Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02639 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGPS
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [O], alias M. [I] [T] [Y], né le 16 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
né le 11 septembre 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Léa Perez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et deM. [K] [H], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [I] [O], alias M. [I] [T] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [O], alias M. [I] [T] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 11h09, par M. [I] [O], alias M. [I] [T] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [O], alias M. [I] [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [O] alias [I] [T] [Y], né le 16 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2025.
Le 7 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [O] alias [I] [T] [Y].
M. [I] [O] alias [I] [T] [Y] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris de la violation de la dignité humaine de l’intéressé du fait du défaut d’alimentation au cours de sa garde à vue.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— Si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— Puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé (communément dénommée grief), laquelle doit être substantielle,
— Et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M. [I] [O] alias [I] [T] [Y] a été placé en garde à vue le 2 mai 2026 à 20 h 30, mesure ayant pris fin le 3 mai 2026 à 18 h 56.
S’il est établi qu’il a pu s’alimenter le 3 mai 2026 à 7 h 31, aucune proposition de repas ne lui a ensuite été faite jusqu’à la levée de la mesure.
Il en résulte qu’il a été privé de toute alimentation pendant une durée totale de 11 heures et 25 minutes, sans qu’il soit fait état que l’intéressé aurait refusé une ou plusieurs propositions de repas.
Il sera en outre observé que cette période recouvre la journée, qu’il a néanmoins été auditionné à deux reprises au cours de cette période, et que cette absence d’alimentation pendant une telle période ne peut correspondre à l’omission d’un repas.
Une telle privation, eu égard à sa durée particulièrement importante, porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte que l’ordonnance ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [O], alias M. [I] [T] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 12 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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