Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 17 avr. 2026, n° 25/19631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 22 novembre 2024, N° 22/11168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
(n°55, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/19631 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CMLJO
Sur requête en omission de statuer à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel rendu le 22 novembre 2024 (RG n°22/11168)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
S.A.S. [U] EDITIONS, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistée de Me Juliette FELIX plaidant pour la SCP HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT, avocate au barreau de PARIS, toque P 14
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
M. [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal-André GÉRINIER de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER – PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G 755
M. [X] [R]
Né le 1er janvier 1968 à [Localité 3] (Maroc)
De nationalité marocaine
Exerçant la profession de musicien, auteur, compositeur
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Constance DELACOUX, avocate au barreau de PARIS, toque G 804
Mme [D] [I], prise en sa qualité d’ayant-droit de [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ALGÉRIE
M. [S] [I], pris en sa qualité d’ayant-droit de [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ALGÉRIE
M. [V] [I], pris en sa qualité d’ayant-droit de [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ALGÉRIE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le numéro 775 675 739
Non assignés et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée en remplacement de M. Gilles BUFFET, Conseiller, empêché
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 2) sous le RG 22/11168 dans l’instance opposant M. [M] [Q] à M. [X] [R], la société [U] Editions, Mme [D] [I], M. [S] [I], M. [V] [I] et la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem),
Vu la requête en omission de statuer présentée par la société [U] Editions et enregistrée par le greffe le 20 novembre 2025 aux termes de laquelle elle demande de :
— constater l’omission de statuer sur la demande de confirmation du jugement du 3 mars 2022 en ce qu’il condamnait M. [Q] à garantir la société [U] Editions de toute condamnation prononcée à son égard,
En conséquence,
— compléter le dispositif de la décision rendue le 22 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris pôle 5, chambre 2 en ajoutant le point en gras ci-dessous :
« infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. [X] [R] recevable en sa demande de revendication de la qualité d’auteur sur l''uvre [Y], interprétée par l’Orchestre national de Barbès,
— dit que M. [R] a la qualité de co-auteur de l''uvre de collaboration [Y], interprétée par l’orchestre national de barbès, pour avoir contribué à sa composition musicale,
— débouté M. [Q] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamné in solidum M. [Q] et la société [U] Editions aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Q] à garantir la société [U] Editions de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ['] »,
— dire que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris.
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu la déclaration de saisine adressée le 3 décembre 2025 par le greffe à M. [M] [Q] et à M. [X] [R],
Vu la demande d’observations adressée le 19 décembre 2025 par le greffe à M. [M] [Q] et à M. [X] [R],
Vu l’absence d’observations de M. [M] [Q] et de M. [X] [R],
Vu l’audience du 8 avril 2026,
SUR CE :
La société [U] Editions fait valoir qu’alors qu’elle a sollicité la confirmation du jugement du 3 mars 2022 s’agissant de son appel en garantie à l’encontre de M. [Q], la cour d’appel a omis de se prononcer sur ce point.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Le juge ne peut, sous couvert d’omission, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de l’arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Dans ses dernières conclusions devant la cour, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société [U] Editions, demandait « A titre très subsidiaire, si la reconnaissance des actes de contrefaçon devait être confirmée,
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare M. [R] irrecevable en ses demandes en paiement de créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur antérieurement au délai de 5 ans précédant l’introduction de son action,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum M. [Q] et la société [U] Editions à payer à M. [R] les sommes de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [Q] à garantir [U] Editions de toute condamnation prononcée à son égard ».
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris avait :
— déclaré M. [R] recevable en sa demande en revendication de la qualité d’auteur sur l''uvre [Y], interprétée par l’ONB,
— déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes en paiement de créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur antérieurement au délai de 5 ans précédant l’introduction de son action,
— dit que M. [R] a la qualité de co-auteur de l''uvre de collaboration [Y], interprétée par l’ONB, pour avoir contribué à sa composition musicale,
— ordonné à la SACEM de modifier la documentation relative à l''uvre musicale [Y] interprétée par l’ONB, dans sa partie relative à la définition des ayants droit et à la répartition des droits de chacun, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de co- auteur de M. [R],
— condamné M. [Q] et la société [U] éditions à communiquer à M. [R] tous les documents relatifs aux droits qu’ils ont perçus sur l''uvre [Y] interprétée par l’ONB depuis le 10 décembre 2010, en particulier les états annuels des sommes perçues du fait de sa reproduction et de sa représentation,
— dit qu’en ayant autorisé l’intégration de l''uvre [Y] interprétée par l’ONB dans l’album '15 ans de scène’ de l’ONB, enregistré en 2011 et sorti en 2012, sans l’accord de M. [R] et sans qu’il en soit crédité comme co-auteur, M. [Q] et la société [U] éditions ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
— condamné in solidum M. [Q] et la société [U] éditions à payer à M. [R] les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— condamné M. [Q] à garantir la société [U] Editions de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté la demande de publication de la décision formée par M. [R],
— rejeté la demande formée M. [Q] au titre de la procédure abusive,
— condamné in solidum M. [Q] et la société [U] Editions à payer à M. [R] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Q] et la société [U] Editions aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt du 22 novembre 2024, la cour a :
Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. [R] recevable en sa demande de revendication de la qualité d’auteur sur l''uvre [Y], interprétée par l’Orchestre national de Barbès,
— dit que M. [R] a la qualité de co-auteur de l''uvre de collaboration [Y], interprétée par l’Orchestre national de Barbès, pour avoir contribué à sa composition musicale,
— débouté M. [Q] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamné in solidum M. [Q] et la société [U] Editions aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [R] en paiement des créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur,
— fixé le partage des droits au titre de la composition comme suit : 15% à M.[Q] et 10% à M. [R], le reste du partage étant sans changement,
— ordonné à la Sacem de modifier la documentation relative à l''uvre musicale [Y] interprétée par l’Orchestre national de Barbès en conséquence,
— condamné la société [U] Editions et M. [Q] aux dépens d’appel,
— condamné la société [U] Editions et M. [Q] à payer chacun la somme de 3 000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il a jugé que M. [Q] et la société [U] Editions ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de M. [R], a condamné in solidum M. [Q] et la société [U] Editions à payer à M. [R] les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et a condamné M. [Q] à garantir la société [U] Editions de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La demande de la société [U] Editions tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Q] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre a été formée « à titre très subsidiaire, si la reconnaissance des actes de contrefaçon devait être confirmée ».
Or, compte tenu de l’infirmation du jugement en l’absence de reconnaissance des actes de contrefaçon et de condamnation de ce chef, la demande de garantie formée par la société [U] Editions devenait sans objet, si bien que la cour n’avait pas à statuer sur cette demande.
En l’absence d’omission de statuer par la cour, la demande de la société [U] Editions tendant à compléter le dispositif de l’arrêt du 22 novembre 2024 sera rejetée.
La société [U] Editions conservera à sa charge les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société [U] Editions tendant à compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 2) sous le RG 22/11168 dans l’instance opposant M. [M] [Q] à M. [X] [R], la société [U] Editions, Mme [D] [I], M. [S] [I], M. [V] [I] et la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem),
Laisse à la société [U] Editions la charge des dépens de la présente procédure.
La greffière La présidente
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