Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mai 2026, n° 26/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 mai 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02904 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIVK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [Z]
né le 18 Février 1995 à [Localité 1]
de nationalité Chilienne
ayant pour conseil en première instance, Me Mariem Bouzekri, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2026, à 15h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétnetion, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 25 Mai 2026 , à 17h30 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Mai 2026, à 19h08, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 25 mai 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [F] [Z] à 19h25,
— à Me Mariem Bouzekri, avocat au barreau de Paris, à 19h08,
— et au préfet de police, à 19h08 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [F] [Z], est déterminante, même si force est de relever que la question ici posée n’est pas celle d’autoriser l’intéressé à se maintenir sur le territoire national en l’état d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui ne relève en aucun cas de l’autorité judiciaire, mais celle du risque que M. [F] [Z] se soustraie à la décision rendue en appel si elle lui est défavorable.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [F] [Z] a remis aux services de police son passeport en cours de validité jusqu’au 17 décembre 2030, justifie résider à [Localité 2] et s’est expliqué devant le premier juge sur son positionnement face à l’obligation de quitter le territoire français.
Il sera en conséquence retenu que M. [F] [Z] présente des garanties suffisantes et qu’il n’est pas établi qu’il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [F] [Z], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 27 mai 2026, à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 26 mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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