Confirmation 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er janv. 2026, n° 25/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07314 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPMI
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2025, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Roselyne Gautier, présidente de chambre , à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Florence Lifchitz, substitute générale,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [H] [K] [V]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Guy Tasse, avocat de permanence au barreau de Paris et de Madame [Y] [I] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025, à 13h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégylarité de la procédure, rejetant la requête du préfet, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2025 à 17h14 complété le 31 décembre à 9h53 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 décembre 2025, à 11h04 complété à 11h05, par le préfet de Police ;
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [H] [K] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure :
M. [H] [K] [V] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet, du 26 décembre 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire françaisen assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 09 août 2025.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention par ordonnace du 30 décembre 2025 a constaté l’irrégularité de la procédure préalable, rejeté la requête du préfet , dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national .
Le procureur de la République a interjeté appel avec demande d’effet supensif le 30 décembre 2025.
Le préfet de police de [Localité 2] a interjeté appel le 31 décembre 2025.
Le procureur de la République soutient que la comparution du tribunal correctionnel devant lequel M. [H] [K] [V] a comparu sous l’identité d’un alias [X] [J] a apprécié l’ensemble des éléments du dossier jusqu’ à la comparution de ce dernier devant lui , purgé en conséquence toutes les irrégularités et que le juge des libertés et de la détention n’avait en conséquence pas à compétence apprécier la régularité de la procédure notamment par rapport à la garde à vue .
Le préfet de police de [Localité 2] sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que :
— le seul constat d’une irrégularité de principe ne peut entrainer la mainlevée de la rétention que si elle a porté une atteinte effective aux droits de l’étranger ou a exercé une influence sur la légalité de la décision de placement ou le maintien en rétention ;
— le juge a retenu une irrégularité de principe sans rechercher si l’absence du procès verbal litigieux avait effectivement privé l’intéressé d’une garantie ou empêché l’exercice réel d’un contrôle .
— le dossier soumis au juge des libertés et de la détention comportait l’ensemble des éléments utiles relatifs à la situation administrative de l’intéressé ,
— il est produit devant la cour le procès verbal de notification de garde à vue
Le premier président a fait droit à la demande d’effet suspensif présenté par le procureur de la République par ordonnnace du 31 décembre 2025.
A l’audience il a été mis dans le débat par la présidente la jurisprudence relative à la production des pièces justificatives utiles .
Mme l’avocate générale a soutenu oralement les termes de l’appel du parquetrappelant qu’elle produisait devant la cour la note d’audience établissant la réalité de la comparution de l’intéressé devant le Tribunal correctionnel .
M. Le préfet représenté par son conseil a soutenu les termes de son appel et repris à son compte le moyen du parquet relatif à la purge des irrégularités par le tribunal correctionnel .
Il a rappelé produire à l’audience annexé à son applel le procès verbal de fin de garde à vue affirmant ne pas avoir pu le produire lors de sa requête du fait du déferrement de l’intéressé .
M. [H] [K] [V] a sollicité la confirmation de l’ordonnance sur l’irrégularité de la procédure en constatant que le spièces produites devant la cour ne l’ont pas été devant le premier juge et n epeuvent donc être prises en compte par la cour s’agissant de pièces justificatives utiles . .
Il a également repris le moyen relatif à la notification tardive des droits soutenus devant le premier juge
MOTIVATION :
Sur la production devant la cour de la note d’audience du Tribunal correctionnel :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le procès verbal de notification de garde à vue et la note d’audience permettant de vérifier que M. [H] [K] [V] a effectivement été déféré devant le Tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, constituent des pièces justificatives utiles puisque ce sont des pièces probantes qui auraient permis au premier juge d 'exercer ou de vérifier l’étendue de ses pouvoirs de contrôle .
Or les pièces jointes initialement à la requête du préfet ne contiennent ni le procès verbal de garde à vue ni la note d’audience sans qu’il soit justifier de l’impossibilité par la préfesture de les produire.
Dès lors la production de ces pièces devant la cour nne permet pas de régulariser la procédure et il convient de considérer que c’est à bon droit que le premier juge a exercé son contrôle sur l’ensemble des actes antérieurs au placement en rétention .
Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
En l’espèce, c’est à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré
que l’absence du procès verbal de fin de garde à vue, empêchant tout contrôle du juge des libertés et de la détention sur la fin de cette garde à vue et sur son déroulement causait nécessairement un grief à l’intéressé .
La cour ajoute que le défaut de production de cette pièce essentielle permettant d’établir l’articulation et l’enchainement des mesures privatives de liberté portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé et rend la procédure irrégulière .
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée .
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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