Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2026, n° 26/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02833 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHZN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2026, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [X] [Q] [J]
né le 09 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité chilienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 19 mai 2026 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 mai 2026 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [X] [Q] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 16 juin 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 mai 2026, à 22h18, par M. [N] [X] [Q] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R.743-10 dispose : « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. ».
L’article R. 743-11 alinéa 1 exige : « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, l’appel a été reçu au greffe le 18 mai 2026 à 22 heures 18, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite au prononcé de la décision le 17 mai 2026 à 16 heures 31, M. [N] [X] [Q] [J] comparaissant à l’audience, en sorte que cet appel est tardif et doit être rejeté comme irrecevable.
En toute hypothèse, la déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant de la régularité de la requête sans indication du ou des éléments qui feraient défaut et n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré puisqu’elle indique seulement contester le rejet de la demande d’asile qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 mai 2026 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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