Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 décembre 2022, N° F20/01575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00397 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCXQ
Monsieur [X] [L]
c/
S.A.S. CHANTIERS D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2022 (R.G. n°F 20/01575) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CHANTIERS D’AQUITAINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
N° SIRET : B 4 54 202 359
assistée et représenté par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
en présence de Madame [I] [P] et Monsieur [M], auditeurs de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.M. [X] [L], né en 1982, a été engagé par la société par actions simplifiée Chantiers d’Aquitaine, filiale du groupe Exedra, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2012, avec reprise d’ancienneté au 9 avril 2012, en qualité de chef d’équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [L] s’élevait à la somme de 2 323,26 euros.
2. Le 19 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a notifié à M. [L] la prise en charge de la maladie professionnelle qu’il avait déclarée le 2 octobre 2017 (protrusions discales L3L4, L4L5, L5S1 avec sciatique LS1).
3. Le 14 mars 2018, M. [L] a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur un chantier et placé en arrêt de travail.
L’employeur a procédé le même jour à une déclaration d’accident du travail
indiquant : ' Chutes de personnes de plain-pied. Le salarié réalisant un traçage sur un
chantier en route barrée lorsqu’un automobiliste l’a percuté'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM en date du 26 mars 2018.
Par jugement rendu le 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de M. [L] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident.
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 juin 2024.
M. [L] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 31 juillet 2019.
4. Le 11 février 2020, après étude de poste réalisée le 10 février 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de chef d’équipe, précisant :'Un poste sédentaire (type bureau) serait une possibilité de reclassement. Le travail sur le terrain comportant manutention avec port de charges supérieures à 5 kg n’est pas adapté'.
Après avis du comité social et économique (CSE) rendu le 1er avril 2020, l’employeur a informé le salarié de l’impossibilité de procéder à son reclassement par courrier en date du 3 avril 2020.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 avril 2020, M. [L] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 6 mai 2020.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 8 années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 2 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, pour, à titre principal voir juger nul son licenciement pour discrimination en raison de son handicap, et à titre subsidiaire le voir juger sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de dommages et intérêts et des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, ainsi qu’un rappel de salaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [L] de sa demande à titre principal relative à la nullité du licenciement,
— débouté M. [L] de sa demande à titre subsidiaire relative à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— dit que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [L] à payer à la société Chantiers d’Aquitaine la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
6.Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 janvier 2023.
7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2025, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et, statuant de nouveau, de :
A titre principal,
— juger que son licenciement est nul en tant que constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap,
— condamner la société à lui payer la somme de 18 586,08 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Chantiers d’Aquitaine n’a pas régulièrement consulté les délégués du personnel,
— dire et juger que la société Chantiers d’Aquitaine a manqué à son obligation de reclassement.
— condamner la société Chantiers d’Aquitaine à lui payer la somme de 18 586,08 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que son inaptitude résulte d’un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Chantiers d’Aquitaine à lui payer la somme de 18 586,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Chantiers d’Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
* 5 335 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 4 646,52 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 240,62 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 124,06 euros brut de congés payés y afférent,
— soumettre les condamnations aux intérêts légaux avec capitalisation,
— condamner la société Chantiers d’Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Chantiers d’Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2025, la société Chantiers d’Aquitaine demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et a condamné le salarié aux dépens d’instance et à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
9.L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail
10.Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande en paiement de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement doublée prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, M. [L] soutient que son inaptitude a pour origine sa maladie professionnelle et son accident du travail.
Il fait valoir qu’à la suite de l’accident survenu le 14 mars 2018, il n’a jamais repris le travail et a été placé en arrêt de travail continu jusqu’à son licenciement, qu’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude a été faite par le médecin du travail le 11 février 2020, et que dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes, la société Chantiers d’Aquitaine a expressément indiqué : ' l’inaptitude fait suite à des arrêts prescrits pour une pathologie affectant son dos déclarée en octobre 2017 ainsi que pour un accident du travail en date du 14 mars 2018 ".
11.La société intimée soutient de son côté que l’inaptitude du salarié est d’origine non professionnelle.
Elle fait valoir:
— que l’avis d’inaptitude rendu le 11 février 2020 fait suite à un arrêt de travail délivré du 30 septembre 2019 au 31 janvier 2020 pour maladie simple et non pour maladie professionnelle,
— que le salarié ne saurait se prévaloir de la prise en charge de sa maladie et de son accident par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels pour conclure à l’origine professionnelle de son inaptitude, la décision de l’organisme social étant sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude,
— que la maladie professionnelle reconnue le 19 décembre 2018 a été imputée au compte spécial par la CARSAT, cet organisme ayant considéré qu’il était impossible de définir auprès de quel employeur le salarié l’avait contractée ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a constaté que M. [L] avait été exposé à des manutentions lourdes et à des postures rachidiennes pathogènes sur l’ensemble de sa carrière, de sorte que l’appelant ne saurait soutenir que cette maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur,
— que la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude renseignée par le médecin du travail ne préjuge en rien du caractère professionnel de l’inaptitude, cette demande étant formulée, selon l’article R 4624-56 du code du travail, lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle.
Réponse de la cour
12. En application de l’article L 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail à droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’aticle L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9.
Il résulte de l’article L 1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
13. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties :
— que M. [L] était atteint d’une maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2017 et reconnue par la CPAM le 19 décembre 2018, et a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2018 reconnu par l’organisme social le 26 mars 2018, ces décisions, dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement, n’ayant pas été remises en cause,
— que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans son avis motivé a conclu que l’affection dont souffre M. [L] (lombalgie avec protusions discales) est en lien avec la manutention habituelle de charges lourdes et les postures rachidiennes pathogènes auxquelles il a été soumis dans le cadre de sa carrière professionnelle,
— qu’à la suite de son accident du travail lui ayant occasionné des dorsalgies, M. [L] a été placé en arrêt de travail continu jusqu’à la constatation de son inaptitude le 11 février 2020,
— que le médecin du travail a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude indiquant que l’inaptitude du salarié était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 14 mars 2018,
— que dans son étude de poste réalisée le 10 février 2020, il a noté que le salarié, outre des tâches administratives, avait un travail de terrain avec manutention et contraintes physiques,
— que dans son avis d’inaptitude, il préconise un reclassement sur un poste de type bureau, contre-indiquant le travail sur le terrain comportant de la manutention avec port de charges supérieures à 5 kg.
14.Il résulte de ces éléments d’une part, que l’inaptitude physique de M. [L] est en lien, au moins partiellement, avec sa pathologie lombaire reconnue maladie professionnelle et son accident du travail responsable de dorsalgies, peu important que l’arrêt de travail délivré à compter du 30 septembre 2019 soit un arrêt de travail de droit commun, et d’autre part, que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie et de l’accident au moment du licenciement ce que la société intimée ne dément pas.
15.La société Chantiers d’Aquitaine ne peut utilement soutenir que l’application de l’article L 1226-14 du code du travail doit être écartée au motif que la maladie professionnelle de M. [L] n’aurait pas été contractée à son service.
Si l’article L 1226-6 du code du travail énonce que les dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur, il n’est pas contestable au cas présent que l’accident du travail dont a été victime le salarié est survenu au service de la société Chantiers d’Aquitaine.
De plus, M. [L] a déclaré la maladie professionnelle le 2 octobre 2017, après 5 années d’exercice pour le compte de la société des fonctions de chef d’équipe le conduisant de façon habituel à effectuer de la manutention et à être soumis à des contraintes physiques, ce dont il résulte que sa maladie professionnelle est en lien avec ses conditions de travail et ses fonctions au service de la société Chantiers d’Aquitaine.
Enfin, la décision de la CARSAT, invoquée par la société intimée, n’a d’incidence que sur le taux des cotisations AT/MP dues par l’employeur et ne lie pas le juge prud’homal à qui il appartient d’apprécier si les dispositions du code du travail relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles doivent s’appliquer au salarié.
16.En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé et la société Chantiers d’Aquitaine condamnée à payer à M. [L] les indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, soit la somme de 4 646,52 euros brut au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 5 335 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement, étant relevé que la société intimée ne formule aucune contestation sur ces montants.
Sur le licenciement
17. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, l’appelant soutient :
— que contrairement à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article L 5213-6 du code du travail, la société Chantiers d’Aquitaine, qui était informée de sa qualité de travailleur handicapé, n’a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre de conserver un emploi, de sorte que son licenciement est nul pour discrimination en raison de son handicap.
Il fait valoir que son statut de travailleur handicapé n’a pas été pris en considération par l’employeur pour rechercher des solutions de reclassement, ce dernier n’ayant pas proposé de mesures d’ aménagement de son poste ou des autres postes disponibles ; que des aménagements de postes existants dans l’entreprise, tels que les postes de chauffeur poids-lourd ou chauffeur d’engins, étaient possibles, mais n’ont pas été envisagés par l’employeur alors que le médecin du travail avait indiqué que son état de santé était compatible avec un poste ne comportant pas de port de charges de plus de 2 kg ;
— que le CSE n’a pas disposé de toutes les informations utiles pour rendre son avis de sorte que l’employeur a manqué à son obligation de consultation des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement. Il fait valoir que
la société Chantiers d’Aquitaine n’a pas communiqué au CSE l’ensemble des échanges qu’elle a eus avec le médecin du travail et ne l’a pas informé de sa qualité de travailleur handicapé, de sa maladie professionnelle reconnue le 19 décembre 2018, et de l’ensemble des postes disponibles, la société n’ayant évoqué que 6 postes sélectionnés par ses soins ;
— que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Il prétend que la société a transmis au médecin du travail des informations inexactes et incomplètes, d’une part, sur le poste de chef d’équipe qu’il occupait, alors que selon lui l’information du médecin du travail sur le poste réellement occupé est déterminante puisqu’elle conditionne les recherches de reclassement qui doivent être conduites par l’employeur, et d’autre part, sur les postes disponibles dans l’entreprise, dans la mesure où elle ne lui a soumis que 6 postes qu’elle a présélectionnés.
Il fait valoir par ailleurs que les postes de chauffeur poids-lourd et chauffeur d’engin auraient pu lui être proposés dans la mesure où ils comportaient des tâches de manutention résiduelles et auraient pu faire l’objet d’un aménagement, précisant qu’il disposait du permis poids-lourd et des certificats à la conduite d’engins (CACES) pour les occuper.
Il considère en outre que l’employeur n’a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein des autres entreprises du groupe dans la mesure où la demande de reclassement qui leur a été adressée ne porte que sur le seul poste de magasinier, et non sur un poste sédentaire de type bureau ou encore sur un poste de terrain comportant de la manutention avec port de charges inférieures à 5 kg, postes qui étaient pourtant compatibles avec les restrictions du médecin du travail mentionnées dans l’avis d’inaptitude. Il ajoute qu’aucune information précise ne leur a été transmise sur ses qualifications et ses compétences, par exemple sur les permis et les CACES qu’il détenait ;
— que les manquements de l’employeur à ses obligations de consultation des représentants du personnel et de reclassement rendent son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’ il peut prétendre, en application de l’article L 1226-15 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, que son inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il rappelle que son accident du travail a eu lieu sur un chantier sur une voie publique interdite d’accès à tout véhicule, et fait valoir qu’il appartenait à la société Chantiers d’Aquitaine de s’assurer de la fourniture, de la pose et de la maintenance de la signalisation adéquate pour empêcher toute circulation.
18. En défense, la société intimée réplique :
— que les dispositions de l’article L 5213-6 du code du travail, qui relèvent du Titre I du livre II de la partie V du code du travail, sont spécifiques à l’emploi des travailleurs handicapés mais ne sont pas applicables au reclassement du salarié inapte dont les dispositions figurent au Titre II du livre II de la partie I du code du travail ;
— qu’elle n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article L 5213-6 puisqu’elle n’a jamais refusé de prendre les mesures qu’il prescrit. Elle n’a jamais refusé un aménagement de poste, aménagement qui n’a jamais été préconisé par le médecin du travail. Elle invoque ses échanges avec ce dernier, dont il résulte selon elle que seul le poste de magasinier était compatible avec l’état de santé de M. [L], les autres postes ayant été considérés par le médecin du travail comme non appropriés. Elle ajoute que ni le médecin du travail, ni le salarié ne lui ont demandé de consulter le service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ( SAMETH), et qu’aucune disposition légale ne lui en fait l’obligation ;
— qu’elle a communiqué au CSE l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre de rendre un avis éclairé sur les possibilités de reclassement du salarié.
Elle en veut pour preuve la note d’information jointe à la convocation des représentants du personnel et le procès-verbal de la réunion du 1er avril 2020 ;
— qu’elle a respecté son obligation de reclassement en procédant à des recherches loyales sérieuses, au sein de l’ensemble des entreprises du groupe, mais qu’aucun poste compatible avec les qualifications professionnelles de M. [L] et les préconisations du médecin du travail n’était disponible.
Elle considère que l’appelant, en arguant de ce que la fiche de poste de chef d’équipe transmise au médecin du travail serait inexacte, critique en réalité l’avis d’inaptitude qui aurait selon le salarié été rendu sur la base d’éléments erronés, et fait valoir que M. [L] qui n’a pas contesté l’avis d’inaptitude selon la procédure prévue à l’article L 4624-7 du code du travail, ne peut le remettre en cause dans l’instance relative à la contestation de son licenciement.
Elle expose qu’elle a identifié 6 postes correspondant aux qualifications professionnelles de M. [L], à savoir ouvrier VRD, terrassier réseaux secs, maçon, chauffeur poids lourd, conducteur d’engin et magasinier, postes qu’elle a soumis au médecin du travail, lequel a écarté le 20 février 2020 les quatre premiers postes comme non compatibles avec l’état de santé du salarié ; qu’elle lui a précisé le 25 février 2020 que les postes de chauffeur poids lourd et conducteur d’engin comportaient des tâches de manutention et de port de charges supérieures à 5 kg, ces postes ayant ainsi eux aussi été écartés par le médecin du travail. Elle explique qu’au vu des échanges avec le médecin du travail, seul un poste de magasinier, sans port de charges supérieures à 5 kg et avec uniquement de la conduite de charriot élévateur pouvait être envisagé, qu’elle a interrogé les responsables des entités du groupe sur la disponibilité d’un tel poste en leur adressant une demande précise et personnalisée comportant l’ancienneté et le niveau de compétence de M. [L].
Elle ajoute que les postes de conducteur de travaux, de chef de chantier, de technicien eau et de chargé d’études relevaient soit de la catégorie cadre, soit de celle d’ETAM, et ne correspondaient pas en conséquence à la qualification professionnelle du salarié ;
— qu’aucun manquement à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude n’est démontré. Elle soutient qu’en tout état de cause, le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer sur la demande indemnitaire du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination en raison du handicap
19.L’article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de reclassement, à l’égard d’un salarié en raison de son handicap.
En vertu de l''article L 1132-4 du même code, le licenciement intervenu en méconnaissance de l’article L 1132-1 encourt la nullité.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L 1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés,
l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les
mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1 à 4 et 9 à 11 de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée (…).
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article
L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de
prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de
prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre ( Cass.soc.15 mai 2024 22-11.652).
20.Contrairement à ce que soutient la société intimée, les dispositions de l’article
L 5213-6 du code du travail, qui imposent à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé de conserver son emploi, s’appliquent dans le cadre de ses recherches de reclassement du salarié déclaré inapte.
21. M. [L], rappelant sa qualité de travailleur handicapé dont l’employeur avait connaissance, fait valoir que la société Chantiers d’Aquitaine n’a pas proposé ni même envisagé de mesures d’aménagement des postes de chauffeur poids-lourd et de conducteur d’engins, alors que selon lui, ces postes comportaient très peu de manutention, que le médecin du travail avait autorisé la manutention de charges inférieures à 5 kg et que des moyens pouvaient être mis à sa disposition pour alléger la manutention, éléments dont il avait fait part à son employeur par mail en date du 29 avril 2020.
Il en conclut que l’employeur n’a pas respecté l’article L 5213-6 du code du travail, ce qui est constitutif d’une discrimination en raison de son handicap.
22.Cependant, la cour constate qu’il ressort des échanges intervenus entre la société Chantiers d’Aquitaine et le médecin du travail ( pièce 5 de la société intimée) qu’après précisions données par l’employeur sur les tâches incombant à un chauffeur routier et à un conducteur d’engins, le médecin du travail a indiqué par mail en date du 25 février 2020 ' ces postes de terrain avec de la manutention et de la préparation de matériel ne sont donc pas appropriés. Les postes comportant de la conduite d’engins type chariots élévateurs simples restent autorisés, en l’absence de contraintes physiques type port de charges'.
23.Les postes de chauffeur poids lourd et conducteur d’engins impliquaient selon la description donnée par l’employeur au médecin du travail :
— pour le poste de chauffeur poids lourd, la participation à la mise en place et au maintien de la signalisation et du balisage du chantier – installation manuelle de plots (8 à 25 kg) et de barrières (50 barrières en moyenne)-, le chargement et le déchargement des matériels et matériaux ( manutention de chaines d’élingage pouvant être supérieures à 5 kg), l’aide de l’équipe au sol pour des tâches de manutention ( manutention manuelle de tuyaux, d’élingues, de tronçonneuse, de barres à mine), la participation aux opérations de clôture du chantier ( rangement des plaques vibrantes, des pilonneuses, des découpeuses, des barrières, des plots),
— pour le poste de conducteur d’engins, outre les mêmes tâches que le poste de chauffeur poids lourd lors des opérations de mise en place du chantier
( manutention de plots, de barrières, de tuyaux, d’outils, de plaques vibrantes, etc), la manipulation de bidons d’essence de 20 kg, de clés de déverrouillage des godets, l’utilisation de pompes de graissage.
24.M. [L] ne produit aucune pièce de nature à contredire cette description. Il ne précise pas non plus quelles mesures d’aménagement auraient pu raisonnablement être mises en oeuvre pour lui permettre d’occuper ces postes.
25.Au regard de l’avis du médecin du travail ayant considéré les postes de chauffeur poids lourd et conducteur d’engins non appropriés à l’état de santé du salarié, de l’obligation de l’employeur, imposée par l’article L 1226-10 du code du travail, de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indication qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, et des tâches inhérentes auxdits postes qui ne pouvaient raisonnablement faire l’objet d’aménagements, il ne peut être reproché à la société Chantiers d’Aquitaine de ne pas avoir étudié d’aménagements desdits postes.
26. Il en résulte qu’aucun élément ne laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap de M. [L].
Le jugement déféré qui a rejeté sa demande de nullité du licenciement sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Sur la consultation du CSE
27.L’article L 1226-10 du code du travail fait obligation à l’employeur de recueillir l’avis du CSE sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte.
Il est tenu de fournir aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause.
Il suffit que les membres du CSE aient eu connaissance de ces informations avant d’émettre leur avis, sans qu’il soit exigé que l’employeur les leur transmette préalablement à la réunion du CSE.
28.En l’espèce, la société Chantiers d’Aquitaine produit le procès-verbal de la réunion du CSE qui s’est tenue le 1er avril 2020 qui énonce :
' [R] [F] commente la note écrite envoyée aux membres du CSE concernant Monsieur [L].
Monsieur [X] [L], âgé de 38 ans, est entré au sein du groupe EXEDRA le 09/07/ 2012.
Il est employé, au sein de la société chantiers d’Aquitaine, agence [Localité 3] Cana, en tant que chef d’équipe (statut ouvrier).
Le 14 mars 2018, Monsieur [X] [L] a été victime d’un accident de travail.
Le 15 mai 2019, Monsieur [X] [L] a déclaré une maladie professionnelle qui, en date du 4 novembre 2019 n’a pas été reconnue par la CPAM.
À l’issue de ces absences successives, Monsieur [X] [L] à passer une visite médicale de reprise le 11 février 2020.
Le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« Inapte à son poste de travail de chef d’équipe.
Un poste sédentaire ( type bureau) serait une possibilité de reclassement. Le travail sur le terrain comportant de la manutention avec port de charges supérieures à 5 kg n’est pas adapté. »
Nous avons alors identifié 6 postes compatibles avec la qualification professionnelle de Monsieur [X] [L], au besoin après une période d’adaptation :
' Ouvrier VRD
' Terrassier réseaux secs
' [Localité 4]
' chauffeur poids-lourds ( sous réserve de l’obligation du permis)
' conducteur d’engins (sous réserve de l’obtention du CACES)
' magasinier (sous réserve de l’obtention du CACES).
Le 20 février 2020, nous avons demandé au médecin du travail si ces postes étaient compatibles avec son état de santé et les restrictions médicales définies dans l’avis du 11 février 2020.
Le médecin du travail a précisé que les postes de travail sur le terrain avec de la manutention et de la préparation de matériel n’étaient pas appropriés, et qu’il en était de même pour les postes comportant de la conduite d’engins type chariot élévateur avec des contraintes physiques type port de charges.
Il ressort des échanges que nous avons eus avec le médecin du travail, que seul le poste de magasinier (sans port de charges supérieures à 5 kg et avec uniquement de la conduite de chariot) semblait adapté.
Nous avons donc procédé à une recherche de poste de magasinier au sein des différentes agences du Groupe en tenant compte des restrictions médicales de Monsieur [X] [L].
Malheureusement, aucun poste de magasinier ne s’avère disponible au sein du Groupe.
Nous demandons donc au CSE de nous faire connaître son avis sur cette impossibilité dans laquelle nous sommes de proposer à Monsieur [X] [L] une mesure de reclassement adapté à ses restrictions.
[R] [F] demande s’il y a des questions sur ce qui vient d’être dit.
[O] [S] demande à quelle date la recherche de reclassement a-t-elle eu lieu'
[R] [F] répond que les recherches ont eu lieu en cours des semaines 10 et 11 au sein du Groupe.
Elle demande s’il y a d’autres questions.
Pas d’autres questions n’étant posées, il est procédé au vote sur l’impossibilité de procéder au reclassement de Monsieur [X] [L].
Les 8 votants ( 6 titulaires et 2 suppléants en l’absence des titulaires) s’expriment individuellement.
Il est enregistré le vote suivant
Avis favorable : 8 Avis défavorables : 0
[R] [F] remercie les élus et lève la séance.'
29.Il en ressort que les représentants du personnel ont eu connaissance:
— de la nature du poste occupé par le salarié ( chef d’équipe, statut ouvrier)
— de l’avis d’inaptitude du 11 février 2020 précisant que l’état de santé du salarié lui permettait d’occuper un poste sédentaire de type bureau et que le travail sur le terrain comportant de la manutention avec port de charges lourdes supérieures à 5 kg était contre-indiqué,
— des précisions apportées par le médecin du travail le 25 février 2020 selon lesquelles les postes de travail sur le terrain avec de la manutention et de la préparation de matériel n’étaient pas appropriés et que les postes comportant de la conduite d’engins type chariots élévateurs simples mais ne comportant pas de contraintes physiques type port de charges restaient autorisés,
— des postes disponibles dans l’entreprise, correspondant selon l’employeur, à la qualification professionnelle du salarié,
— du résultat négatif des recherches de reclassement au sein des entreprises du groupe.
30.Ils ont ainsi eu les informations utiles et nécessaires sur l’état de santé du salarié et les postes qu’il pouvait occuper, pour rendre leur avis en toute connaissance de cause sur les possibilités de reclassement du salarié.
La consultation du CSE est dès lors régulière.
* Sur l’obligation de reclassement
31.Selon l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les recherches de reclassement, tant au sein de l’entreprise que des entreprises du groupe auquel elle appartient, doivent être loyales et sérieuses.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du respect de son obligation de reclassement et de l’impossibilité de reclasser le salarié sur un poste correspondant à ses qualifications professionnelles et compatible avec les préconisations du médecin du travail.
32.En l’espèce, la société Chantiers d’Aquitaine produit la note datée du 2 mars 2020 (pièce 6) adressée aux entités du groupe, libellée ainsi :
' Recherche de reclassement pour Monsieur [X] [L]
Messieurs,
Nous sommes amenés à envisager le reclassement de Monsieur [X] [L].
Monsieur [X] [L], âgé de 38 ans, est entré au sein du Groupe EXEDRA le 09/07/ 2012. Il est employé, au sein de la société Chantiers d’Aquitaine, Agence [Localité 3] Cana, en tant que Chef d’équipe (statut Ouvrier).
Monsieur [X] [L] a passé une visite médicale de reprise, suite à un arrêt de travail pour maladie, le 11/02/2020. Le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« inapte à son poste de travail de chef d’équipe.
Un poste sédentaire (type bureau) serait une possibilité de reclassement. Le travail sur le terrain comportant de la manutention avec port de charges supérieures à 5 kg n’est pas adapté. »
Après échange avec le médecin du travail, nous avons identifié un poste qui serait compatible avec l’état de santé de Monsieur [X] [L], sous réserve qu’il n’y ait pas de manutention avec port de charges supérieures à 5 kg.
Au vu de ces précisions, nous souhaiterions savoir si vous disposez d’un poste de magasinier sur vos agences respectives pouvant correspondre aux aptitudes médicales de Monsieur [X] [L].
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le document ci-joint dans les meilleurs délais.'
Etait joint à cette note un document leur demandant d’attester soit avoir un poste de magasinier à proposer à M. [L], soit ne pas avoir de poste de magasinier à lui proposer, le terme magasinier étant écrit en gras.
La société intimée produit également les réponses apportées à sa demande par les responsables sollicités, qui lui indiquent qu’ils n’ont pas de poste de magasinier disponible.
33.Il ressort de ces pièces que les recherches de reclassement de l’employeur au sein des entreprises du groupe ont portées uniquement sur un poste de magasinier, alors que M. [L] était apte à un poste de type bureau, ainsi qu’à un poste de terrain ne comportant pas de manutention et de port de charges supérieures à 5 kg.
34.Aucune des pièces produites par l’intimée ne démontre qu’il n’existait pas, au sein des autres sociétés du groupe Exedra, de poste disponible de type bureau ou ne comportant pas de manutention et de port de charges de plus de 5 kg pouvant correspondre aux qualifications professionnelles de M. [L], le cas échéant à l’aide d’une formation.
35.En limitant sa recherche de reclassement au sein des entités du groupe au seul poste de magasinier, la société Chantiers d’Aquitaine n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
36.Il en résulte qu’elle a manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement de M. [L] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
37.En application de l’article L 1226-15 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
38.M. [L] justifie qu’à la suite de son licenciement, il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi, a suivi de juin à septembre 2021 une formation de reconversion professionnelle, et qu’il exerce depuis 2022 une activité d’agent immobilier en qualité de micro-entrepreneur.
Compte tenu de son âge (38 ans), de son ancienneté, de ses possibilités de retour à l’emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société Chantiers d’Aquitaine sera condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L 1226-15 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
39.Au visa de l’article L 1226-11 du code du travail, M. [L] soutient qu’il n’a pas été réglé de son salaire pour la période du 15 au 30 avril 2020.
Il explique qu’au sein de la société, le salaire est versé pour une période allant du 15 du mois N -1 au 15 du mois N, que le salaire pour la période du 15 mars au 14 avril 2020, lui a ainsi été versé sur la paie du mois d’avril 2020, mais que le salaire correspondant à la période du 15 au 30 avril 2020 n’apparaît pas sur le bulletin de paie du mois de mai 2020.
Il réclame en conséquence la somme de 1.240,62 euros brut outre l’indemnité de congés payés y afférents.
40.La société Chantiers d’Aquitaine soutient de son côté que le salarié a perçu l’intégralité de son salaire pour la période du 1er au 30 avril 2020, comme l’indique son bulletin de salaire.
Elle explique que le salaire est bien versé pour la période allant du 1er au 30 du mois N, seules les variables de paie étant traitées pour la période allant du 14 du mois précédent au 15 du mois en cours, ce qui est précisé à l’article 4 du contrat de travail du salarié.
Réponse de la cour
41.L’article L 1226-11 du code du travail dispose que lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
42.En l’espèce, l’avis d’inaptitude étant en date du 11 février 2020, l’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 12 mars 2020.
Le salaire mensuel dû s’élevait à 2 238,60 euros brut pour 157 heures travaillées, incluant 5,33 heures supplémentaires contractuelles.
43. Il ressort de l’examen des bulletins de paie produits :
— qu’au mois de mars 2020, il a été retenu par l’employeur 130,5 heures d’absences autorisées non payées, le salarié ne percevant qu’une somme de 393,33 euros brut, alors qu’il aurait dû être rémunéré pour la période du 12 au 30 mars 2020 ,
— qu’au mois d’avril 2020, si M. [L] a perçu la somme de 2 238,60 euros brut, le bulletin de paie indique que cette somme inclut le salaire dû pour la période du 15 mars au 14 avril 2020 ( absence autorisée 15/03/20 au 14/04/20),
— qu’au mois de mai 2020, M. [L] a perçu sa rémunération pour la période du 1er au 6 mai 2020, date de la rupture du contrat de travail.
Il apparaît en conséquence que M. [L] n’a pas perçu le salaire qui lui était dû pour la période du 15 au 30 avril 2020.
44.La société Chantiers d’Aquitaine sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.240,62 euros brut de rappel de salaire et celle de 124,06 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
45.Il sera rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
46.La société Chantiers d’Aquitaine, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] en nullité de son licenciement.
L’infirme pour le surplus.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse pour non respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Condamne la société Chantiers d’Aquitaine à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 4 646,52 euros brut au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 335 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 15 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L 1226-15 du code du travail,
— 1.240,62 euros brut de rappel de salaire et celle de 124,06 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Chantiers d’Aquitaine aux entiers dépens ainsi qu’à verser à
M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Chantiers d’Aquitaine de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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