Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 nov. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE D', S.A. BANQUE CIC OUEST c/ D' |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°312
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSZN
(Réf 1ère instance : 2024001005)
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
M. [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAUTIER
Me CAUMETTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST , immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 855 801 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 février 2021, la société Armor Platrisol a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt professionnel, n°[Numéro identifiant 1], d’un montant principal de 150.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 0,89 %.
Le même jour, M. [I], gérant de la société Armor Platrisol, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 109 mois.
Le même jour, la société Armor Platrisol a souscrit auprès du CIC un second contrat de prêt professionnel, n°[Numéro identifiant 2], d’un montant principal de 175.950 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 0,89 %.
Le même jour, M. [I], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 45.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 109 mois.
Le 28 octobre 2021, la société Armor Platrisol a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt professionnel, n°[Numéro identifiant 4], d’un montant principal de 13.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 0,65 %.
Le même jour, M. [I], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 15.600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 2 septembre 2022, la société Armor Platrisol a souscrit auprès du CIC un crédit de trésorerie d’un montant principal de 30.000 euros, par billet à ordre, pour une durée d’un an.
Le 30 août 2023, M. [I] s’est porté avaliste au titre de ce billet à ordre.
Le 3 octobre 2023, la société Armor Platrisol a été placée en liquidation judiciaire.
Le 9 novembre 2023, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 10 novembre 2023, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] d’honorer ses engagements de caution et d’avaliste.
Le 10 avril 2024, le CIC a assigné M. [I] en paiement.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— Déclaré le tribunal de Saint-Malo compétent pour juger la présente affaire,
— Condamné M. [I] à payer au CIC, au titre de son engagement de caution au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux de 0,89 % jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [I] à payer au CIC, au titre de son engagement de caution au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2], la somme de 45.600 euros avec intérêts au taux de 0,89 % jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [I] à payer au CIC, au titre de son engagement de caution au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 4], la somme de 5.054,37 euros avec intérêts au taux de 0,65 % jusqu’à parfait paiement,
— Dit que M. [I] s’acquittera de sa dette sous 24 mois après signification du jugement,
— Débouté le CIC de sa demande de condamnation de M. [I] à lui régler la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement d’avaliste,
— Condamné M. [I] à payer au CIC la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] à payer les entiers dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le CIC a interjeté appel le 24 janvier 2025.
Les dernières conclusions du CIC ont été déposées en date du 30 juin 2025. Les dernières conclusions de M. [I] ont été déposées en date du 29 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le CIC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer au CIC :
— au titre de son engagement de caution au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux de 0.89 % jusqu’à parfait paiement,
— au titre de son engagement de caution au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 3]la somme de 45.600 euros avec intérêts au taux de 0.89 % jusqu’à parfait paiement,
— au titre de son engagement de caution au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 4], la somme de 5.054,37 euros avec intérêts au taux de 0.65 % jusqu’à parfait paiement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le CIC de ses demandes à l’encontre de M. [I] au titre de son engagement d’avaliste,
— Statuant à nouveau, condamner M. [I] à payer au CIC, au titre de son engagement d’avaliste la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— Réformer le jugement en ce qu’il a suspendu l’exigibilité des sommes dues et autorisé M. [I] à s’acquitter de sa dette sous 24 mois après signification du jugement,
— Statuant à nouveau, débouter M. [I] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1345-5 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer au CIC la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] aux entiers dépens de première instance,
— Statuant à nouveau, condamner M. [I] payer au CIC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— Condamner M. [I] aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d’hypothèques judiciaires.
M. [I] demande à la cour de :
— Déclarer le CIC irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter intégralement,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes et prétentions comme irrecevables, infondées, excessives ou injustifiées,
— Débouter le CIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le CIC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le billet à ordre :
Le CIC fait valoir que le billet à ordre dont M. [I] s’est porté avaliste serait valable.
Un billet à ordre répond à un formalisme particulier, dont l’omission peut entraîner la nullité.
Article L512-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000:
I. – Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° [Localité 10] du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Article L512-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000:
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1.
Il apparaît dans la présentation du billet à ordre, avalisé par M. [I], que la date de souscription s’apparente, du fait de la présence d’une flèche la désignant, à celle de la date de création. Le billet à ordre ne comporte ainsi qu’une date afférente à sa création, celle du 30 août 2023.
De ce fait, M. [I] ne peut se prévaloir de la nullité du billet à ordre, celui-ci disposant bien d’une date de souscription certaine.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande. M. [I] sera condamné à payer au CIC la somme de 30.000 euros au titre du billet à ordre avalisé le 30 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [I] se prévaut d’un débit de la somme de 30.000 euros du compte de la société Amor Platrisol le 2 octobre 2023 et du crédit de la somme de 30.000 euros sur ce compte le 9 octobre 2023.
Il résulte des relevés de ce compte que la somme de 30.000 euros a été débitée le 30 septembre 2023. Ce débit correspond à la somme avalisée. Il ne résulte pas des relevés de comptes produits par M. [I] en pièces n°2 et 3 qu’un crédit ait été inscrit le 9 octobre 2023 pour cette somme.
En outre, M. [I] n’indique pas quelles conséquences juridiques il conviendrait de déduire de ces arguments.
Sur les délais de paiement :
M. [I] justifie de sa situation financière actuelle. Il n’a pas contesté la condamnation prononcée contre lui au titre des contrats de cautionnement, ni les délais qui lui ont été accordés.
La confirmation des délais accordés par le tribunal est justifiée par la situation de M. [I]. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il accordé des délais de paiement à M. [I]. Il convient de préciser que ces délais s’appliqueront à la nouvelle condamnation.
Sur les frais et dépens :
Il résulte des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, à la charge du débiteur. Il en est de même des frais d’hypothèque définitive. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du CIC y afférente alors que ces frais sont déjà à la charge du débiteur.
Il y a lieu de condamner M. [I], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté le CIC de sa demande de condamnation de M. [I] à lui régler la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement d’avaliste.
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [I] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 30.000 euros au titre du billet à ordre du 30 août 2023 attaché au crédit de trésorerie,
— Dit que les délais accordés à M. [I] par le jugement s’appliquent au paiement de cette somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [I] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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