Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 23/08850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 21/13265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08850 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2023 – TJ de [Localité 1] – RG n° 21/13265
APPELANTS
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Julie BELLESORT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2515
Assistés de Me Vincent BERGER de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1703
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 1]
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juillet 2016, M. [A] [E] a vendu les 7 625 actions de la S.A.S AMT qu’il détenait depuis la création de la société en 1996 (50 % du capital social), pour la somme de 6 100 000 euros.
M. et Mme [E] ont ensuite déposé une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l’année 2017 portant sur un actif net de 5 187 332 euros. L’administration fiscale a, le 8 mars 2019, formulé une demande de déclaration d’ISF pour les années 2013 à 2016.
M. et Mme [E] ont régularisé leurs déclarations d’ISF pour les années concernées et réglé la somme de 41 256 euros au titre des impôts dus, exposant à l’administration fiscale qu’ils pensaient bénéficier du mécanisme d’exonération fiscale prévu à l’article 885 O bis du code général des impôts au regard de la qualité de dirigeant de fait de la SAS ATM. Ils ont, en raison du refus de l’administration fiscale d’appliquer ce régime de faveur, sollicité l’application du dispositif d’exonération partielle d’ISF prévu à l’article 885 I quater de ce code.
Par une proposition de rectification en date du 24 mai 2019, l’administration fiscale a estimé que M. [A] [E] ne remplissait pas les conditions de l’article 885 I quater du CGI s’agissant de la durée sexennale de conservation des titres.
En réponse, par lettre du 22 juillet 2019, M. et Mme [E] ont réitéré leur position.
Le 15 janvier 2020, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement pour le rappel des droits et pénalités au titre des ISF des années 2013 à 2016, soit un montant total de 306 372 euros.
Le 17 mars 2020, M. et Mme [E] ont formé une réclamation contentieuse afin d’obtenir l’annulation des rappels mis à leur charge. Le 26 avril 2019, ils ont procédé au paiement de la somme de 265 116 euros, correspondant aux rectifications proposées diminuées de la somme de 41 256 euros déjà acquittée.
Par lettre du 10 août 2021, l’administration fiscale a rejeté la réclamation formée par M. et Mme [E] et maintenu l’ensemble des rectifications.
Le 8 octobre 2021, M. et Mme [E] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal a statué comme suit :
« DEBOUTE M. [A] [E] et Mme [L] [E], née [T], de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [A] [E] et Mme [L] [E], née [T], aux dépens. »
M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement le 15 mai 2023.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
« Vu les articles 885 I quater et 885 O bis du Code général des impôts
Vu les articles R 196-1 et R 196-3 du Livre des Procédures Fiscales
Pour les raisons ci-avant exposées, il est demandé à la Cour de :
— INFIRMER la décision du 5 avril 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
— Prononcer l’illégalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de Monsieur et Madame [A] [E] en matière d’Impôts de Solidarité sur la Fortune au titre des années 2013 à 2016 en ce qu’ils ont été appliqués à une assiette excédant ce montant, en application de l’article 885 O bis du Code général des impôts ;
— Décharger en conséquence totalement Monsieur et Madame [A] [E] des impositions supplémentaires et des pénalités et intérêts de retard correspondants mis à sa charge en matière d’Impôts de Solidarité sur la Fortune au titre des années 2013 à 2016 pour un montant de 306.372 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Prononcer l’illégalité des impositions, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de Monsieur et Madame [A] [E] en matière d’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre des années 2013 à 2016 en ce qu’ils ont été appliqués à une assiette excédant ce montant, en application de l’article 885 I quater du Code général des impôts ;
— Décharger partiellement en conséquence les impositions supplémentaires et les pénalités et intérêts de retard correspondants mis à sa charge en matière d’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre des années 2013 à 2016 pour un montant de 265.116 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques ' Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1], à rembourser les dépens mentionnés à l’article R*207-1 du Livre des procédures fiscales ainsi que, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. »
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2025, l’administration fiscale demande à la cour de :
« Vu les articles 885 O bis et 885 I quater anciens du code général des impôts
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2023 (RG 21/13265) en ce qu’il :
o DEBOUTE M. [A] [E] et Mme [L] [E], née [T], de leurs demandes ;
o CONDAMNE M. [A] [E] et Mme [L] [E], née [T], aux dépens ;
— CONFIRMER la décision de rejet du 10 août 2021 ;
— CONFIRMER le rappel d’impôt effectué par l’administration ;
— DEBOUTER M. [A] [E] et de Mme [L] [E] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins y compris celle en paiement des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER M. [A] [E] et Mme [L] [E] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exonération sur le fondement de l’article 885 O Bis du code général des impôts
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’ils remplissent les conditions de l’article 885 O bis du code général des impôts, concernant l’exonération totale des titres AMT, à savoir :
— M. [E] détenait 50 % du capital social de la SAS AMT,
— il était détenteur d’un contrat de travail en date du 23 décembre 1997, jusqu’à son départ à la retraite le 1er juillet 2016,
— il exerçait des fonctions de direction avec pouvoir de représentation dès lors qu’il signait des contrats de travail, des appels d’offre et des contrats fournisseurs.
L’administration fiscale soutient que l’article 885 O bis n’est pas applicable en l’espèce dès lors que :
— M. [E] n’était pas un dirigeant statutaire de la société AMT,
— il était directeur de la production,
— il n’avait pas de pouvoir de représentation de la société et n’exerçait pas des fonctions équivalentes à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes.
Réponse de la cour
L’article 885 N, alinéa 1, du code général des impôts, alors applicable, , dispose que « les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ».
L’article 885 O bis de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-99 du 29 juillet 2011 et du décret n° 2012-653 du 4 mai 2012, dispose : « Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables a l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attaches aux titres émis par Ia société, directement ou par l 'intermédiaire de son conjoint ou de Leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s’urs. Les titres détenus dans les mémés conditions dans une société possédant une participation dans Ia sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans Ia proportion de cette participation ; Ia valeur de ces titres qui sont Ia propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de Ia valeur réelle de l’actif brut de Ia société qui correspond à Ia participation dans Ia société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
(') »
Ainsi, en application de ces dispositions, dans leur version applicable à l’espèce, les parts et actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels et donc exclues de l’assiette de l’ISF, à la condition, notamment, que leur propriétaire, d’une part exerce effectivement une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale et d’autre part, possède 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société.
En l’espèce, l’administration ne remet pas en cause la condition de détention des parts dès lors que M. [E] était propriétaire de 50 % des actions de la société AMT.
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts, le propriétaire des titres doit également avoir été régulièrement nommé à l’une des fonctions limitativement énumérées au 1° de cet article.
M. [E] ne conteste pas ne pas avoir été président du conseil de surveillance ou membre du directoire de la société AMT puisqu’il a été embauché par la société AMF, selon la lettre d’engagement du 23 décembre 1997 qu’il produit, en qualité de directeur de production salarié. L’habilitation à signer des contrats fournisseurs et les appels d’offre de travaux illustrée par les pièces qu’il verse aux débats (pièce n° 11) ne saurait emporter éligibilité au dispositif d’exonération, dès lors cette habilitation n’équivalait pas à un mandat de représentation générale de la société AMT à l’égard des tiers.
Les appelants invoquent les commentaires administratifs publiés sous la référence, BOI-PAT-ISF 30-30-30-10, dont les paragraphes n° 155 et n° 158 énoncent :
« 155 – Les règles de de fonctionnement de la société par action simplifiée (SAS) sont en partie fixées par les associés dans les statuts. L’article L. 227-5 du code de commerce (C. com) prévoit ainsi que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Compte tenu de la liberté d’organisation des pouvoirs conférés aux associés d’une société par actions simplifiée, il est admis que les dispositions relatives à l’exonération d’ISF des titres détenus par les associés des sociétés anonymes sont applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par les associés des sociétés par actions simplifiées, sous réserve que ces derniers associés soient titulaires de fonctions dont l’étendue, conformément aux statuts de cette société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnés au 1 de l’article 885 O bis du CGI. Pour le bénéfice de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels, le nombre d’associés dirigeants d’une société par actions simplifiée ne peut, bien entendu, excéder celui des associés d’une société anonyme qui exercent les fonctions de direction énumérées à l’article 885-0 bis du CGI (RM Muselier n° 39477, JO AN du 13/11/2000 p. 6466).
Pour l’application de cette doctrine, il est néanmoins précisé qu’en présence de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués dans une SAS, l’appréciation de la nature équivalente des fonctions précitées implique notamment que ces personnes soient investies d’un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers (RM Du Luart n° 05489, JO Sénat du 17/07/2003 p. 2297).[…]
158 – Hors le président de la SAS, seuls les dirigeants portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent être actuellement investis par les statuts du pouvoir de représenter la société. En effet, l’article L. 227-6 du code de commerce modifié par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière précise en son 3ème alinéa que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
S’agissant de la situation d’un président du conseil de surveillance, il est rappelé, en matière de droit commercial, que, dans les SA, la personne qui exerce cette fonction ne peut pas être investie d’un pouvoir de représentation. En revanche, dans les SAS, aucune disposition n’interdit que le président du conseil de surveillance soit désigné comme le président de la société, titulaire à ce titre du droit de représentation. En toute hypothèse, pour l’application du régime des biens professionnels, dès lors que le président du conseil de surveillance dans une SA ne peut pas être investi du pouvoir de représentation, le bénéfice du régime des biens professionnels, dans une SAS, ne peut pas être subordonné à la condition que le président du conseil de surveillance en soit investi (RM Jacquat n° 43184, JO AN du 30/11/2004 p. 9443). »
Cependant, les appelants sont mal fondés à invoquer ces commentaires de l’administration fiscale, concernant les associés dirigeants de sociétés par actions simplifiées et les réponses ministérielles Muselier et De Luart qui y sont visées, dès lors que ces réponses concernent la situation de dirigeants de SAS titulaires de fonctions dont l’étendue, conformément aux statuts de la SAS, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnées au 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts et notamment que ces personnes soient investies d’un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers.
Or M. [E] ne rapporte pas la preuve qu’il était dans une situation comparable à celle des dirigeants de sociétés anonymes dès lors qu’il n’était pas investi, conformément aux statuts de la société AMF, d’un pouvoir général de représentation opposable aux tiers.
Si les attestations versées aux débats par les appelants qui font état du fait que M. [E] représentait la société AMT dans les négociations et la signature des marchés, confirment que M. [E] était habilité dans ce domaine, les affirmations selon lesquelles M. [E] « se comportait comme un mandataire social et avait tous les pouvoirs pour engager le société AMT » ne suffisent pas, en l’absence de tout autre élément de nature à étayer ces affirmations, à rapporter la preuve d’un mandat de représentation générale.
M. [E] qui ne justifie pas qu’il remplit la première des conditions cumulatives cités par l’article 885 0 bis du code général des impôts, ne peut pas bénéficier de l’exonération totale prévue par cet article au titre de l’ISF au titre des années 2013 à 2016 pour les titres qu’il détenait dans la société ATM.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’exonération totale de M. et Mme [E].
Sur la demande subsidiaire d’exonération sur le fondement de l’article 885 I quater du code général des impôts
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’ils remplissent les conditions de l’article 885 I quater du code général des impôts dès lors que :
— la société AMT est une société commerciale,
— M. [E] exerçait son activité salariée à titre principal au 1er janvier de chaque année au titre de laquelle ils demandent l’exonération partielle à hauteur de 75 % de la valeur des parts sociales,
— M. [E] détenait les titres depuis au moins 6 ans,
— la doctrine administrative prévoit qu’en cas de remise en cause d’un régime de faveur, il est possible de déposer une réclamation dans les délais prévus aux articles R*. 196-1 et R*. 196-3 du livre des procédures fiscales, au titre des années en cause,
— en l’espèce, la première demande d’exonération correspond à la première demande d’exonération totale, soit le 1er janvier 2008,
— le point de départ de la comptabilisation du délai de 6 ans ne se confond pas avec le délai de prescription,
— ils n’auraient pas pu demander l’exonération partielle avant la remise en cause par l’administration fiscale du régime d’exonération totale.
L’administration fiscale fait valoir que :
— la période de conservation exigée par l’article 2 de l’article 885 I quater ne prend effet qu’à compter du fait générateur de cet impôt, soit en l’espèce le 1er janvier 2013,
— M. et Mme [E] n’ont pas souscrit de déclarations au titre des années 2008 à 2012,
— la condition de détention des titres pendant 6 ans prévue par l’article 885 I quater du code général des impôts n’est pas remplie dès lors que la demande d’exonération a été faite au titre des années 2013 à 2016 et que les titres ont été vendus le 1er juillet 2016.
Réponse de la cour
L’article 885 I quater du CGI dispose que « les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque Ia société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
Une telle exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée. »
En l’espèce, M. et Mme [E] n’ont pas déposé de déclarations d’ISF au titre des années antérieures à la période de contrôle visant les années 2013 à 2016 et l’administration fiscale n’a procédé à aucune reprise sur cette période en raison de la prescription acquise. Ils ont demandé pour la première fois le bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 885 I quater en déposant la déclaration d’ISF au titre de l’année 2013, le 26 avril 2019.
En application du deuxième alinéa de l’article 885 I quater, la période de conservation des titres exigée n’a donc pris effet qu’à compter du fait générateur de cet impôt, soit, en l’espèce, le 1er janvier 2013 et le bénéfice de l’exonération était soumis à la condition de conservation des titres jusqu’au 31 décembre 2018. Or les titres de la SAS AMT détenus par M. [E] ont été cédés le 1er juillet 2016, soit avant l’expiration du délai de conservation de six ans légalement prévu, de sorte que l’administration fiscale était bien fondée à refuser l’exonération des trois quarts de la valeur des titres ainsi cédés sur le fondement de l’article 885 I quater du code général des impôts.
S’il est exact, comme le font valoir M. et Mme [E], que les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-PAT-ISF-30-40-80 énoncent, en leur paragraphe 360, « qu’en cas de remise en cause par l’administration d’un autre régime de faveur, le redevable peut déposer une réclamation dans les délais habituels prévus aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales en vue de demander à bénéficier des dispositions de l’article 885 I quater du CGI, s’il établit qu’il remplissait les conditions d’application de ce régime au titre de l’année ou des années en cause », il convient de constater qu’en l’espèce, l’administration fiscale n’a remis en cause le bénéfice du régime de faveur prévu à l’article 885 O bis du code général des impôts qu’à compter du 1er janvier 2013, de sorte que M. et Mme [E] ne peuvent se prévaloir de ce qu’ils auraient estimé pouvoir en bénéficier à compter du 1er janvier 2008, ce qui est insuffisant pour considérer qu’ils auraient effectué une demande d’exonération totale dès cette date, et encore moins que cette exonération aurait été remise en cause par l’administration fiscale pour la période antérieure au 1er janvier 2013, ce qui n’a pas été le cas, peu important, à cet égard, que cette absence de remise en cause résulte de ce que le droit de reprise de l’administration était prescrit au titre de cette période. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de retenir que le délai de conservation de six ans prévu à l’article 885 I quater devrait être décompté à compter du 1er janvier 2008, ce délai devant être décompté, comme l’ont retenu à juste titre l’administration fiscale puis le tribunal, à compter du 1er janvier 2013.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’exonération partielle de M. et Mme [E].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. et Mme [E] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens de la présente procédure et déboutés de leur demande d’indemnité de procédure. Ils seront condamnés, sur ce même fondement, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [A] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [A] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Retrait ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Lien de subordination ·
- Établissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Île-de-france
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Liquidateur amiable ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Tôle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Co-obligé ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Engagement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Empreinte digitale ·
- Appel ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Responsable hiérarchique ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Témoin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sel ·
- Emballage ·
- Droits d'auteur ·
- Conditionnement ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Saisie contrefaçon ·
- Préjudice ·
- Produit ·
- Manque à gagner
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Lieu de travail ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.