Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 févr. 2026, n° 23/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 janvier 2023, N° 2021F01389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
N° RG 23/02391 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NISP
S.A.R.L. AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000
c/
Monsieur [L] [I]
Monsieur [T] [X]
Monsieur [E] [J]
G.I.E. AA TAXI 2000
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 10 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 janvier 2023 (R.G. 2021F01389) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 757 417, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [A], domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [L] [I], né le 13 octobre 1981 à [Localité 8] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [X], né le 20 juillet 1962 à [Localité 9] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [J], né le 1er février 1981 à [Localité 10] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
G.I.E. AA TAXI 2000, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 890 719 826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentés par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte du 1er octobre 2020, l’EURL Aquitaine Assistance Taxi 2000, représentée par M. [Z] [A], a vendu au GIE AA Taxi 2000, en cours de création, son fonds de commerce comprenant :
— l’enseigne Aquitaine Assistance Taxi 2000,
— les lignes téléphoniques 05-56-89-26-25, 05-56-51-17-16, 05-56-75-23-26, et 06-77- 63-97-04,
— l’adresse mail [Courriel 6],
— les contrats avec divers prestataires.
La cession a été convenue pour un prix de 60 000 euros, payable en 60 échéances mensuelles de 1 000 euros.
M. [X], Mme [V], M. [I], M. [J], membres du GIE AA Taxi 2000 se sont chacun portés cautions solidaires pour la somme totale de 60 000 euros concernant l’achat du réseau.
Par procès-verbal du 31 octobre 2020, M. [A], associé unique de la société, a décidé de dissoudre la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 et de se nommer liquidateur amiable.
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2020, l’URSSAF d’Aquitaine a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce afin d’obtenir paiement d’une somme de 10 107 euros à titre principal au titre des cotisations exigibles (parts salariales et patronales, de décembre 2019, février 2020, mars 2020, avril 2020 et mai 2020).
Un désaccord est survenu entre les parties concernant les mensualités dues par les acquéreurs et les prestations que M. [A] continue de payer et qui, selon lui, devaient être assumées par les repreneurs. Ce dernier a adressé deux mises en demeure au GIE AA Taxi 2000 de procéder au paiement des sommes mises à sa charge, mais celles-ci sont demeurées infructueuses.
2. Par acte du 19 novembre 2021, la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 a assigné le GIE AA Taxi 2000 devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir condamner solidairement le GIE AA Taxi 2000 ainsi que MM. [X], [I] et [J] en leur qualité de cautions au paiement de la somme de 9 063,49 euros, au titre des frais payés pour les contrats cédés.
Devant le tribunal, les défendeurs ont conclu au rejet de toutes les demandes principales, et ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
3. Par jugement du 02 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 SARL de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté le GIE AA Taxi 2000, M. [Y] [I], M. [T] [X] et M. [E] [J] de leur demande reconventionnelle,
— Condamné la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 SARL à payer au GIE AA Taxi 2000, à M. [Y] [I], M. [T] [X] et M. [E] [J] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 SARL aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 22 mai 2023, la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant le GIE AA Taxi 2000 et MM [I], [X] et [J].
Par arrêt avant dire droit rendu par défaut le 03 juin 2025, le président de la chambre commerciale a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état, a invité la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 à présenter ses observations sur les moyens tirés de l’absence de justificatif relatif à la reprise des engagements du GIE AA Taxi 2000 par le GIE Birdy Taxi et de la limitation du cautionnement souscrit par M. [I], M. [X] et M. [J] au paiement du prix de vente du fonds de commerce (soit 60 000 euros) et réservé les dépens.
La société Aquitaine Assistance Taxi 2000 a fait signifier aux intimés sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante, respectivement le 12 juillet 2023 et le 21 août 2023.
Les intimés se sont constitués mais n’ont pas conclu devant la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 demande à la cour de :
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
— Réformer le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
En conséquence,
— condamner solidairement le GIE Birdy Taxi venant aux droits du GIE AA Taxi 2000, M. [X], M. [I] et M. [J] au paiement des sommes suivantes :
10 951,93 euros au titre des frais payés au titre des contrats cédés, somme à parfaire,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— autoriser la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 à résilier l’ensemble des contrats cédés dans l’hypothèse où le GIE Birdy Taxi venant aux droits du GIE AA Taxi 2000 n’aurait pas procédé aux modifications contractuelles la désignant comme bénéficiaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a débouté le GIE AA Taxi 2000, M. [I], M. [X] et M. [J] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Débouter le GIE Birdy Taxi venant aux droits du GIE AA Taxi 2000, M. [I], M. [X] et M. [J] de l’ensemble de leurs prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des conclusions et pièces du GIE AA Taxi 2000, de M. [L] [I], M. [T] [X] et M. [E] [J], déposées devant la cour:
6. Les intimés ont constitué avocat devant la cour mais n’ont pas remis de conclusions par voie électronique au greffe de la chambre commerciale, dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l’instance.
Il convient donc de déclarer irrecevables leurs conclusions initialement soutenues devant le tribunal de commerce et leurs pièces, déposées sous forme de dossier de plaidoirie en vue de l’audience de la cour du 13 janvier 2026.
7. Il sera toutefois rappelé que par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le fond :
8. Au terme de ses dernières conclusions, la société Aquitaine Assistance Taxi 2000
fait valoir qu’à la suite de la liquidation amiable du GIE AA Taxi 2000, tous ses membres ont intégré le GIE Birdy Taxi; que le GIE Birdy Taxi a réglé les mensualités correspondant au paiement du prix du fonds de commerce de la société AA Taxi 2000 ce qui signifie qu’il y a bien eu un transfert d’actif et de passif dans le cadre d’une cession entre eux; que si les échéances mensuelles du paiement du prix de cession ont été réglées, il n’en est pas de même concernant le remboursement des frais correspondant aux prestations et services relatifs à des contrats cédés, dont le nom du titulaire n’a pas été modifié ce qui a contraint la société Aquitaine assistance Taxi 2000 à procéder au paiement de la somme totale de 10'951,93 euros TTC (arrêtée au mois d’aout 2022), au lieu et place du GIE AA Taxi 2000, cessionnaire.
Elle soutient qu’en leur qualité de cautions solidaires, MM. [X], [I] et [J] doivent être solidairement condamnés au paiement de cette somme aux côtés du GIE Birdy Taxi.
Réponse de la cour:
Concernant les demandes formées à l’encontre du GIE Birdy Taxi:
9. Il sera relevé en premier lieu que l’appelante ne sollicite plus, comme en première instance, la condamnation du GIE AA Taxi 2000, qui a fait l’objet d’une liquidation amiable avec effet au 31 décembre 2021, mais celle du GIE Birdy Taxi 'venant aux droits du GIE AA Taxi 2000".
il ressort des extraits K Bis versés au débat (pièces 7 et 24 de l’appelante) que le GIE Birdy Taxi a été immatriculé le 20 aout 2019, avec un commencement d’activité au 9 aout 2019 (création d’activité), soit avant le GIE AA Taxi 2000, personne morale distincte, qui a été immatriculé le 5 novembre 2020.
Il n’est nullement justifié qu’une fusion soit intervenue à un moment quelconque entre ces deux GIE, ni qu’une convention ait transféré au GIE Birdy Taxi les obligations nées de l’acte de cession du fonds de commerce, et, en particulier, celle de payer le coût des prestations et services liés aux contrats cédés.
10. Le GIE Birdy Taxi est une personne morale distinte du GIE AA Taxi 2000 (quand bien même certains de ses membres seraient communs).
Le GIE Birdy Taxi n’était pas partie à l’instance devant le tribunal de commerce, il n’a pas été intimé et n’a pas été assigné en intervention forcée devant la cour.
Dès lors, les demandes formées à son encontre sont irrecevables, en application de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Concernant la demande à l’encontre de MM. [X], [I] et [J]:
11. Le fait que le tribunal n’ait pas été informé de l’ouverture de la liquidation amiable du GIE AA Taxi 2000 ne saurait à lui seul engager la responsabilité personnelle de MM. [T] [X], [M] [I] et [E] [H], en qualité de membres de ce GIE.
L’argument invoqué par l’appelante, en page 5/13 de ses conclusions n°3, est donc inopérant.
12. En page 11/13 de ses conclusions, l’appelante entend voir condamner MM. [T] [X], [M] [I] et [E] [H] en leur qualité de cautions solidaires du GIE AA Taxi 2000.
13. Il doit être rappelé à cet égard qu’en application de l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2020, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
14. Il ressort des actes acte sous seing privé manuscrits versés au débat que MM. [T] [X], [M] [I] et [E] [H] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire pour la somme de 60 000 euros, 'concernant l’achat du réseau EURL AA Taxi 2000, à M. [A]'.
15. Il résulte de ces actes, clairs et dépourvus d’ambiguités, que les engagements de MM. [T] [X], [M] [I] et [E] [H] avaient pour unique objet de garantir le paiement au cédant du prix de vente du fonds de commerce (60 000 euros).
A défaut de volonté exprès des intimés, l’objet des cautionnements ne saurait être étendu au paiement des frais liés aux abonnements et services téléphoniques que la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 a continué à régler pour le compte du cessionnaire du fonds, à la suite du litige apparu entre les parties sur les conditions de transfert des lignes.
16. L’appelante ne rapporte donc pas la preuve d’une obligation à la charge de MM. [T] [X], [M] [I] et [E] [H] en qualité de cautions.
17. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions contestées.
18. Échouant en ses prétentions, la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par MM. [T] [X], [L] [I], [E] [J] et le GIE AA Taxi 2000, en vue de l’audience de la cour du 13 janvier 2026,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 à l’encontre du GIE Birdy Taxi, qui n’a pas été appelée en intervention forcée devant la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la société Aquitaine Assistance Taxi 2000 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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