Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2026, n° 26/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2026
N° RG 26/00751 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ3V
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2026 à 17H15.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 24 novembre 1986 (disant être né le 16/11/86) à [Localité 1]
de nationalité albanaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [Q] [Y], interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 à 18h05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 16h55 ;
Vu l’ordonnance du 4 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 Mai 2026 à 14h30 par Monsieur [R] [S].
Monsieur [R] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 16 novembre. Sur le passeport il y a écrit le 24 mais je suis né le 16. Je suis né à [Localité 1]. La ville [Localité 2] apparaît sur mon passeport mais je suis né sur la commune de [Localité 1], je suis bien albanais. J’ai fait appel pour sortir d’ici. Je n’ai rien à dire concernant ma garde à vue, rien de particulier. Je ne suis pas au courant du moyen tiré de la contestation de garde à vue et figurant sur la DA. Je suis en France depuis quelques années, il y a ma famille ici. J’ai un document qui me permet de rester en France. J’ai un document italien. J’ai été contrôlé plusieurs fois par la police, je leur ai présenté ce document et ils m’ont dit que je peux rester en France. Mon passeport albanais n’est plus valable. Si je sors d’ici, je rentrerais en Albanie où j’irai à [Localité 3] en Italie pour renouveler mon passeport. Le policier m’avait dit que je pouvais rester en France et que je n’avais pas besoin de rentrer en Albanie c’est pour cela que je n’ai pas exécuté l’OQTF. J’ai un titre de séjour d’une durée d’un an, je pense que le document est toujours valable. J’ai laissé le titre dans mes affaires pour le remettre à l’administration'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Enfin la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt quatre heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
1) – Sur les exceptions de nullité
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Il est constant que peut justifier la notification tardive des droits un état d’ébriété dès lors qu’il constitue une circonstance insurmontable empêchant le gardé à vue de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
M. [S] fait valoir qu’en état d’ivresse lors de son interpellation par la police le 29 avril 2026 à 17 heures 20 avec un taux d’alcool à 0.61 mg/litre il a eu accès à 2 heures 15 à un médecin, lequel n’a aucunement fait état de son taux d’alcoolémie ni n’a coché la case en ce sens. Il ajoute que rien ne ressort concernant le différé de ses droits. Il soutient qu’alors qu’il n’était plus en état d’ivresse, près de neuf heures plus tard, la notification de ses droits en garde à vue aurait dû avoir lieu. Or elle n’est intervenue que le 30 avril 2026 à 10 heures 40, soit plus de dix-sept heures plus tard. Considérant la procédure comme étant irrégulière comme lui ayant fait grief il sollicite sa remise en liberté.
En l’espèce M. [S] a été placé en garde à vue à compter du 29 avril 2026 à 17 heures 20 au commissariat de police de [Localité 4] pour des faits de violences volontaires aggravées. La notification des droits a été effectuée le 30 avril 2026 à 10 heures 40 étant précisé que l’intéressé était alcoolisé au moment de son interpellation, son taux d’alcoolémie s’élevant alors à 0,61 mg/litre d’air expiré. Les policiers ont constaté le 30 avril 2026 à 10 heures 35 qu’il était complètement dégrisé et avait retrouvé toute sa lucidité.
C’est donc par une motivation exacte et pertinente, que cette juridiction adopte, que le premier juge a considéré que le report de notification des droits entre le 29 avril 2026 à 17 heures 20 et le 30 avril 2026 à 10 heures 40 était justifié par l’état d’alcoolémie du gardé à vue au moment de son interpellation, le fait qu’un certificat médical de compatibilité rédigé le 30 avril 2026 à 7 heures 15 mentionnant que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec son placement en garde à vue ne remettant nullement en cause l’appréciation portée par l’officier de police judiciaire qui a reporté la notification de ses droits. En effet ce certificat médical ne se prononce nullement sur l’état d’alcoolisation du gardé à vue et aux termes du procès-verbal du 30 avril 2026 établi à 10 heures 35 l’agent de police judiciaire a expressément constaté qu’il était 'complètement dégrisé’ et avait 'retrouvé toute sa lucidité'.
Le constatations effectuées par les policiers traduisaient ainsi l’existence d’une circonstance insurmontable ayant empêché le gardé à vue, au début de la mesure, de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement jusqu’au 30 avril à 10 heures 35.
En conséquence le moyen tiré de la notification tardive de la mesure et de ses droits sera écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 4 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 4 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 6 mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [N] [F]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 6 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [S]
né le 24 Novembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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