Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 22/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04174 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/07146
APPELANTE :
Madame [F] [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant :Madame [H] munie d’un pouvoir
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,substitué à l’audience par Me Marine GAINET DELIGNY, du barreau de PARIS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [K] [P], salariée de la SAS [5] en qualité d’assistante d’accueil depuis le 1er février 2006, a été victime d’un accident le 14 janvier 2019 à [Localité 3], pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 18 janvier 2019 , mentionnant : ' A l’accueil, la salariée s’est sentie mal, elle s’est rendue à l’infirmerie. Malaise spontané inexpliqué « . Cet accident a été pris en charge le 1er avril 2019 par la CPAM de l’Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 11 septembre 2019, la CPAM de l’Hérault a informé madame [K] [P] que son état de santé en rapport avec l’accident du travail du 14 janvier 2019 était considéré comme guéri à la date du 3 septembre 2019.
Par courrier du 13 mai 2019, madame [F] [K] [P] a sollicité auprès de la CPAM de l’ Hérault la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier en date du 21 octobre 2019, la CPAM de l’Hérault a informé madame [K] [P] de l’impossibilité de concilier.
Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2019,madame [F] [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement en date du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté madame [F] [K] [P] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 29 juillet 2022, madame [F] [K] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocate, madame [F] [K] [P] demande à la cour de :
— faire droit à son appel, le dire recevable en la forme et bien fondé sur le fond
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et plus particulièrement en réparation du préjudice moral dont elle a souffert
En conséquence,
— de fixer une rente à son profit avec majoration à son taux maximum
— d’ordonner la désignation d’un expert lequel aura pour mission de :
* se faire communiquer les documents médicaux dont elle entend se prévaloir
* l’examiner et décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie en précisant si elle a eu recours à une aide temporaire, en préciser la nature et la durée
* évaluer les préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ( pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice professionnel )
* déterminer notamment s’il y a eu des conséquences psychologiques des lésions subies à la suite de l’accident et, en particulier dans la mesure où il constatera ces conséquences, et en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire :
— le déficit fonctionnel temporaire, que la victime exerce ou non une activité professionnelle, constitué par les gênes temporaires subies par la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature ( hospitalisation, immobilisation, astreinte à des soins, difficulté dans les tâches quotidiennes de la vie ), l’étendue et la durée
— la durée de l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité
— la date de consolidation
— l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et consitutitif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques de la vie de tous les jours objectivement liées à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barême de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal,
— les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui ci jusqu’à la date de consolidation sur une échelle de 7 degrés
— la répercussion des séquelles sur :
° l’exercice des activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation
° ses activités d’agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation
° son projet ou son état d’établissement familial
* dire si, après consolidation, son état occasionnera des dépenses de santé futures, et préciser si ces frais futurs sont occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou viagers, c’est à dire envisagés sa vie durant,
* donner son avis sur tout autre préjudice dont elle pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances,
* dire si son état est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation, si un nouvel examen s’imposera et dans quel délai
* dire que l’expert déposera un pré-rapport puis un rapport après avoir recueilli les observations des parties en leur donnant un délai pour répondre qui ne soit pas inférieur à 30 jours
* fixer la consignation à valoir sur les frais d’expertise
— de lui accorder le bénéfice d’une provision de 5 000, 00 euros à valoir sur les préjudices qui seront calculés définitivement postérieurement au dépôt du rapport d’expertise
— de condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025 par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— débouter madame [F] [K] [P] de sa demande de fixation d’une rente et de majoration de rente
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de madame [F] [K] [P] visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale directement en lien avec l’accident du 14 janvier 2019, à l’exclusion de tout état antérieur
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la somme allouée à madame [F] [K] [P] au titre de l’indemnisation de ses souffrances morales
— surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM de l’Hérault dans l’attente de la décision à intervenir dans les rapports caisse/employeur quant au caractère professionnel de l’accident du 14 janvier 2019
— condamner la CPAM de l’Hérault à faire l’avance des frais, en ce compris les frais d’expertise
— débouter madame [F] [K] [P] de sa demande de provision ; subsidiairement la réduire à de plus justes proportions
— débouter madame [F] [K] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
Suivant ses conclusions en date du 6 mars 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault demande à la cour :
— de statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité, la recevabilité et les mérites au fond de l’appel,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— de rejeter la demande de fixation de rente et de majoration de rente formulée par madame [F] [K] [P],
— de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu’ils soient ou non prévus à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l’employeur,
— de condamner la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— de rejeter la demande de sursis à statuer de l’employeur sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente de la décision à intervenir dans les rapports caisse/employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
Madame [F] [K] [P] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à son encontre, dans la mesure où, préalablement au 14 janvier 2019, elle l’avait alerté à plusieurs reprises sur le harcèlement moral, l’intimidation et l’acharnement de madame [N] à son encontre, et ce depuis qu’elle avait dénoncé des faits illicites commis par cette dernière le 14 octobre 2017. Elle affirme avoir multiplié les alertes auprès de son employeur ( envoi d’une lettre recommandée du 25 mai 2018, lors d’une réunion du CHSCT du 1er juin 2018, courriers de l’Inspection du travail des 6 et 22 juin 2018, envoi d’une lettre le 26 décembre 2018 ), qui n’a pourtant pris aucune mesure pour la protéger. Elle ajoute que le 14 janvier 2019, madame [N] est venue la harceler pour la nième fois, qu’elle a fait un malaise et a été évacuée par les pompiers, n’ayant pu reprendre son travail pendant 8 mois et demi en raison des séquelles de cet accident. Elle soutient que les circonstances du malaise dont elle a été victime sont déterminées et précises, versant aux débats les attestations de nombreuses collègues de travail et un courrier du CHSCT du 14 janvier 2019 adressé à son employeur. Elle expose que son employeur lui avait promis de muter madame [N], qui la harcelait depuis des mois, dans un autre magasin, et que c’est lorsque son employeur lui a appris que madame [N] ne serait finalement pas mutée qu’elle a subi son accident. Elle verse également aux débats deux certificats médicaux du docteur [R] en date du 29 septembre 2022 et du 2 décembre 2022, qui précisent que le malaise dont elle a été victime est dû ' à la décompensation psychique à l’annonce du maintien en poste de madame [N] à cette époque '.
La société [5] se prévaut tout d’abord des circonstances indéterminées de l’accident déclaré, compte tenu des différentes versions des faits accidentels données par madame [K] [P], et de l’absence de témoin direct. Elle soutient par ailleurs que les faits de harcèlement allégués par madame [K] [P] n’ont pas été déclarés comme étant à l’origine du malaise pris en charge par la CPAM. Enfin, elle indique avoir pris toutes les mesures nécessaires depuis avril 2018 pour apaiser les tensions entre madame [K] [P] et madame [N] et pour prévenir les situations de souffrance au travail, de sorte que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont selon elle pas réunis.
La CPAM de l’Hérault s’en rapporte à l’appréciation de la cour d’appel s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n° 03-20 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535. Cass 2ème civ 31 mars 2016, n° 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n°11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n° 15-14.761 ). Par ailleurs, l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l’événement à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime.
En l’espèce, il ressort de la déclation d’accident du travail établie par l’employeur de madame [K] [P] le 18 janvier 2019 que l’accident s’est produit le 14 janvier 2019 à 10 heures 20 sur le lieu de travail habituel de sa salariée, l’employeur mentionnant : ' à l’accueil, la salariée s’est sentie mal, elle s’est rendue à l’infirmerie. Malaise spontané/inexpliqué '. La société [5] a joint à sa déclaration d’accident du travail un courrier de réserves en date du 18 janvier 2019 contestant le caractère le caractère professionnel de l’accident et rappelant que madame [K] [P] avait déclaré un précédent malaise en juin 2018, qui avait fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Hérault.
Le certificat médical initial établi par le docteur [R] mentionne : ' malaise sur le lieu de travail suite à un conflit avec un manager de l’entreprise dans un contexte de stress post traumatique '.
Dans cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM de l’Hérault, madame [K] [P] a complété le 24 janvier 2019 le questionnaire assuré fourni par la caisse en mentionnant, s’agissant du lieu exact de survenue du malaise et des circonstances : ' accueil lieu du malaise, les circonstances quand le RM m’a annoncer qu’il n’était pas prévu que Mme [N] soit mutée ' . Elle a également produit un mail qu’elle avait adressé le 14 janvier 2019 à 16 heures 05 à son avocate, et qui mentionnait notamment : ' vendredi 11 janvier aux alentours de 10 h 30 M. [J] ( santé et sécurité au travail ) a voulu me rencontrer afin d’échanger sur mon état de santé. Je lui ai expliqué que je n’aller pas bien du tout car comme me l’avez annoncer mon directeur Mr [C] Mme [N] ne sera plus en magasin a compter du 2 janvier 2019 et ensuite quand ce même jour j’ai vu mon directeur pour lui demander pourquoi elle était toujours la celui il m’a répondu que si cela ne tenait que de lui elle ne serait plus la et a ajouter qu’elle partirai entre le 2 et le 15 janvier. A ce moment la, Mr [J] m’a encore parlé de conciliation qui bien sur et impossible j’ai coupé court a la conversation non constructive a mon égard afin de me diriger sur mon poste de travail ou ce trouver mon manager Mr [A] qui a constaté que je pleurais et n’arrivais plus a respirer correctement celui ci ma rassurer en me disant que ca allait aller mieux mais la douleur était trop présente j’ai récupéré terminé mon travail pris ma caisse et suis rentre chez moi. Ce jour lundi 14 janvier 2019 à 9 heures 30 le RH Mr [S] est venu me dire bonjour a l’accueil j’en ai profiter pour lui demander si Mme [N] partais demain comme me l’avais indiqué mon directeur et la le RH m’a dit qu’il n’était pas prévu qu’elle soit muté. J’ai essayé de tenir le coup mais une heure après j’ai craqué angoisse pleur bouffées de chaleur. Ce jour je suis en accident de travail et vous fournirai AT demain '.
Monsieur [E] [S], entendu le 26 février 2019 après contact téléphonique par l’agent assermenté de la CPAM de l’Hérault, a par ailleurs indiqué : ' le 14 janvier 2019, il était environ 9 heures 30, je me trouvais devant l’accueil avec d’autres cadres, j’ai fait un détour pour aller saluer les personnes à l’accueil dont madame [P]. Elle m’a demandé si madame [N] travaillait toujours ici et si elle ne devait pas être partie. Je lui ai répondu qu’elle était là et j’ai ajouté que le dossier était en cours et que son départ ne devait pas tarder sur un ton neutre et courtois, j’ai ajouté qu’elle devait être rassurée de la situation. La discussion s’est terminée et je suis remontée à mon bureau. Elle allait bien et il n’y avait aucun signe de mal être. J’ai été prévenu vers 10 heures 30 que madame [P] était partie à l’infirmerie avec madame [G]. Quand je l’ai quittée elle allait bien. '
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, madame [K] [P] affirme que le 14 janvier 2019, madame [N] est venue la harceler pour la nième fois, qu’elle a fait un malaise et a dû être évacuée par les pompiers, n’ayant pu reprendre son travail pendant 8 mois et demi en raison des séquelles de cet accident.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les circonstances dans lesquelles l’accident du 14 janvier 2019 est intervenu ne sont pas clairement déterminées. En effet, madame [K] [P], après avoir indiqué lors de l’enquête effectuée par la CPAM qu’elle avait fait un malaise environ une heure après avoir eu une discussion avec monsieur [S] à propos de la mutation prochaine de madame [N], soutient désormais dans ses conclusions que son malaise serait consécutif au fait que madame [N] serait venue la ' harceler ' le 14 janvier 2019. Par ailleurs , le certificat médical initial fait état d’un ' malaise sur le lieu de travail suite à un conflit avec un manager de l’entreprise dans un contexte de stress post traumatique ' , alors que ni monsieur [S], entendu dans le cadre de l’enquête administrative, ni madame [K] [P] elle même, n’ont fait état d’un quelconque ' conflit ' ou d’une altercation verbale ou physique dans la matinée du 14 janvier 2019. Les attestations de collègues de travail versées aux débats par madame [K] [P] ne permettent pas de connaître les circonstances précises de l’accident du 14 janvier 2019 déclaré par celle ci, aucun témoin direct n’ayant assisté à la survenance d’un fait accidentel quelconque au préjudice de madame [K] [P] dans la matinée du 14 janvier 2019. Enfin, si la matérialité du malaise qui a affecté madame [K] [P] sur son lieu de travail le 14 janvier 2019 a bien été confirmé par plusieurs témoignages et par le certificat médical initial, le lien direct de causalité entre ce malaise et un fait accidentel survenu sur le lieu de travail n’est pas établi.
Dès lors, les circonstances exactes de l’accident du 14 janvier 2019 demeurant indéterminées, madame [F] [K] [P] ne rapporte pas la preuve à l’encontre de son employeur, de la conscience d’un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable, pas plus que d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité participant à l’accident du travail, dont son employeur aurait eu connaissance ou aurait dû avoir conscience.
Madame [K] [P] ne démontrant pas que son employeur ait commis une quelconque faute ou un manquement à son obligation de sécurité de résultat, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter madame [K] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
Succombante, madame [F] [K] [P] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement le jugement n° RG 19/07146 rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE madame [F] [K] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [K] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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