Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/11748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 2024, N° 23/01539 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11748 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVLZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de NANTERRE – RG n° 23/01539
APPELANTE
S.A.R.L. M’ASSARAN, RCS de Nanterre sous le n°753 464 486, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain-Ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS, toque : C2516
INTIMÉE
S.A.S. SPL VALLÉE SUD AMÉNAGEMENT, représentée par la société BABYLONE GESTION, RCS de Nanterre sous le n°821 443 215, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien SIMON DE LA MORTIERE de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2017, la société Ficommerce a donné à bail commercial à la société M’assaran des locaux commerciaux dépendant du centre commercial [6], [Adresse 3]/[Adresse 1] -[Localité 4] portant les numéros 29 et 30, moyennant un loyer annuel de 22.120 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre d’avance pour une activité « d’épicerie fine en vente de produits afro-antillais exclusivement ».
Par avenant du 1er avril 2019, à effet rétroactif du 28 mars 2019, les parties ont ajouté à l’assiette du bail le local n°28, d’une surface de 124 m², et ont porté le loyer à la somme annuelle de 38.656,36 euros hors taxes et hors charges payable par trimestre d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023 le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société M’assaran pour une somme de 68.325,71 euros au titre de la dette locative arrêtée au premier trimestre 2023 inclus.
Par acte du 19 juin 2023, la société Ficommerce a fait assigner la société M’assaran devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 02 mai 2023 et ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la société M’assaran, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était,
— condamner la société M’assaran à payer à la société Ficommerce une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des taxes et charges récupérables, à compter du 02 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion,
— condamner la société M’assaran à payer, par provision, à la société Ficommerce, la somme de 77.768,72 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la société M’assaran à payer à la société Ficommerce la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
— reçu l’intervention volontaire de la société SPL Vallée sud aménagement ;
— constaté que les demandes de la société Ficommerce sont devenues sans objet ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 02 mai 2023 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société M’assaran et de tout occupant de son chef des lieux situés centre commercial [6], [Adresse 3]/[Adresse 1] -[Localité 4] portant les numéros 28,29 et 30 avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société M’assaran à verser à titre provisionnel à la société SPL Vallée sud aménagement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision la société M’assaran à payer à la société SPL Vallée sud aménagement la somme de 105.068,74 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande de délais formulée par la société M’assaran ;
— condamné la société M’assaran aux dépens ;
— condamné la société M’assaran à payer à la société SPL Vallée sud aménagement la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 25 juin 2024, la société M’assaran a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
Un avis de fixation a été adressé par le greffe le 10 septembre 2024, pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel exclusivement, celui-ci portant sur une décision du tribunal judiciaire de Nanterre qui ne relève pas du ressort de la cour d’appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2024, la société M’assaran demande à la cour, de :
In limine litis,
juger qu’une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel et faire application de l’arrêt de la Cour de cassation : Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n°19-20.766 ;
juger en conséquence recevable la déclaration d’appel n°24/12989 effectuée le 25 juin 2024 par la société M’assaran et enregistré le 05 juillet 2024, valant inscription au rôle inscrite sous le n°RG 24/11748 – n°Portalis 35L7-V-B7I-CJVLZ, attribué au Pôle 1 – Chambre 2 ;
juger que la société M’assaran entend régulariser l’appel interjeté devant la cour d’appel de Paris en effectuant une nouvelle déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles en application des arrêts de la Cour de cassation : Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n°19-14.086 ; Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n°19-11.490 ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mai 2024 (RG 23/01539) ;
Statuant à nouveau,
rejeter la demande de la société SPL Vallée sud aménagement, en ce que la demande formulée au titre des loyers impayés se heurte à une contestation sérieuse, telle que prévue à l’article 834 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
accorder à la société M’assaran les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
débouter la société SPL Vallée sud aménagement de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
débouter la société SPL Vallée sud aménagement de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 octobre 2024, la société SPL Vallée sud aménagement demande à la cour, de :
recevoir la société SPL Vallée sud aménagement en ses conclusions et demandes, et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
statuer ce que de droit relativement à la recevabilité de l’appel interjeté par la société M’assaran, ou encore relativement à l’incompétence territoriale reconnue par cette société au profit de celle de la cour d’appel de Versailles,
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance de référé entreprise en son entier dispositif,
En tout état de cause,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société M’assaran,
condamner la société M’assaran à verser à la société SPL Vallée sud aménagement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société M’assaran aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LGH & associés, en la personne de Me Simon de la Mortière, avocat aux offres de droit, en application des dispositions spécifiques de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’appelante fait valoir :
— En premier lieu, qu’une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel malgré le désistement ultérieur de cet appel motivé par l’incompétence initiale (Cass. 2e civ., 22 oct 2020, n° 19-20.766) ; qu’en l’espèce le délai d’appel a été interrompu par la société M’assaran le 25 juin 2024 ; que l’appel est donc recevable.
— En second lieu, que la Cour de cassation rappelle la possibilité de régulariser l’appel interjeté devant une cour incompétente en effectuant une nouvelle déclaration d’appel (Cass. 2e civ., 2 juil 2020, n°19-14.086) ; que la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité de l’appel régularisateur (Cass., 2e civ., 1er oct 2020, n°19-11.490) ; qu’en l’espèce la société M’assaran entend régulariser l’appel devant la cour d’appel de Versailles.
L’intimée réplique que la société M’assaran ne justifie pas en quoi son appel serait recevable, pour avoir été régularisé devant une Cour non dotée du ressort de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; qu’elle ne justifie pas avoir régularisé un appel devant la cour d’appel de Versailles qu’elle reconnaît comme étant dotée de la compétence territoriale aux fins de statuer sur le présent appel.
Selon l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire, « Sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. »
Au cas présent, l’appel concernant une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel n’est pas situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris, cette dernière ne peut en connaître.
Il en résulte que l’appel formé devant la présente cour est irrecevable (Cass 2e., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220).
Il y a donc lieu pour cette cour de dire l’appel irrecevable.
Il ne lui appartient pas de juger de la régularisation de l’appel qui sera porté devant la cour d’appel territorialement compétente pour en connaître.
Elle rappellera seulement qu’ « Il résulte de l’article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue. » (Cass 2e., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007).
La société M’assaran sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l’intimée la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société M’assaran,
Condamne la société M’assaran aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la société LGH & associés, en la personne de Me Simon de la Mortière, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société M’assaran à payer à la société SPL Vallée sud aménagement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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