Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 23/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 juin 2023, N° F23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03922 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5EH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2023 du Conseil de Prud’hommes en Formation Paritaire de Sète n° RG 22/00050 , jugement du 31 MAI 2024 en Formation paritaire de Sète n° RG : 23/00057 et jugement du 06 novembre 2024 du conseil de Prud’hommes de Sète en Formation de Départage n° RG F 23/00057
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le 27 Février 1978 à [Localité 6] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans le dossier n° RG : 24/03329
Appelant dans le dossier n° RG : 25/01192
INTIMEE :
Société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE, immatriculée sous le n°530 108 000 au RCS de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social (sur l’extrait kbis SAS , dont le siège social – anciennement sis [Adresse 1]) actuellement sis au:
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélia FARINE de la SAS EXPANSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat constitué) et par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat constitué)
Appelante dans le dossier n° RG : 24/03329
Intimée dans le dossier n° RG : 25/01192
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025, dans le dossier 23/03922 et révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 dans le dossier 25/01192 avec nouvelle clôture à la date du 04 juin 2025, avec l’accord des parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir conclu le 8 novembre 2018 un contrat d’agent commercial avec la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE, [F] [U] a été engagé par cette même société à compter du 2 novembre 2020, en qualité de voyageur-représentant-placier exclusif.
Le 20 mai 2022, s’estimant fondé à solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui reprochait, il a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 23 juin 2023, l’a débouté de sa demande de résiliation, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE à lui payer :
— la somme de 3 477,16€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 347,72€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 733,32€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 738,25€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Le conseil de prud’hommes l’a également condamné à payer à la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule professionnel mis à sa disposition, a assorti les condamnations prononcées des intérêts aux taux légal, avec capitalisation des intérêts, et a ordonné sous astreinte la remise de remise des documents légaux rectifiés.
Le 26 juillet 2023, [F] [U] a interjeté appel. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 23/03922 du répertoire général.
[F] [U] a été licencié par lettre du 27 juin 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :
'- insubordination et non-respect de votre obligation de transparence par votre refus de transmettre les éléments nécessaires à la bonne conduite de l’activité…
— insubordination et refus de participer à une réunion destinée à définir les nouveaux axes de la société, votre mission ainsi que les moyens permettant d’accroître vos résultats ;
— absence de résultats au regard des objectifs fixé contractuellement…
— insubordination et non-respect des grilles de prix fournies par votre hiérarchie, soit la fixation sans autorisation d’une marge inférieure aux standards fixés au sein de la société ;
— non-exécution des tâches vous incombant dans le cadre de votre contrat et plaintes des clients…'
Le 30 juin 2023, réclamant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. il a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 31 mai 2024, s’est déclaré en partage de voix sur les demandes relatives à la nullité et à l’absence de cause du licenciement, a dit irrecevables les demandes à titre d’indemnités de rupture et a condamné la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE à lui payer les sommes de 4078,06€ à titre de retour sur échantillonnage, de 407,71€ à titre de congés payés sur retour sur échantillonnage, de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation contractuelle de lui verser les retours sur échantillonnage, avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts, et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise sous astreinte d’un bulletin de paie, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation destinée à France Travail rectifiés.
Le 26 juin 2024, la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE a interjeté appel. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 24/03329 du répertoire général.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2025 sous le n° 23/03922.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 mai 2025, [F] [U] demande d’infirmer pour partie les jugements, de requalifier son contrat d’agent commercial en contrat de travail, de dire que son contrat de travail doit être rompu aux torts de l’employeur et de lui allouer:
— la somme de 4 078,06€ à titre de retour sur échantillonnage ;
— la somme de 407,71€ à titre de congés payés sur retour sur échantillonnage;
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de droits sociaux ;
— la somme de 9 388,35€ à titre de rappel de salaires afférents aux retenues pour avances sur commissions effectuées ;
— la somme de 938,83€ à titre de congés payés sur rappel de salaires afférents aux retenues pour avances sur commissions effectuées ;
— la somme de 4 000€ pour préjudice subi afférent aux retenues pour avances sur commissions effectuées ;
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la sanction pécuniaire abusive et déguisée résultant du refus de lui verser les commissions dues ;
— la somme de 4 000€ à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la suppression des instruments et moyens matériels de travail ;
— la somme de 8 975,61€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 897,56€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 680,33€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 2 095,23€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 11 967,48€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;
— la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, de condamner sous astreinte la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE à la remise des documents sociaux et de dire qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la débitrice.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 mai 2025, la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE demande d’infirmer pour partie les jugements, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule, de 1 166,20€ à titre de trop-perçu résultant d’une avance sur commissionnement et de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 6 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Sète a sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Montpellier.
Le 28 février 2025, avec l’autorisation du premier président, [F] [U] a interjeté appel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° 25/01192.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 mai 2025, [F] [U] demande d’infirmer pour partie les jugements, de requalifier son contrat d’agent commercial en contrat de travail, de dire que son contrat de travail doit être rompu aux torts de l’employeur et de lui allouer:
— la somme de 4 078,06€ à titre de retour sur échantillonnage ;
— la somme de 407,71€ à titre de congés payés sur retour sur échantillonnage ;
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de droits sociaux ;
— la somme de 9 388,35€ à titre de rappel de salaires afférents aux retenues pour avances sur commissions effectuées ;
— la somme de 938,83€ à titre de congés payés sur rappel de salaires afférents aux retenues pour avances sur commissions effectuées ;
— la somme de 4 000€ pour préjudice subi afférent aux retenues pour avances sur commissions effectuées ;
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la sanction pécuniaire abusive et déguisée résultant du refus de lui verser les commissions dues ;
— la somme de 4 000€ à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la suppression des instruments et moyens matériels de travail ;
— la somme de 8 975,61€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 897,56€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 680,33€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 2 095,23€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 11 967,48€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, de condamner sous astreinte la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE à la remise des documents sociaux et de dire qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la débitrice.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 juin 2025, la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE demande d’infirmer pour partie les jugements, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule, de 1 166,20€ à titre de trop-perçu résultant d’une avance sur commissionnement et de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instances :
Attendu qu’il convient de joindre les instances répertoriées sous les n°s 23/03922 et 25/01192 qui sont unies par un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ;
Sur l’évocation :
Attendu que l’appel du jugement de sursis à statuer a été autorisé par le premier président de la cour d’appel en application de l’article 380 du code de procédure civile ;
Qu’il est de bonne justice, au regard de l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure, de donner à l’affaire une solution définitive en usant de la faculté d’évoquer les points non jugés par le conseil de prud’hommes dans son jugement de départage ;
Sur la requalification du contrat d’agent commercial :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution ;
Que l’existence du lien de subordination doit s’apprécier au regard des particularités de l’activité d’agent commercial qui exerce une activité pour le compte du donneur d’ordre et est donc susceptible de recevoir des instructions générales et d’avoir à rendre des comptes de son activité ;
Attendu que [F] [U] était inscrit au registre spécial des agents commerciaux ;
Que, non seulement, il ne démontre pas que la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE aurait été sa seule cliente, ce qui caractériserait uniquement une dépendance économique, mais que son contrat d’agent commercial prévoyait expressément qu’il pouvait 'librement accepter… d’autres mandats de représentation à condition toutefois qu’il ne s’agisse pas de représentation de produits et services d’une entreprise concurrente’ ;
Qu’il exerçait également son activité en toute indépendance et jouissait d’une entière liberté dans l’organisation de sa prospection ;
Qu’à l’exclusion des particularités propres à son activité d’agent commercial, consistant notamment à 'agir en conformité absolue avec les directives du mandant et (à) appliquer les méthodes commerciales qui lui seront indiquées', 'à assister aux réunions d’information’ ou 'à remplir hebdomadairement le tableau récapitulatif sur chacun des clients', il ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu’il aurait été soumis à un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre, caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement du 23 juin 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail et de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de droits sociaux ;
Sur les commissions de retour sur échantillonnage :
Attendu que selon les articles L. 7313-11 et L. 7313-12 du code du travail, le représentant a droit à l’issue de son contrat, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l’établissement, mais qui sont la suite directe de son activité, c’est-à-dire des échantillonnages et des prix faits antérieurement à l’expiration de son contrat ;
Que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
Qu’en l’espèce, il est sollicité des commissions relatives à six dossiers ;
Attendu que la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE ne fournit aucun élément relatif à un éventuel second dossier [B] pour lequel il lui réclamé une commission ;
Qu’elle ne justifie pas davantage par un quelconque document de ce que les dossiers de MM. [I] et [X] n’auraient pas été amenés par [F] [U] et ne seraient pas la suite directe de son travail ;
Qu’enfin, le droit à commission n’est pas contesté dans les dossiers de MM. [S] et [O] ;
Attendu qu’il en résulte qu’à défaut pour l’employeur d’apporter la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le jugement qui a justement fait droit aux demandes à titre de retour sur échantillonnage et de congés payés afférents ;
Attendu qu’en revanche, en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les condamnations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Attendu qu’en l’espèce, il est invoqué divers manquements :
Sur le rappel de salaires lié aux retenues sur commissions :
Attendu que [F] [U] a été engagé en qualité de 'voyageur-représentant-placier exclusif dans les conditions du statut prévu et défini par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail’ ;
Que s’agissant de la rémunération, le contrat de travail précise qu’en contrepartie de l’exécution de ses fonctions, [F] [U] 'percevra une rémunération composée de la manière suivante :
— la prévision d’une rémunération minimale à hauteur de 520 fois le SMIC par trimestre, soit 1 738,58€ par mois ;
— pour l’installation de puissance inférieure à 9 kWc une commission de 8% du montant HT de la commande si l’affaire est amenée par SUN CONCEPT, 10% si elle est amenée par M. [F] [U]…
Les commissions dues à M. [F] [U] lui seront réglées trimestriellement et en fonction des factures émises au titre du 1er mois trimestre précédent’ ;
Qu’il était donc prévu deux rémunérations distinctes, l’une fixe et garantie de 1 738,58€ par mois, l’autre variable ;
Attendu qu’il n’est stipulé ni que la 'prévision d’une rémunération minimale’ soit un simple complément de rémunération ni que ce complément puisse être ensuite déduit sur les rémunérations contractuelles échues ;
Qu’aucune déduction n’a d’ailleurs été opérée sur les bulletins de paie des mois de mai à juillet 2021 ;
Attendu qu’ainsi, au regard de la rédaction de la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté, et indépendamment du libellé des bulletins de paie mentionnant des 'avances sur commissions', la somme de 1 738,58€ représente un minimum contractuel garanti et non une avance sur commissions remboursable ;
Attendu que la demande à ce titre, correspondant aux retenues effectuées augmentées des congés payés afférents, est fondée ;
Attendu que ne démontrant pas avoir subi d’autre préjudice que celui réparé par les dispositions qui précèdent, [F] [U] doit être débouté de sa demande à titre de préjudice subi afférent aux retenues pour avances sur commissions effectuées ;
Sur le retard de paiement et la sanction pécuniaire déguisée :
Attendu que [F] [U] ne produit aucun élément susceptible d’apporter la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi, né du retard de deux commissions dues ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
Sur la suppression des moyens matériels de travail :
Attendu que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition ;
Qu’il doit lui fournir les outils, matériaux et documents nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail ;
Attendu qu’il n’est pas discuté qu’à partir du mois d’avril 2022, la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE a drastiquement réduit le nombre des prospects, c’est-à-dire des clients potentiels sélectionnés par une société tierce, qu’elle adressait à [F] [U], ce qui lui permettait de le mettre en mesure d’exercer sa prestation de travail sans avoir à démarcher lui-même la clientèle potentielle, et de remplir ses objectifs (deux prospects entre le 12 avril et le 28 avril) ;
Attendu que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles de payer au salarié la rémunération qui lui est due et de le mettre en mesure d’exercer la prestation de travail pour laquelle il a été engagé caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de notification du licenciement, soit le 27 juin 2022 ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu qu’au vu de son ancienneté inférieure à deux ans et du montant de la rémunération qu’il aurait perçue pendant la durée de deux mois du délai-congé, y compris les avances sur salaires indûment retenues, le salarié a droit à la somme de 5 983,74€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents ;
Qu’il a également droit à la somme de 1 271€ à titre d’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [F] [U], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que [F] [U] ait subi d’autre préjudice, né de la suppression des moyens matériels de travail ou des conditions de la rupture, que celui réparé par l’octroi des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que tant l’attestation destinée à Pôle emploi que le bulletin de paie du mois de juin 2022 remis au salarié mentionnent une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2 095,23€ ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, de prouver qu’il a payé l’indemnité de congés payés, étant observé que la délivrance d’un bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes dues ;
Attendu qu’à défaut pour la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE d’établir s’être libérée de son obligation, la demande à ce titre est fondée ;
Sur le préjudice né de l’immobilisation du véhicule :
Attendu que l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité ;
Attendu que la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE ne démontre ni que les réparations du véhicule professionnel utilisé par le salarié auraient relevé d’un simple entretien de 'routine’ ne l’empêchant pas de ramener le véhicule au jour du rendez-vous, comme elle l’affirme, ni que son assureur couvrait un tel déplacement réalisé par un salarié licencié avec effet immédiat;
Qu’elle n’apporte pas davantage la preuve d’avoir subi un préjudice à ce titre ;
Attendu qu’il en résulte que la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi né de l’immobilisation du véhicule professionnel sera rejetée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent emporter intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, d’indemnité de préavis, de congés payés et d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’il convient également de condamner la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE à reprendre les sommes allouées à titre de salaire sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu que s’agissant du recouvrement d’une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la jonction des instances répertoriées sous les n°s 23/03922 et 25/01192 et dit qu’elles seront enregistrées sous le numéro le plus ancien : 23/03922 ;
Évoque les points non jugés ;
Confirme le jugement du 31 mai 2024 en ses dispositions relatives aux commissions de retour sur échantillonnage et aux congés payés afférents ;
Mais infirmant les jugements pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE à payer à [F] [U] :
— la somme de 9 388,35€ à titre de rappel de salaires correspondant aux avances sur commissions retenues ;
— la somme de 938,83€ à titre de congés payés sur rappel de salaires correspondant aux avances sur commissions retenues ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe la date d’effet au 27 juin 2022 ;
Condamne la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE à payer à [F] [U] :
— la somme de 5 983,74€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 598,37€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 271€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 3 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 095,23€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
— la somme de 3 500€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, d’indemnité de préavis, de congés payés et d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE à reprendre les sommes allouées à titre de salaire sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SUNCONCEPT MÉDITERRANÉE aux dépens ;
Rappelle que l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû.
La Greffière Le Président
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