Confirmation 7 mai 2025
Confirmation 7 mai 2025
Confirmation 7 mai 2025
Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/199
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6HK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mai 2025 à 14 heures 57 par la Cimade pour :
M. [I] [T]
né le 11 Novembre 1984 à [Localité 1] (GUINEE BISSAU)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 14 heures 50 (notifiée à l’intéressé à 15 heures 25) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 04 mai 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [T], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 04 mars 2025, notifié le 05 mars 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 06 mars 2025, Monsieur [I] [T] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 04 avril 2025, reçue le 04 avril 2025 à 12h 17 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [T].
Par ordonnance rendue le 05 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 04 avril 2025.
Par requête motivée en date du 04 mai 2025, reçue le 04 mai 2025 à 09h 43 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [T].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 04 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 06 mai 2025 à 14h 57, Monsieur [I] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet du Calvados a failli dans son obligation de diligences, n’ayant relancé les autorités consulaires de Guinée-Bissau qu’à deux reprises en l’espace de deux mois, que les perspectives d’éloignement à bref délai sont illusoires en l’absence de réponse des autorités guinéennes, majorées par l’instabilité des relations diplomatiques avec ces dernières autorités et que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies alors que le critère de menace à l’ordre public, cité pour la première fois, ne saurait trouver à s’appliquer, avec une dernière condamnation remontant à 2021.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Suivant courrier électronique adressé le 07 mai 2025 à 08h 38, le représentant du Préfet du Calvados demande la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [I] [T] déclare ne pas comprendre pourquoi il est enfermé comme dans une cage, alors qu’il a des liens familiaux en France, avec ses enfants en Normandie, ajoutant être en France depuis trente ans, avoir été élevé par ses grands-mères alors que son père avait dû quitter la Guinée-Bissau pour des raisons politiques. Il déclare ne pas avoir de passeport, devoir prendre soin de ses enfants, vouloir partir et contester les suspicions des gendarmes à son encontre en lien avec du trafic de stupéfiants.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens et demandes formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le fait que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies et que le critère de menace à l’ordre public est brandi opportunément par le Préfet qui verse pour la première fois le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] a été placé en rétention administrative le 06 mars 2025 à 16h 05, à l’issue de sa garde à vue et il ressort de la procédure que dès le 07 mars 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires de Guinée-Bissau du placement en rétention administrative de l’intéressé et sollicité son identification et la délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire. Ayant accusé réception de la demande le jour-même, les autorités consulaires ont sollicité du Préfet du Calvados des preuves de nationalité de l’intéressé. Les services du Préfet du Calvados justifient avoir relancé les autorités consulaires saisies le 12 mars 2025 et 08 avril 2025 et ont adressé copie du passeport de l’intéressé le 03 mai 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [I] [T], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Si les autorités consulaires de Guinée-Bissau n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que l’intéressé serait ressortissant de Guinée-Bissau, le Préfet ayant adressé trois copies de passeport de la mère de l’intéressé. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et la Guinée-Bissau étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, le Préfet du Calvados justifie avoir dès le 07 mars 2025, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [T] saisi directement les autorités consulaires de Guinée-Bissau, aux fins d’identification et délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire. Ayant accusé réception de la demande le jour-même, les autorités consulaires ont sollicité du Préfet du Calvados des preuves de nationalité de l’intéressé. Les services du Préfet du Calvados justifient avoir relancé les autorités consulaires saisies le 12 mars 2025 et 08 avril 2025 et ont adressé copie du passeport de l’intéressé le 03 mai 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [T] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires de Guinée-Bissau n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 04 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Calvados rappelle notamment que Monsieur [T] a été placé en garde à vue le 04 mars 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et représente une menace à l’ordre public au regard des nombreux faits de vol, menace de mort réitérée, port prohibé d’arme, violences aggravées, outrages, infractions à la législation sur les stupéfiants, délits routiers, menaces de mort et recels, et de ses condamnations, avec une convocation en justice pour le 06 janvier 2026 suite à la garde à vue du 04 mars 2025. Le Préfet verse par ailleurs le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, portant mention de 22 condamnations entre 2004 et 2021, pour des faits d’atteintes aux biens, infractions à la législation sur les stupéfiants, violence, délits routiers et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Le Préfet en déduit qu’au regard de ces faits, de leur multiplication, de leur réitération, de leur gravité et de leur caractère récent, Monsieur [T] représente une menace grave à l’ordre public, se fondant sur des éléments positifs et objectifs, et qu’il convient de prévenir la réitération d’agissements dangereux commis par l’intéressé.
Il est rappelé en tout état de cause que même si ce critère est invoqué pour la première fois par le Préfet à l’appui de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative, la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [T] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la dernière mise en cause de l’intéressé pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ayant débouché sur une convocation à comparaître le 06 janvier 2026 devant le tribunal correctionnel de Caen.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [T], à compter du 04 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 07 Mai 2025 à 14 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Police ·
- Compétence ·
- Droit d'asile
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Clerc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Donner acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Liste ·
- Poste ·
- Activité ·
- Travail ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Profit ·
- Biens ·
- Prêt ·
- Compte joint ·
- Notaire ·
- Rupture du pacs
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Agent de maîtrise ·
- Poste ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Ouvrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Billet à ordre ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Jugement ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Garantie ·
- Marchés de travaux ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.