Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 24/06332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°177
N° RG 24/06332 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMSK
Mme [V] [P]
C/
S.A.S. ADP GSI FRANCE
Sur appel de l’ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 7] du 28/10/2024
RG : 24/27301
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Adeline MOUCHEL
— Me [Localité 6] VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame Mme [V] [P] née [S]
née le 07 Mars 1974 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Présente à l’audience et représentée par Me Adeline MOUCHEL, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. ADP GSI FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Nicolas CHIAFFREDO du Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Carole CODACCIONI, Avocat plaidant du Barreau de LYON
Mme [V] [P] a été engagée par la société ADP GSI France selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011 en qualité de gestionnaire de paie à temps plein.
La société ADP GSI France, prestataire externe de solutions Paie et Ressources humaines, emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études dite 'SYNTEC'.
En 2012, Mme [P] a été promue manager.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 mars 2021 pour 'burn out'.
Mme [P] a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’à fin juin 2021.
Par courrier du 22 février 2022, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie à compter du 16 mars 2021.
Par courriel du 31 mars 2022, Mme [P] a informé son employeur de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 2 juillet 2024, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste de travail. Le médecin du travail a dispensé la société de recherches de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2024, la société ADP GSI a informé Mme [P] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 9 juillet 2024, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 juillet 2024 dans les locaux de [Localité 5]. La salariée s’y est présentée.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 juillet 2024, la société ADP GSI a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courriel du 14 août 2024, Mme [P] a sollicité de la société ADP GSI France la rectification du motif de licenciement figurant dans l’attestation destinée à Pôle emploi en ce qu’il ne visait pas le caractère professionnel de l’inaptitude et le paiement de l’indemnité spéciale.
La société ADP GSI France a refusé d’y faire droit invoquant qu’elle avait contesté l’origine professionnelle de sa maladie devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le 5 septembre 2024, Mme [P] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— condamner la société ADP GSI France :
— à lui régler sous astreinte de 30 euros par jour de retard la somme de 11 224,58 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— à lui régler sous astreinte de 30 euros par jour de retard la somme de 12 464,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés y afférents soit la somme de 1 246,46 euros bruts
— à lui régler sous astreinte de 30 euros par jour de retard la somme de 5 156,13 € euros bruts au titre des congés payés de 2023 à 2024.
— à lui délivrer sous astreinte de 30 euros par jour de retard les documents suivants :
— certificat de travail
— le reçu pour solde de tout compte,
— l’attestation pôle emploi rectifiée
— le dernier bulletin de salaire
— à payer à Mme [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société ADP GSI France aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification et exécution si besoin était ;
— dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter du jugement pour les autres sommes ;
— dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2024, la formation référé du conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit qu’il existait des contestations sérieuses de la part de la SAS ADP GSI France et déclaré chacune des demandes formulées par Mme [P] irrecevable,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le bureau de conciliation et d’orientation.
Mme [P] a interjeté appel le 25 novembre 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, l’appelante Mme [P] sollicite de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— dit qu’il existait des contestations sérieuses de la part de la SAS ADP GSI France et déclaré chacune des demandes formulées par Mme [P] irrecevables
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens
— renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir, le cas échéant, le bureau de conciliation et d’orientation
en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la société ADP GSI France :
— à régler à Mme [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 11 224,58 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— à régler sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 12 464,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés y afférents soit la somme de 1 246,46 euros bruts
— à régler sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 5 156,13 € euros bruts au titre des congés payés de 2023 à 2024.
— à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants :
— un certificat de travail mention du préavis
— un reçu pour solde de tout compte rectifié (indemnité spéciale, préavis et congés payés)
— l’attestation pôle emploi rectifiée
— le dernier bulletin de salaire
— à payer à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la juridiction prud’homale en référé
— à payer à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la société ADP GSI France aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification et exécution si besoin était ;
— dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter du jugement pour les autres sommes ;
— dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, la société ADP GSI France, intimée, sollicite de :
— recevoir la société ADP GSI France en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes le 28 octobre 2024, en ce qu’il a :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses de la part de la SAS ADP GSI France et déclaré chacune des demandes formulées par Mme [P] irrecevables,
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligence de saisir, le cas échéant, le bureau de conciliation et d’orientation,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes le 28 octobre 2024, en ce qu’il a :
— débouté la société ADP GSI France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— prononcer l’incompétence matérielle de la formation de référé ;
En conséquence :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [P] ou, à titre subsidiaire, l’en débouter ;
— inviter Mme [P] à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner Mme [P] à payer à la société ADP GSI France la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner Mme [P] à payer à la société ADP GSI France la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— condamner Mme [P] aux dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte en l’espèce des pièces produites à savoir des arrêts de travail pour maladie professionnelle du 16 mars 2021 au 1er juillet 2021et des bulletins de paie établis par l’employeur mentionnant une absence pour maladie professionnelle de juillet 2021 au 1er juillet 2024 que Mme [P] était en arrêt de travail pour maladie professionnelle sur l’ensemble de cette période. L’employeur en a eu connaissance à compter de novembre 2022, date de la prise en charge avec effet rétroactif au titre des risques professionnels. En mentionnant chaque mois que la maladie de sa salariée était professionnelle, il reconnaissait être informé de ce caractère professionnel.
Dès lors, à la date du licenciement, il était informé du caractère professionnel de la maladie de sorte qu’au regard du caractère continu de l’arrêt de travail jusqu’au prononcé de l’avis d’inaptitude, il était évident que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle.
L’employeur était dès lors tenu d’appliquer les dispositions légales spécifiques au licenciement pour inaptitude ayant son origine dans une maladie professionnelle telles qu’édictées par l’article L1226-14 du code du travail et allouer à la salariée une indemnité spéciale de licenciement d’un montant égal au double de l’indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis d’un montant équivalent au montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’existence de ces obligations n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’allouer à Mme [P] une provision sur chacune de ces indemnités.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, la société ADP GSI France a versé à Mme [P] la somme de 19 706,24 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La salariée est bien fondée à demander le bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où elle est plus élevée que l’indemnité conventionnelle.
Précisément, l’indemnité légale s’élevait à 15 465,41 euros de sorte que l’indemnité spéciale s’élève à 30 930,82 euros. Une fois déduite la somme perçue de 19 706,24 euros sur la base de l’indemnité conventionnelle, le solde restant dû s’élève à 11 224,58 euros. La société ADP GSI France est condamnée à payercette somme à Mme [P] à titre de provision sur le solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Concernant l’indemnité compensatrice, l’article 4.2 de la CCN Syntec prévoit compte tenu de son ancienneté et de son statut de cadre, un préavis d’une durée de trois mois de sorte que la société ADP GSI France est redevable d’une indemnité compensatrice de trois mois de salaire sur la base de 4154,88 euros bruts soit la somme de 12 464,64 euros.
Aucune somme au titre des congés payés n’est due à ce titre.
La société ADP GSI France est en conséquence condamnée à payer à Mme [P] la somme de 12 464,64 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice.
Sur les congés payés :
Concernant les congés payés acquis et non pris, l’objection soulevée par l’employeur ne porte que sur l’existence du droit au motif que la maladie ne serait pas professionnelle. Toutefois, cette qualification ayant été reconnue à la salariée, elle lui est acquise et est opposable à l’employeur dans la relation salariée-employeur. Ce n’est que dans la relation employeur-caisse que l’employeur peut la contester. L’existence de l’obligation de l’employeur d’accorder à la salariée des droits à congés tels que fixés par la loi applicable aux années 2023 et 2024 pour le salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle n’est donc pas sérieusement contestable.
En vertu des articles L.3141-3 et L. 3141-5, 7°) du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 22 avril 2024 applicable à compter du 24 avril 2024, le salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle acquiert comme le salarié dont le contrat n’est pas suspendu 2,5 jours ouvrables par mois.
S’agissant de la période antérieure, la Cour de cassation a jugé que s’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union, que dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale, qu’il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
L’article L. 3141-3 dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L. 3141-9 prévoit que les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
Il en résulte que Mme [P] a droit à des congés payés sur l’entière période au cours de laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et jusqu’au prononcé de son licenciement.
Le solde de congés payés acquis par Mme [P] s’élevait en juin 2023 au titre de la période de référence 2022/2023 à 30 jours de congés payés, elle a été autorisée par la société à placer 10 jours de congés payés sur son PERCO de sorte qu’il lui restait en juin 2023 un solde de congés payés de 20 jours.
Elle a également acquis 30 jours au titre de l’année 2023/ 2024.
En revanche, l’indemnité compensatrice se distingue de l’indemnité compensatrice de préavis et ne donne pas droit à congé payés de sorte qu’aucun congé payé n’est acquis sur la période du 26 juillet au 26 octobre 2024.
Le solde total de congés acquis non sérieusement contestable est de 50 jours.
La salariée n’ayant pas été en mesure d’exercer ses droits en nature, elle est bien fondée à en solliciter le bénéfice en indemnité dans la limite de la somme de 9 445 euros que la société ADP GSI France est condamnée à lui payer à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents :
Il convient de condamner la société ADP GSI France à délivrer à Mme [P] un reçu pour solde de tout compte rectifié, une attestation destinée à France travail rectifiée et un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le salarié déclaré inapte n’étant pas en mesure d’exercer un préavis, il n’y a pas lieu de faire mentionner un préavis sur le certificat de travail. Cette demande est rejetée.
Il n’y a en outre pas lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société ADP GSI France est en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et 1 000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
Dit y avoir lieu à référé,
Condamne la société ADP GSI France à payer à Mme [P] les sommes de :
— 11 224,58 euros à titre de provision sur le solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
-12 464,64 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice,
— 9 445 euros que la société ADP GSI France à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l’audience de référé pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ayant couru à compter de la demande,
Condamne la société ADP GSI France à délivrer les documents suivants un reçu pour solde de tout compte rectifié, une attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire rectificatif dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Condamne la société ADP GSI France à payer à Mme [P] 1 000 euros pour la procédure de première instance et 1 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADP GSI France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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