Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 23/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2023, N° 20/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02910 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRLB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00242
APPELANTE
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268 substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
INTIMEES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Marion LOCURATOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [G], salariée de la société [2] (l’employeur) en qualité de conditionneuse puis de conductrice de ligne, a déclaré une maladie professionnelle le 5 décembre 2017 fondée sur un certificat médical initial du
10 novembre précédent constatant une « péri-arthrite scapulo humérale droit avec atteinte notable du supra épineux et tendinite. Gêne douloureuse permanente liée à l’activité professionnelle ».
Après une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge cette maladie sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles par une décision du 7 mai 2018.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 14 novembre 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % lui a été reconnu par une décision de la caisse du 14 février 2020.
Mme [G] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 17 mars 2023 le tribunal judiciaire de Melun a :
Déclaré l’action de Mme [G] recevable,
Rejeté toutes les demandes de Mme [G],
L’a condamnée à payer les dépens de l’instance,
Condamné Mme [G] à payer à l’employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Mme [G] le 30 mars 2023, elle en a fait appel le 7 avril suivant par une lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration d’appel vise toutes les mentions du dispositif du jugement.
Après la mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 12 mars 2026.
Mme [G], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur,
Majorer à son maximum la rente versée par la caisse,
Indemniser Mme [G] de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 8235 euros,
Souffrance physique : 16 000 euros,
Souffrance morale : 30 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 22 275 euros,
Subsidiairement ordonner une expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les postes de préjudices,
Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
S’en rapporte à la sagesse de la cour au titre de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
Condamner l’employeur à rembourser la caisse de toutes les sommes dont elle fera l’avance,
Mettre les frais d’expertise à la charge définitive de l’employeur.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Le tribunal a examiné les témoignages décrivant les conditions de travail de
Mme [G], il a estimé qu’ils ne rapportaient pas un défaut de sécurité dont l’employeur aurait eu connaissance. Il a relevé que les douleurs et la pathologie de
Mme [G] étaient établies et a retenu que l’employeur avait dispensé des formations relatives aux gestes professionnels. Le tribunal a constaté la présence d’un escabeau, d’une estrade sur le lieu de travail. Il a souligné que Mme [G] ne justifiait pas avoir alerté l’employeur sur un risque spécifique alors qu’elle a bénéficié d’un entretien annuel. Le tribunal a relevé que Mme [G] a régulièrement été déclarée apte à son poste de travail, sans réserve. Il en a déduit que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’était pas fondée.
Moyens des parties
Mme [G] soutient que son employeur avait connaissance du risque auquel elle était exposée puisqu’il était mentionné dès 2013 dans le document unique d’évaluation des risques et que ce risque était signalé par le médecin du travail. Elle ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu’il n’a pas pris de mesures préventives suffisantes, qu’il a n’a pas mis à la disposition des salariés un matériel de protection adapté, qu’il n’a pas formé les salariés aux gestes et postures. Mme [G] soutient que ces manquements sont établis par les témoignages de ses collègues de travail. Elle souligne qu’elle était soumise à un risque important en raison de sa petite taille. Elle estime que l’employeur n’a pas pris de mesures suffisantes pour préserver sa santé, qu’il s’est contenté d’affichages et n’a pas mis à la disposition des salariés du matériel de protection (escabeau, tire-palette automatique, système de vidage du container plus adapté, protections individuelles, visites plus régulières à la médecine du travail). Mme [G] souligne qu’elle n’a pas reçu de formation aux gestes et postures. Elle demande l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur répond qu’il n’avait pas conscience du danger auquel était exposé
Mme [G] puisque celle-ci se fonde sur des documents médicaux dont il ne pouvait pas avoir connaissance en raison du secret médical. Il souligne que des documents sont postérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle donc ils sont inopérants. Il ajoute qu’il a tenu à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et que ce fait permet d’écarter la faute inexcusable. Il précise qu’il n’a pas reçu d’alerte à propos de Mme [G], toujours déclarée apte à son poste de travail par le médecin du travail. Il souligne que Mme [G] n’a rien signalé, notamment lors de la visite de 2017 alors que, selon son dossier médical, elle ressentait une douleur à l’épaule droite depuis octobre 2016. L’employeur précise que le médecin du travail s’est présenté dans l’atelier en février 2017 et n’a rien signalé. Il remarque que
Mme [G], qui était chargée de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité pour son équipe, n’a rien signalé, notamment lors des entretiens annuels. L’employeur en déduit que la condition relative à la conscience du danger n’est pas remplie. Il ajoute qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires en mettant à jour le DUERP, qu’il a mis à la disposition des salariés le matériel nécessaire pour porter les charges et préserver les risques liés à la manutention du matériel et des produits (escabeaux, plans inclinés, tables élévatrices, sièges assis debout, protections auditives). Il rapporte que lors de l’enquête de la caisse, Mme [G] a déclaré manipuler des produits de 7,2 kg, et non des masses supérieures. Il relève que Mme [G] a suivi de nombreuses formations. Il critique la pertinence des témoignages produits par l’appelante et rappelle qu’en sa qualité de conductrice de ligne, elle devait assurer le respect des règles de sécurité et de santé auprès de son équipe. L’employeur conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi
n° 18-26.677).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi 02-30.984, Bull II n°394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi 03-20.044, Bull II n°74).
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, Mme [G] doit établir que son employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, avant le 10 novembre 2017, date de la première constatation de la maladie professionnelle.
A cet effet elle produit des témoignages de collègues de travail :
M. [X] décrit les gestes professionnels de Mme [G] avant avril 2017, il indique qu’elle utilisait un tire palette manuelle, qu’elle manipulait des cartons pouvant peser 7 kg, jusqu’à 1 300 par jour ; que pour la tâche de lavage, le bac était trop profond ;
M. [V] décrit les gestes professionnels de Mme [G] à une période non précisée, il relate la pénibilité de son travail et donne son avis (l’employeur n’a pas aménagé le poste et n’a pas soulagé Mme [G] en ajoutant du personnel),
Mme [O] a travaillé entre 2011 et 2015 dans l’atelier avec Mme [G]. Elle rapporte un travail pénible avec les bras levés, le port de charges et l’absence d’escabeau et d’estrade.
Mme [K] a travaillé dans l’atelier de 2008 à 2012, elle rapporte un travail très physique, le port de charge lourdes, la présence de deux escabeaux, d’un tire palette élévateur manuel, la présence de palettes au sol
M. [K] a travaillé à proximité de l’atelier en 2011 et 2012, il soutient que les salariés ne disposaient pas de suffisamment d’escabeau et de marche pied pour satisfaire aux normes de sécurité.
Mme [E] a travaillé pendant un mois en 2016 dans l’atelier, elle rapporte l’effort physique requis par cet emploi.
Le témoignage de Mme [C], qui a travaillé en intérim dans l’atelier en 2011, n’apporte pas de précisions utiles au litige au regard de l’ancienneté de cette expérience,
Le témoignage de M. [C] qui a travaillé dans l’entreprise entre 2007 et 2016, il rapporte la présence de deux escabeaux et l’absence de marchepied, les employés utilisaient en remplacement des palettes en plastique.
Mme [G] produit le témoignage de Mme [J] qui a travaillé pour une autre société que l’employeur. Il n’est pas utile à la solution du litige.
Elle produit des témoignages de son entourage familial et amical qui n’ont pas d’utilité sur la connaissance de ses conditions de travail. En effet, les témoins rapportent les propos de Mme [G] sur ses journées de travail.
Mme [G] produit de nombreux documents médicaux (lettre entre médecins, résultats d’examens médicaux, ordonnances, dossier médical du médecin du travail) relatifs à son état de santé. La cour souligne que l’existence de sa maladie professionnelle n’est pas contestée. Ainsi, ces documents ne présentent pas d’utilité dans la mesure où ils n’ont pas, à juste titre, été portés à la connaissance de l’employeur.
Lors de l’enquête menée par la caisse, Mme [G] a rempli un questionnaire assuré dans lequel elle décrit sa journée de travail (réponse du 26 février 2018). Elle a ainsi précisé au titre des machines utilisées : « travail sur remplisseuse semi-automatique. La manipulation des palettes (tirer) se fait avec l’aide d’une tierce personne. Le vidage des poches de produit en machine se fait à l’aide d’un agent de maintenance ». Ces précisions contredisent les témoignages précités qui ne mentionnent pas d’aide lors de la manipulation des palettes et du vidage des poches de produit.
L’employeur produit les comptes-rendus des entretiens annuels de Mme [G] de 2013 à 2016. Aucune difficulté n’est rapportée, la rubrique consacrée à cette question est vierge ou mentionne « rien à dire ».
S’agissant des mesures prises par l’employeur, Mme [G] produit le [3] de l’entreprise daté de 2013 qui mentionne le risque « problème de dos, risques de TMS » pour le service de production.
Le [3] de 2015 ajoute, pour le risque précité, « du matériel d’aide à la manutention et présent pour certaines opérations ».
Les photographies produites par Mme [G] lors de l’enquête de la caisse (sa pièce 17) et dans le présent litige (sa pièce 25) font apparaitre une table élévatrice, une table avec un pan incliné, un escabeau. Ces photographies contredisent les témoignages précités selon lesquels les employés ne disposaient pas de matériel pour soulager les efforts physiques (estrade, escabeau).
De plus, lors de l’enquête de la caisse, Mme [G] a déclaré qu’elle disposait de l’aide de collègues de travail pour tirer les palettes et vider les poches de produits dans les machines.
L’employeur produit pour sa part les fiches d’aptitude de Mme [G] à son poste de travail en 2014, 2016. Lors de la visite du 18 avril 2019 Mme [G] a été déclarée apte au travail à condition de ne pas porter de charges ni de faire des mouvements répétés des bras au-dessus de l’épaule.
L’employeur produit les justifications de formations données à Mme [G]. L’une concerne la santé, l’hygiène et l’habillage du personnel. Elle a toutefois été suivie en 2019, après la déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte de l’examen des pièces soumises à la cour que l’employeur, conscient des efforts physiques exigés par le poste de travail de Mme [G], a mis à la disposition des salariés des escabeaux, une table élévatrice, une table avec un pan incliné, un tire palette manuel. Il a en outre prévu, pour les activités les plus physiques l’assistance d’une seconde personne (manipuler une palette, vider une poche de produit).
Mme [G] a été interrogée chaque année sur son exercice professionnel et elle n’a mentionné aucune difficulté.
Ainsi, l’employeur avait conscience du danger auquel était exposée Mme [G], il a mis en 'uvre des mesures pour préserver sa santé de sorte que les conditions cumulatives de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas remplies. La cour confirme donc le jugement qui a rejeté toutes les demandes de Mme [G].
Sur les autres prétentions
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [G] à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Melun le 17 mars 2023 (RG 20/00242),
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes des parties,
CONDAMNE Mme [B] [G] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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