Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 juin 2025, n° 23/10866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2023, N° 23/522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/296
Rôle N° RG 23/10866 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY6W
[A] [O] [H]
C/
PREMIER MINISTRE
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 27 juin 2025:
à :
[A] [O] [H]
avocat au barreau de PARIS
PREMIER MINISTRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 21 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/522.
APPELANT
[A] [O] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMES
Organisme [7], demeurant [Adresse 3], venant aux droits de la [2].
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
PREMIER MINISTRE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 22 mai 2023, M. [O] [A] formait opposition à une contrainte délivrée le 11 avril 2023 par l’URSSAF Île-de-France et signifiée en date du 5 mai 2023.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a déclaré cette opposition manifestement irrecevable comme ayant été formée hors délai.
Par courrier recommandé adressé le 9 août 2023, M. [O] [A] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 14 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [O] [A] demande à la cour de :
« Constater que la contrainte était signifiée le 12 mai 2023 par examen des pièces n°2-1 et 2-2 et déclarer l’opposition recevable,
rejeter les demandes d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF pour violation par inexacte application des articles L. 142-4, L. 142-1 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale un contentieux de défense économique régie par les articles R. 1311-1 du code de la défense et article un de la circulaire du 14 février 2002,
rejeter la demande de validation de la contrainte d’un montant de 2571,33 € qui ne fait pas l’objet de contestation et après règlement de la question préalable de compétences soulevées en la cause, condamner le premier ministre solidairement à l’état, auteurs responsables exclusifs des impayés, de payer à l’URSSAF les sommes dues par l’action oblique et responsabilité conformément aux articles 331 et 333 du code de procédure civile, 1204 et 1341-1 du Code civil, R 1311-1 du code de la défense et 13 de la DDHC,
annuler l’ordonnance attaquée,
constater le montage d’exclusion aux cotisations retraite par les atteintes à la défense économique de surfacturation soutenue implicitement par le premier ministre et son successeur Monsieur [B] [Y],
renvoyer la cause devant le juge administratif pour la connaissance du contentieux de défense économique et dans l’hypothèse où la cour serait en situation de compétence liée :
condamner M. [T] solidairement à la [2] à lui payer la somme de 72 000 € en réparation du préjudice financier d’exclusion aux cotisations retraite en termes de trimestres de cotisation et 150 000 € en réparation du préjudice sous astreinte de 2000 € par mois en cas d’inexécution,
Monsieur le Premier ministre [B] [Y] en sa qualité de premier responsable en matière de défense économique pour faute de gestion de ses prédécesseurs ' de la violation de l’article R. 1311 -1 du code de la défense , sa responsabilité fondée sur l’article 1240 du Code civil, appelé en la cause sur le fondement des articles 331 et 333 du code de procédure civile solidairement à l’État français à lui payer la somme de 40 000 € en réparation du préjudice moral sous astreinte de 2000 € par mois en cas d’inexécution,
condamner M. [T] solidairement à la [2] et Monsieur le Premier ministre solidairement à l’Etat, l'[8], chacun en ce qui le concerne à la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.(sic)
Par conclusions visées par le greffe le 14 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'[8] venant aux droits de la [2] demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions et valider la contrainte délivrée le 5 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 2571,33 € dont 2452,50 € au titre des cotisations et 118,83 € au titre des majorations de retard, de le condamner à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Mme [N] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par courrier du 15 juillet 2024.
La [2] régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 18 juillet 2024 n’a pas comparu et n’a pas été représentée, étant précisé que l’URSSAF [5] vient aux droits de la [2], en sa qualité d’organisme du recouvrement.
MOTIFS
Selon l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Par application de l’article 641alinéa 1 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile , la date de la signification d’un acte d’ huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée au domicile de M. [A] le 5 mai 2023, l’huissier de justice précisant dans l’acte que son nom est bien inscrit sur la boite aux lettres et qu’il a laissé l’avis de passage et envoyé la lettre prévue à l’article 656 du code de procédure civile.
M. [A] avait jusqu’au 20 mai 2023 à 24 h pour former opposition. Or le 20 mai 2023 étant un samedi, le délai a été prorogé au lundi 22 mai à 24 h. Il ressort du cachet postal apposé sur la lettre recommandée adressée par M. [W] au tribunal, que celle-ci a été expédiée le 22 mai 2023.
L’opposition doit donc être déclarée recevable et l’ordonnance infirmée.
En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la cour par l’effet dévolutif de l’appel n’est pas saisie de la question du bien fondé de la contrainte mais seulement de la recevabilité de l’opposition à cette dernière. Les parties sont en conséquence renvoyées devant les juges de première instance pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
Les dépens seront réservés jusqu’à la fin de la cause.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’opposition de M. [O] [H] [A] recevable,
Renvoie les parties devant les juges de première instance pour qu’il soit statué sur le fond ;
Déboute l’URSSAF [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [H] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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