Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 mai 2024, n° 21/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 janvier 2021, N° 2019J570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02998 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRLK
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 janvier 2021
RG : 2019J570
Société NOAH’AGENCY
C/
Société JOFEBAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
Société NOAH’S AGENCY
[Adresse 2]
[Localité 3] – LUXEMBOURG
Représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE :
Société JOFEBAR
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
De 2014 à 2018, la société Noah’s Agency a commercialisé au Luxembourg et en France des ouvrants fabriqués par la société Jofebar, sans contrat écrit, ni exclusivité territoriale, en percevant 10 % de commissions sur ses ventes.
Le 13 novembre 2018, la société Jofebar a fait part de son mécontentement au regard des résultats obtenus par la société Noah’s Agency, lui demandant de se focaliser sur le marché luxembourgeois.
Le 4 décembre 2018, la société Noah’s Agency a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Jofebar pour dénoncer la rupture brutale du mandat.
Le 5 février 2019, la société Noah’s Agency a assigné la société Jofebar en paiement d’indemnités et de commissions impayées.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Noah’s agency de toutes ses demandes,
— condamné la société Jofebar à payer à la société Noah’s agency la somme de 15.263,50 euros au titre des commissions restant dues,
— dit qu’il y’a pas lieu à condamnation de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Noah’s Agency a interjeté appel par déclaration du 26 avril 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2021, la société Noah’s Agency demande à la cour, au visa des articles L.134-11 et L.134-12 du code de commerce, de :
— la recevoir en son appel, déclarer celui-ci bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Jofebar à lui régler la somme de 15.263,50 euros au titre de ses commissions arriérées,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société Jofebar à lui régler les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l’assignation :
' 4.268 euros toutes charges comprises au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
' 34.151 euros au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat,
— condamner la société Jofebar à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2021, la société Jofebar demande à la cour, au visa des articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce, de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2021,
— débouter la société Noah’s Agency de ses demandes injustifiées et non fondées au titre d’un préavis et de l’indemnité légale de rupture, la preuve que la rupture du contrat résulte de circonstances imputables à la société Jofebar n’étant pas rapportée,
— confirmer le jugement sur le solde de commissions.
Y ajoutant,
— condamner la société Noah’s Agency au paiement d’une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— constater que le calcul des indemnités fait par la société Noah’s Agency inclut un montant d’arriéré de commission non conforme à celui fixé par le tribunal, montant non critiqué par elle en cause d’appel,
— la débouter de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner la société Noah’s Agency aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Juri-Europ.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021, les débats étant fixés au 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat
Les parties conviennent que le contrat confié à la société Noah’s Agency constituait un contrat d’agent commercial, ce point n’est donc plus en litige.
Sur le solde des commissions
La société Noah’s Agency demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Jofebar à lui payer la somme de 15.263,50 euros au titre des commissions arriérées.
La société Jofebar réplique qu’elle a reconnu devoir une somme de 15.263,60 euros, ce qu’a validé le tribunal ; elle ne discute pas en appel cette somme, laquelle a été réglée au titre de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Les parties conviennent que la société Jofebar restait devoir un solde de commissions d’un montant de 15.263,50 euros. Cette demande ne fait plus débat quant à son quantum et il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat et l’indemnité de rupture
La société Noah’s Agency fait valoir que :
— confrontée au non paiement de ses commissions et au refus de l’intimée de poursuivre la collaboration, elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles du fait de l’intimée, en application de l’article L.134-13-2 du code de commerce,
— la qualité de son travail n’a jamais suscité de critique de sorte que ses résultats sont étrangers à la rupture ; elle n’a jamais décidé de démissionner de ses fonctions ;
— l’intimée ne démontre pas la volonté de la concluante de renoncer à la valeur patrimoniale de son mandat,
— c’est la décision de l’intimée de remplacer la concluante par un distributeur exclusif qui a provoqué la fin des relations contractuelles ; si elle a discuté avec le distributeur appelé à la remplacer, c’est parce qu’elle y a été invitée par l’intimée ; l’échec de ces pourparlers est indifférent quant à la rupture du mandat entre les parties,
— la fin du mandat d’agence commerciale est exclusivement imputable à l’intimée ; celle-ci a manqué à son obligation de la mettre en mesure d’exécuter son mandat,
— la baisse ou l’insuffisance de chiffre d’affaires réalisé par l’agent commercial n’est pas constitutive d’une faute grave privative d’indemnité ; l’obligation d’activité de l’agent commercial est de moyen ; c’est à l’intimée de démontrer la faute grave qu’elle allègue pour être dispensée du versement de l’indemnité de cessation de mandat, ce qu’elle ne fait pas ;
— en décidant brutalement par son mail du 7 janvier 2019 de ne plus poursuivre le mandat d’agence commerciale, la société Jofebar l’a privée des trois mois de préavis auxquels elle était en droit de prétendre au titre de l’article L134-11 du code de commerce ; l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté s’élève à la somme de 4.268 euros ;
— le montant de l’indemnité légale de cessation de mandat doit être d’un montant équivalent au total des commissions perçues par la concluante, outre commissions arriérées, soit un total de 34.151 euros.
La société Jofebar réplique que :
— l’appelante n’a pas réalisé un travail satisfaisant en France ou au Luxembourg,
— les échanges produits attestent que s’il existait des discussions sur une nouvelle organisation de la distribution en France, rien n’était décidé ; il n’était pas question de sa part de rompre les relations avec l’appelante ; c’est l’appelante qui est à l’origine de la cessation de la relation commerciale, et non des circonstances imputables à elle-même en tant que mandant ;
— la rupture du contrat est à l’initiative de l’agent, de sorte qu’aucune indemnité de rupture n’est due ;
— à titre subsidiaire, l’assiette du calcul des indemnités utilisée par l’appelante est erronée car l’arriéré de commission pris en compte n’est pas celui validé par le tribunal et dont l’appelante ne fait pas appel.
Sur ce,
Il résulte des échanges d’e-mails entre les parties que, le 13 novembre 2018, la société Jofebar indiquait à la société Noah’s Agency qu’elle entendait privilégier le modèle de 'distributeur indépendant’ plutôt que d’agent commercial et qu’elle pouvait 'laisser acter un agent commercial mais sans exclusivité territoriale'. En particulier, elle ajoutait : 'un contrat d’agent commercial comme tu as déjà proposé [ne] nous convient pas.'
Il est donc manifeste que la société Jofebar n’entendait pas maintenir le contrat d’agent commercial et souhaitait envisager d’autres modalités de collaboration.
Dès lors, aucune entente n’ayant été trouvée par la suite entre les parties, cet e-mail du 13 novembre 2018 s’analyse en une rupture, par la société Jofebar, du contrat d’agent commercial dont disposait la société Noah’s Agency.
C’est ainsi que, par lettre du 4 décembre 2018, la société Noah’s Agency a indiqué à la société Jofebar qu’elle considérait que l’e-mail du 13 novembre précédent constituait une rupture, par cette dernière, de son contrat d’agent commercial. Le fait que la société Noah’s Agency prenne acte de la rupture ne saurait faire peser sur elle l’initiative de cette rupture, contrairement à ce qu’indique la société Jofebar dans un e-mail du 7 janvier 2019 dans lequel elle considère que la société Noah’s Agency 'a pris la décision unilatérale de terminer son accord avec Jofebar'.
En conséquence, la rupture du contrat d’agent commercial étant imputable à la société Jofebar, la société Noah’s Agency peut prétendre à une indemnité de rupture. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Noah’s Agency de ses demandes à ce titre.
Selon l’article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis ; la durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et les suivantes.
Et selon l’article L. 134-12 du même code, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Les usages en la matière conduisent à accorder à l’agent commercial une indemnité égale aux commissions perçues au cours des deux dernières années du mandat. Toutefois, l’indemnité compensatrice de cessation du contrat ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu’elle doit réparer au regard des circonstances particulière de l’affaire.
La société Noah’s Agency indique que le montant des commissions versées jusqu’en octobre 2018 s’élève à la somme de 17.270 euros, ce que confirme le relevé de commissions produit par la société Jofebar pour la période de 2016 à 2018.
De plus, les parties conviennent que les commissions qui restaient à payer représentaient la somme de 15.263 euros, dès lors que cette somme a été retenue par le tribunal et que la société Noah’s Agency sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
C’est donc un total de commissions de 32.533 euros qui doit servir de base au calcul des indemnités.
En l’espèce, les parties ont collaboré à compter de 2014 et jusqu’à fin 2018. La société Jofebar ne démontre pas que le caractère non satisfaisant de son activité en France était dû à une carence de la société Noah’s Agency, étant souligné qu’elle n’établit pas lui avoir formulé des griefs durant ces quatre années de collaboration.
En conséquence, il convient d’évaluer l’indemnité de cessation de mandat à la somme de 32.533 euros.
Quant à l’indemnité de préavis, il s’avère que la société Jofebar a indiqué le 13 novembre 2018 à la société Noah’s Agency, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre un contrat d’agent commercial, mais n’a rompu les relations que le 7 janvier 2019, de sorte qu’il ne sera fait droit qu’à un seul mois de préavis et non les trois sollicités, soit la somme de 1.355,54 euros (soit 32.533÷24).
La société Jofebar sera donc condamnée à payer à la société Noah’s Agency les sommes de 32.533 euros au titre de l’indemnité de cessation de mandat, et de 1.355,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 5 février 2019
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Jofebar succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Jofebar sera condamnée à payer à la société Noah’s Agency la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il condamne la société Jofebar à payer à la société Noah’s Agency la somme de 15.263,50 euros au titre des commissions restant dues ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Jofebar à payer à la société Noah’s Agency la somme de trente-deux mille cinq-cent trente-trois euros (32.533 euros) au titre de l’indemnité de cessation de mandat, et la somme de mille trois cent cinquante-cinq euros et cinquante-quatre centimes (1.355,54 euros) au titre de l’indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 5 février 2019 ;
Condamne la société Jofebar aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Jofebar à payer à la société Noah’s Agency la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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