Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 22/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Diac, son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
N° de MINUTE : 25/23
N° RG 22/04741 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ5A
Jugement (N° 11-21-848) rendu le 28 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
SA Diac prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 novembre 2022 par acte remis à étude
Madame [L] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1988 au Maroc- de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 novembre 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée sous signature électronique et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 14 mars 2019, M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] ont conclu avec la société DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 9] d’une valeur de 18.590,76 euros. Ce contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 225,38 euros et d’un prix final au terme de la location de 8.111,93 euros.
Le véhicule a été livré le 26 juin 2019.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, la société DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, aucune régularisation n’étant intervenue après l’envoi le 4 novembre 2020 d’une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à payer les loyers échus et impayés sous 8 jours.
Le véhicule a été restitué amiablement le 10 novembre 2020, et vendu aux enchères pour la somme de 10.200 euros selon décompte en date du 14 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2021, la société DIAC a fait assigner en justice M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] afin d’obtenir notamment le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du contrat de location vente litigieux.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
— débouté la société DIAC de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 mars 2019 formée à l’encontre de M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K],
— débouté la société DIAC du surplus de ses prétentions,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DIAC aux dépens de l’instance.
Le premier juge relève notamment au soutien de sa décision que la SA DIAC ne fournit pas les éléments de nature à démontrer l’existence ou le montant de sa créance ni à vérifier sa recevabilité au regard de la forclusion.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2022, la société DIAC a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA DIAC en date du 18 novembre 2022, et tendant à voir :
— annuler et réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [C] [K] et Mme [L] [K] à payer au profit de la société DIAC la somme de 5.860,80 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 13 septembre 2021 date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. [C] [K] et Mme [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, la SA DIAC a fait assigner devant la cour M. [C] [K] et Mme [L] [K] née [U] étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment les intimés n’ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la forclusion:
L’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, applicable au présent litige, prévoit en substance que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion; cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour établir la date du premier incident de paiement non régularisé la SA DIAC produit notamment aux débats un historique des mouvements afférents à la location vente litigieuse, et antérieurs à la date de résiliation, fixant le premier incident de paiement non régularisé au 26 septembre 2020 (pièce n°1/6 de l’appelante).
Or, l’assignation introductive d’instance de la SA DIAC dirigée contre M. [C] [K] et Mme [L] [K] est en date du 23 septembre 2021.
Force est ainsi de constater que l’action de l’organisme loueur a incontestablement été introduite avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société DIAC de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 mars 2019 formée à l’encontre de M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K], et statuant à nouveau de déclarer l’action de la SA DIAC dirigée contre M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] recevable car n’encourant pas la forclusion.
— Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance , la SA DIAC produit aux débats les pièces suivantes:
' l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' le fichier de preuve,
' la fiche d’informations précontractuelles,
' la fiche de consultation du FICP,
' l’attestation de formation du vendeur,
' le procès-verbal de livraison,
' le justificatif de déblocage des fonds,
' le plan de financement,
' les lettres de relance adressés aux débiteurs,
' la lettre adressé par M. [T] à la SA DIAC confirmant la restitution du véhicule,
' l’accord de restitution du véhicule,
' le justificatif de revente aux enchères publiques du véhicule,
' la mise en demeure après la vente du véhicule,
' le décompte des sommes dues au 30 décembre 2020.
Au cas particulier il convient de préciser que la résiliation du contrat de location vente est intervenue le 10 novembre 2020.
Au regard des justificatifs fournis la créance de la SA DIAC à l’égard de M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur de la somme en principal de 5.860,88 euros.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] à payer à la SA DIAC la somme de 5.860,88 euros au titre du contrat de location vente litigieux augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 23 septembre 2021 qui vaut mise en demeure.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lien en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
Les intimés succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA DIAC aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner in solidum M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' débouté la société DIAC de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 mars 2019 formée à l’encontre de M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K],
' condamné la société DIAC aux dépens de première instance,
— CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— DECLARE recevable l’action de la SA DIAC dirigée contre M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] car n’encourant pas la forclusion,
— CONDAMNE solidairement M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] à payer à la SA DIAC la somme de 5.860,88 euros au titre du contrat de location vente litigieux augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 23 septembre 2021,
— CONDAMNE in solidum M. [C] [K] et Mme [L] [U] épouse [K] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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