Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2024, N° 23/03607 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/440
Rôle N° RG 24/03505 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX66
[O] [H] ÉPOUSE [S]
[Adresse 5]
C/
Société S.C.I DANI 1.0
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 23 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03607.
APPELANTS
Madame [O] [H] ÉPOUSE [S]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003368 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003369 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocate au barreau de NICE substitué par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société S.C.I DANI 1.0, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ;
assistée de Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[O] [H] épouse [S] et [D] [S] ont signé un bail d’habitation avec madame [K] le 7 septembre 2015, pour un appartement situé [Adresse 3].
Par acte notarié du 8 septembre 2017, la SCI DANI 1.0 a acquis la propriété du bien loué.
En suite d’un conflit existant entre les parties quant à l’état du bien loué et au non-paiement des loyers, les époux [S] ont assigné la SCI DANI 1.0 en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer pour demander la condamnation de la SCI DANI 1.0 à réaliser les travaux de reprise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’autorisation de suspendre le paiement du loyer et des charges jusqu’à la remise en état du logement, la condamnation de la SCI DANI 1.0 à leur verser la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts, la condamnation de la SCI DANI 1.0 à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2022 le juge des contentieux de la protection a débouté les époux [S] de leurs demandes et les a condamnés notamment à payer solidairement à la SCI DANI 1.0 la somme de 6884,97 euros à titre de provision sur les loyers impayés et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance et a condamné les époux [S] à régler la somme de 600 euros aux titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 11 mai 2023 la SCI DANI 1.0 a fait délivrer aux époux [S] un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2023, la SCI DANI 1.0 a dénoncé aux époux [S] une saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque postale le 5 juin 2023.
Par assignation en date du 6 juillet 2023, les époux [S] ont assigné la SCI DANI 1.0 devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2023 entre les mains de la Banque Postale, la main levée de la saisie-vente du 11 mai 2023, et à titre subsidiaire un report de l’exigibilité de la dette à deux ans.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment':
— débouté les époux [S] de leurs demandes en nullité et en main levée totale de la saisie attribution pratiquée à leur préjudice le 5 juin 2023,
— validé la saisie attribution d’un montant de 456,82 euros et l’a cantonnée à la somme 260,02 euros,
— débouté les époux [S] de leur contestation de la saisie-vente du 11 mai 2023,
— débouté les époux [S] de leur demande de report de dette.
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les époux [S] aux dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié à [O] [H] épouse [S] et à [D] [S] par courrier du 24 janvier 2024 avec accusé de réception reçu le 27 janvier 2024.
[O] [H] épouse [S] et [D] [S] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 19 mars 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 01 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [O] [H] épouse [S] et [D] [S] demandent à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
Débouté les appelants de leurs demandes en nullité et en mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice le 5 juin 2023 ;
Validé la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice entre les mains de la Banque Postale, selon procès-verbal du 5 juin 2023, mais l’a cantonnée à la somme de 260,02 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du Code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Débouté les appelants de leur contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mai 2023;
Débouté les appelants de leur demande de report de la dette';
Et statuant à nouveau de :
A titre principal,
Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2023 par la SCP AUGER – ATLANI entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la SCI DANI 1.0 est nulle et de nul effet ;
Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-vente du 11 mai 2023 ;
A titre subsidiaire, de':
Dire et juger que le paiement des sommes réclamées par la SCI DANI 1.0 à l’encontre des époux [S] sera reporté de deux années à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause, de':
Débouter la SCI DANI 1.0 de l’intégralité de ses demandes';
Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 28 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DANI 1.0 demande à la cour de':
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 janvier 2024
Y ajoutant,
— Condamner les époux [S] à la somme de 6000 euros pour procédure abusive,
— les condamner à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu des dispositions des articles R.121-19 et R121-20 du Code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution qui ne sont pas des mesures d’administration judiciaire sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
En l’espèce le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 23 janvier 2024 a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2024, distribué le 27 janvier 2024 aux époux [S] et le 26 janvier 2024 à la SCI DANI 1.0';
L’appel a été formé par [O] [H] épouse [S] et [D] [S] par déclaration du 19 mars 2024';
[O] [H] épouse [S] et [D] [S] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle selon des décisions du bureau d’aide juridictionnelle datées du 12 septembre 2024 pour des saisines du 26 mars 2024.
Au vu de ces éléments, les parties ont été invitées en cours de délibéré à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé par [O] [H] épouse [S] et [D] [S].
Par courrier reçu le 13 octobre 2025 le conseil de [O] [H] épouse [S] et [D] [S] expose que le jugement du 23 janvier 2024 dont appel a été signifié par acte d’huissier du 5 mars 2024 dont il justifie, que le délai de quinze jours mentionné dans ledit acte expirait le 20 mars 2024 qu’ainsi l’appel est recevable.
En réponse le conseil de la SCI DANI 1.0 cite la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (13/01/2022 n°20-12914) qui a jugé qu’en cas de double notification, si la première est régulière elle fait courir les délais de recours la première, qu’en l’espèce la signification du 5 mars 2024 n’a pas fait courir de nouveau délai.
L’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé ».
Selon l’article R. 121-20 du même code, «le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision».
Enfin, aux termes de l’article 528 du Code de procédure civile, «le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement».
La notification par le greffe, conformément à l’article R. 121-15, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, reçue par [O] [H] épouse [S] et [D] [S], par courriers recommandés avec accusés de réception séparés, le 27 janvier 2024 est régulière et ne comporte aucune mention de nature à les induire en erreur'; les forme et délai relatifs aux recours sont clairement repris, cette notification a donc fait courir le délai de recours qui n’a pu être interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée au-delà du délai de quinze jours';
Par ailleurs seul l’irrégularité de la notification du 27 janvier 2024 aurait permis à la signification du 5 mars 2024 d’ouvrir un nouveau délai de recours ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence l’appel formé le 19 mars 2024 sera déclaré irrecevable, comme tardif.
L’intimée ne démontre ni le préjudice subi ni la faute caractérisant un abus de droit d’ester en justice des époux [S], elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel formé le 19 mars 2024 par [O] [H] épouse [S] et [D] [S] irrecevable,
Déboute la SCI DANI 1.0 de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [O] [H] épouse [S] et [D] [S] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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