétation.
Elle fait enfin état de ses préjudices.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société Generali demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1119 du code civil,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurance,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement dont appel rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble et, ainsi, :
— juger que les conditions générales GA5M66 G sont parfaitement opposables à la SARL [Adresse 5],
— juger qu’aucune discordance n’existe entre les dispositions générales et les dispositions particulières relatives au contrat n° AR068034 à effet du 19 octobre 2017 conclu entre la SARL Espace végétal et la compagnie Generali IARD,
— juger que la compagnie Generali IARD ne dispose d’aucune garantie mobilisable concernant les dommages matériels causés aux serres, ce risque étant exclu de la garantie,
En conséquence,
— débouter la SARL [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la compagnie Generali IARD,
— condamner la société [Adresse 5] à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— condamner la société [Adresse 5] aux dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Generali énonce que la SARL [Adresse 5] a, en signant ces conditions particulières, reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales n°GA5M66G du contrat d’assurance et qu’il est notamment fait état, dans les conditions particulières, du fait que des exclusions de garanties figurent bien aux conditions générales.
Elle ajoute qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des dispositions générales de son contrat en ce qu’elle a elle-même souhaité souscrire une garantie vol, par extension aux conditions générales.
Elle réfute toute incohérence entre les dispositions générales et particulières du contrat puisque lors de la souscription, l’assuré a déclaré :
« Exercer les seules activités ci-dessous :
— Activité principale : jardinerie,
— Activité annexe 1 : paysagiste, jardinier sans réalisation d’aires de jeux, de travaux de bâtiments, de travaux publics »,
Elle estime que rien n’indique que l’activité de cette société se concentre sur les seules serres litigieuses et que la question ici n’est pas celle de la qualification ou non d’un ouvrage mais bien de la composition de la serre, dont les taules ondulées font assurément partie.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des conditions générales :
Selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que la première page des conditions particulières du contrat d’assurances signé par la SARL Espace végétal mentionne que «'le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales n°GA5M66G'».
La SARL [Adresse 5] a apposé sa signature au bas de cette même page, or il est de jurisprudence constante que la signature par l’assuré des conditions particulières d’un contrat d’assurance dans lesquelles il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales a minima au moment de son adhésion suffit à caractériser la preuve de la remise de ces dernières.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré que les conditions générales étaient opposables à la SARL Espace végétal.
Sur la clause d’exclusion de garantie :
En premier lieu, il convient de relever que les motifs d’exclusion qui sont mentionnés en page 14 du contrat s’agissant des événements climatiques figurent en gras dans un paragraphe intitulé clairement «'ce qui est exclu'» avec une police de caractère pour ce titre plus grosse que le reste du corps du texte et donc très lisible et avec des exclusions imprimées en gras et sur un fond plus foncé que le reste de la page et qui se distingue donc aisément.
Le contenu de la clause est ainsi libellé': «' 2 Les dommages matériels aux […]serres et châssis de jardin ainsi que sur leur contenu'». Si cette clause est en tant que telle parfaitement compréhensible et ne nécessite pas d’interprétation, force est de constater en revanche que l’activité principale de la SARL [Adresse 5] est l’activité de jardinerie, celle-ci exerçant à titre annexe une activité de paysagiste,selon des conditions bien délimitées.
Or l’activité de jardinerie s’exerce essentiellement dans une serre dont le contenu constitue l’outil même de travail. Les aléas climatiques constituent dès lors l’un des principaux risques pour ce type d’activité, sachant qu’en principe, l’exploitation des plantes s’effectue dans une serre, l’utilisation de celle-ci ayant justement pour principal objectif de préserver lesdites plantes des aléas climatiques.
En conséquence, exclure les serres et châssis de jardins au titre des événements climatiques revient à vider la garantie de sa substance, puisqu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343, n°21-15.392, ), peu important que d’autres garanties visées au contrat subsistent (Cass 2e civ, 9 février 2023, n°21-18067).
Il convient dès lors d’écarter cette clause d’exclusion, le jugement sera infirmé.
Les demandes relatives aux tôles ondulées sont sans objet.
Sur les préjudices :
La SARL Espace végétal sollicite la somme globale de 30 562, 41 euros, correspondant au cumul des trois factures qu’elle présente.
La dernière facture d’un montant de 4124,61 euros établie le 16 septembre 2021 n’a pas été portée à la connaissance de la société Saretec, or il résulte des dires mêmes de la SARL [Adresse 5] que cette dernière était d’accord avec l’évaluation proposée. En outre, cette somme de 30 562, 41 euros ne prend pas en compte la vétusté qui doit être déduite.
Aucune mention ne figure dans le contrat relative à la vétusté récupérable.
En conséquence, la société Generali sera condamnée à verser à la SARL [Adresse 5] la somme de 15 876, 50 euros.
La société Generali qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conforément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposables à la SARL [Adresse 5] les conditions générales n°GA5M66G du contrat d’assurance n° AR068034 souscrit le 23 octobre 2017 auprès de la SA Generali IARD ;
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau ;
Ecarte la clause d’exclusion de garantie relative aux serres et châssis de jardin ;
Condamne la compagnie Generali IARD à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 15 876,50 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la compagnie Generali IARD à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Generali IARD aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Lien de subordination ·
- Établissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Île-de-france
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Liquidateur amiable ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Livre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Manquement
- Contrat de prévoyance ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Définition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Retrait ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Co-obligé ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Engagement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Empreinte digitale ·
- Appel ·
- Vérification
- Facture ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.